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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 19/14152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me AUDINEAU
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me TRINK
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/14152 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRIFB
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y], [A], [M] [P]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Madame [R], [K], [F] [C] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentés par Maître Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0022
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION [Localité 19] 15, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Décision du 13 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/14152 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRIFB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda [Localité 18], Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025 présidée par Madame VERMEILLE,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P], Mme [R] [C] épouse [P], M.[X] [G] et Mme [V] [I] épouse [G] sont copropriétaires pour les premiers des lots 7,17,18 et 67 et pour les seconds des lots 4, 46, 59 et 85 de l’immeuble sis, [Adresse 7] [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2019, M. et Mme [G] ainsi que M. et Mme [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’annulation des assemblées générales des 13 décembre 2018 et 14 janvier 2019, ainsi que l’annulation des convocations de l’assemblée du 12 décembre 2019 et des décisions à venir de cette assemblée.
Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le désistement parfait d’instance et d’action de M. [X] [G] et Mme [V] [I] épouse [G], et son acceptation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL Progestra, a été constaté.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 mai 2024, M. et Mme [P] demandent au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, 32-1 et 566 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1382 du Code civil et de l’article L 212-1 du code de la construction de :
Décision du 13 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/14152 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRIFB
« DECLARER, les demandeurs, recevables et bien fondés dans leurs demandes, fins et prétentions ;
— DECLARER, la convocation à l’assemblée du 12 décembre 2019 non écrite et donc irrégulière.
— DECLARER, les décisions des assemblées des 13 décembre 2018, 14 janvier 2019 et 12 décembre 2019 non écrites et donc irrégulières et sans existence ;
— DECLARER la perte par le Cabinet PROGESTRA, Société Anonyme Simplifiée au capital de [Localité 9],35 euros, inscrite au RCS de [Localité 19], sous le numéro B 390 046 167 dont le siège social est situé [Adresse 13], de sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], depuis le 13 décembre 2018 ;
— DECLARER, la convocation à l’assemblée du 12 décembre 2019 non écrite et donc irrégulière.
EN CONSEQUENCE
— ORDONNER, l’annulation des assemblées des 13 décembre 2018, 14 janvier 2019 et 12 décembre 2019 ;
— ORDONNER l’annulation de la convocation à l’assemblée du 12 décembre 2019 ;
— ORDONNER la désignation des copropriétaires, la SCI JUDEHOME représentée par son gérant [J] [H], [U] [N] et [Y] [P] dans la fonction de membre du conseil syndical du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pour une durée de trois ans, décomptée à partir de la publication du délibéré du jugement de la présente affaire ;
— ORDONNER la désignation de la société [D] [S], SARL au capital de 100 000€, inscrite au Registre du Commerce est des Sociétés sous le n° 326 661 808 et dont le siège social est sis [Adresse 2], dans la fonction de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pour une durée de trois ans, décomptée à partir de la publication du délibéré du jugement de la présente affaire.
— ORDONNER l’application du contrat proposé par cette société à l’assemblée générale du 8 décembre 2021, étant entendu que les conditions financières proposées seront actualisées à la date de publication du délibéré du jugement en fonction de l’évolution des prix à la construction, la base de référence étant l’indice du 3 ème trimestre 2021, puis actualisées à la fin de chacune des deux premières années de son mandat.
— ORDONNER pour la continuité de gestion ordinaire du syndicat des copropriétaires :
. L’exécution du projet de budget prévisionnel proposé par le cabinet PROGESTRA lors de l’assemblée générale précédant la publication du délibéré de la présente affaire, étant entendu que ce projet de budget sera révisé uniquement de l’évolution des prix des prestations concernées,
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. La fixation à 2.000€ du montant pour les contrats autres que de maintenance à partir duquel le conseil syndical doit être consulté et à 3000€ à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire ;
. la négociation d’un nouveau contrat d’assurance de l’immeuble, sous conditions économiques et financières au moins égales à celles du contrat en cours lors de la désignation du conseil syndical.
A TITRE DES MISSION SPECIFIQUES
ORDONNER :
. La réalisation d’un audit technique de la réfection de la couverture de l’immeuble par une société spécialisée choisie en accord avec le conseil syndical,
. La réalisation en concertation avec le conseil syndical d’un audit des comptes du Syndicat des copropriétaires d’avril 2017 à la date de la prise de fonction de syndic de la SARL [D] [S],
. La mise en conformité du règlement de copropriété avec les lois et règlements en vigueur
. La défense des intérêts du syndicat des copropriétaires dans les affaires judiciaires en cours,
. L’engagement, après concertation et avis du conseil syndical, par le syndic de la SARL [D] [S], de toute assignation en responsabilité du Cabinet PROGESTRA pour :
. Non observation des dispositions de l’article 37 du décret n° 67-223 après constatation de fuites dans la toiture de l’immeuble,
. Travaux et prestations réalisées sans autorisation de l’assemblée générale et/ou sans contrat,
. Refus d’exécution de contrats de prestations de service et/ou de travaux,
. Utilisation irrégulière de fonds apportés à titre collectif par les copropriétaires et/ou des fonds versés à titre d’indemnité par des compagnies d’assurance : au profit du cabinet PROGESTRA, au profit de copropriétaires à titre privé et d’autres tiers.
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], prise en la personne de son syndic le cabinet PROGESTRA, Société Anonyme Simplifiée au capital de [Localité 9],35 euros, inscrite au RCS de [Localité 19], sous le numéro B 390 046 167 dont le siège social est situé [Adresse 13] et dont le président est domicilié en cette qualité audit siège, de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], prise en la personne de son syndic le cabinet PROGESTRA, Société Anonyme Simplifiée au capital de [Localité 9],35 euros, inscrite au RCS de [Localité 19], sous le numéro B 390 046 167 dont le siège social est situé [Adresse 13], et dont le président, est domicilié en cette qualité audit siège, à régler aux époux [P] une indemnité de 5000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
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N° RG 19/14152 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRIFB
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], prise en la personne de son syndic le cabinet PROGESTRA, Société Anonyme Simplifiée au capital de [Localité 9],35 euros, inscrite au RCS de [Localité 19], sous le numéro B 390 046 167 [Adresse 11] [Adresse 21] à [Localité 20] et dont le président est domicilié en cette qualité audit siège, à régler aux époux [P] une indemnité de 10 000 € au titre du préjudice moral.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], prise en la personne de son syndic le cabinet PROGESTRA, Société Anonyme Simplifiée au capital de [Localité 9],35 euros, inscrite au RCS de [Localité 19], sous le numéro B 390 046 167 dont le siège social est situé [Adresse 13], et dont le président est domicilié en cette qualité audit siège, à régler aux époux [P] une indemnité de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], prise en la personne de son syndic l’agence PROGESTRA, Société à responsabilité limitée au capital de [Localité 9],35 euros, inscrite au RCS de [Localité 19], sous le numéro B 390 046 167 dont le siège social est situé [Adresse 13], et dont le président, est domicilié en cette qualité audit siège, à régler les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emmanuel TRINK en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement » .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 de :
« DECLARER Monsieur [Y], [A], [M] [P] et Madame [R], [K], [F] [C], épouse [P], déchus de leur droit de contester les assemblées générales des 13 décembre 2018, 14 janvier 2019, et 12 décembre 2019,
DECLARER Monsieur [Y], [A], [M] [P] et Madame [R], [K], [F] [C], épouse [P], irrecevables en leurs contestations des assemblées générales des13 décembre 2018, 14 janvier 2019, et 12 décembre 2019, et de la convocation à l’assemblée générale du 12 décembre 2019,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [Y], [A], [M] [P] et Madame [R], [K], [F] [C], épouse [P], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], [A], [M] [P] et Madame [R], [K], [F] [C], épouse [P], à une amende civile d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Décision du 13 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/14152 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRIFB
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], [A], [M] [P] et Madame [R], [K], [F] [C], épouse [P], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] concluant la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], [A], [M] [P] et Madame [R], [K], [F] [C], épouse [P], aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
ECARTER l’exécution provisoire. ».
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 3 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 43 de la même loi, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, sauf si les parties ont expressément entendu lier le juge sur la qualification ou le fondement juridique choisi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires oppose aux demandeurs la déchéance de leur droit à contester les assemblées générales des 13 décembre 2018, 14 janvier 2019 et 12 décembre 2019, expliquant que l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant un délai de déchéance de deux mois s’applique à l’espèce ; que le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 décembre 2018 a été notifié aux copropriétaires dont les demandeurs, par courrier recommandé du 11 janvier 2019 ; que le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 janvier 2019 leur a été notifié par courrier recommandé du 13 février 2019 ; que concernant l’assemblée générale du 12 décembre 2019, le procès-verbal a été notifié aux copropriétaires par courrier recommandé du 9 janvier 2020; que la demande d’annulation de cette dernière assemblée générale, figurant dans le jeu « conclusions n°1 » des demandeurs et non dans une assignation, est hors délai, faute d’avoir été notifiée aux parties, mais ayant été adressée par courrier avec accusé de réception le 11 mars 2020 soit plus de deux mois après la notification du procès-verbal d’assemblée générale aux demandeurs ; que l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 s’applique indistinctement aux demandes d’annulation de certaines résolutions ou de l’intégralité de l’assemblée générale ; que les demandeurs ont voté favorablement à certaines résolutions des assemblées générales contestées; et qu’aucune demande en annulation de convocation ne peut être formée, le dispositif de contestation prévu par la loi du 10 juillet 1965 ne s’appliquant qu’aux délibérations.
M. et Mme [P] considèrent leur demande recevable expliquant qu’il s’agit d’une action fondée sur l’article 43 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965, relative à la constatation du caractère réputé non écrit d’une résolution d’une assemblée générale et non en l’annulation de délibérations des assemblées générales ; que l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 porte sur le contenu des décisions des assemblées générales; qu’ils souhaitent voir déclarer certaines délibérations des assemblées générales non écrites, ce qui entraine la nullité de l’assemblée générale ; et que leur action, fondée sur l’article 43, est imprescriptible.
Il convient de relever que l’action engagée par M. et Mme [P] porte, non pas sur des clauses du règlement de copropriété qui auraient été votées en assemblée générale et seraient susceptibles d’être réputées non écrites, conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur une convocation d’assemblée générale par le syndic ainsi que sur des décisions prises en assemblée générale, dont ils demandent l’annulation, sans pour autant remettre en cause de clauses du règlement de copropriété qui auraient été introduites dans le règlement à l’occasion des votes des assemblées générales litigieuses.
Dans la mesure où l’action fondée sur l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ne porte que sur des clauses du règlement de copropriété, ce qui n’est pas le cas de l’action engagée par M. et Mme [P], leurs demandes ne sauraient donc être régies par l’article 43 de la loi 10 juillet 1965, mais relèvent en réalité de l’article 42 de la même loi, de sorte que le délai de deux mois est applicable à l’action diligentée par M. et Mme [P].
S’agissant des demandes relatives aux assemblées générales des 13 décembre 2018 et 14 janvier 2019, il n’est pas contesté, et tel qu’il en ressort des pièces versées aux débats, que le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 décembre 2018 a été notifié aux copropriétaires, et notamment aux demandeurs, par courrier recommandé présenté et distribué le 11 janvier 2019, et que le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 janvier 2019 leur a été notifié par courrier recommandé présenté et distribué le 13 février 2019, de sorte que l’action de M. et Mme [P] formée par acte en date du 29 novembre 2019 en contestation des décisions des assemblées générales ne respecte pas les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’elle a été engagée au-delà du délai de deux mois. Ces demandes sont donc irrecevables.
S’agissant de la demande en annulation de la convocation à l’assemblée générale du 12 décembre 2019, dans la mesure où seules les décisions prises en assemblée générale peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation prévue aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1985, et non les convocations, cette demande visant l’annulation de la convocation ne saurait prospérer.
S’agissant de la demande relative à l’assemblée générale du 12 décembre 2019, il n’est pas contesté, et tel qu’il en ressort des justificatifs produits, que le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié aux copropriétaires dont les demandeurs par courrier recommandé présenté et distribué le 9 janvier 2020, soit postérieurement à l’assignation. Par ailleurs, il ressort de l’assignation délivrée le 29 novembre 2019, soit avant la tenue de l’assemblée générale du 12 décembre 2019, que la demande concernant l’assemblée générale du 12 décembre 2019 vise l’annulation de la convocation de cette assemblée et des décisions en assemblée à venir, sans autre précision, et que c’est seulement dans un nouveau jeu de conclusions que les demandeurs ont expressément sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 12 décembre 2019.
Toutefois, les demandes relatives à l’assemblée générale du 12 décembre 2019 portant sur la contestation de décisions de ladite assemblée générale, même si elles sont fondées sur une convocation irrégulière, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions prises en assemblée générale, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Il apparait donc que les demandes de M. et Mme [P] concernant l’assemblée générale du 12 décembre 2019, qui consistent en des demandes additionnelles postérieures à l’assignation, n’émanent pas d’une nouvelle assignation, et qu’elles ont été formulées de manière claire dans des conclusions notifiées le 24 septembre 2020 de sorte qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1985, et d’autant que dans l’assignation du 29 novembre 2019, M. et Mme [P] formulaient une demande indéterminée, sollicitant l’annulation des « décisions à venir si l’assemblée se tenait » s’agissant de celle du 12 décembre 2019. Les demandes ne sauraient donc être déclarées recevables.
En conséquence, il convient de dire que les demandes de M. et Mme [P] relatives à l’annulation des assemblées générales des 13 décembre 2018, 14 janvier 2019 et 12 décembre 2019, et celle relative à l’annulation de la convocation de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 sont irrecevables. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes des demandeurs.
2- Sur les demandes indemnitaires des demandeurs
En l’espèce, M. et Mme [P] demandent le versement par le syndicat des copropriétaires d’une part, de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, se fondant sur l’article 1382 du code civil, et expliquant que les agissements du syndic sont contraires à l’intérêt général de la copropriété ; que les trois assemblées générales contestées en raison de leur irrégularité visaient à contourner une décision relative à des travaux votée par l’assemblée générale en date du 26 janvier 2017; et que le syndicat des copropriétaires tente de masquer les irrégularités commises et leur impute des manœuvres inexistantes. D’autre part, ils demandent le versement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi, en raison des propos injurieux tenus à leur encontre lors des assemblées générales, dont celle du 26 janvier 2017.
Force est de relever qu’au soutien de leurs demandes indemnitaires, contestées par le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [P] n’apportent aucun élément probant suffisant établissant l’existence tant d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires, que d’un agissement contraire à l’intérêt général des copropriétaires, ou encore d’une intention de nuire, ni d’un préjudice, et ce d’autant que, comme développé ci-dessus, les trois assemblées générales litigieuses n’ont pas été remises en cause, les demandes visant à les voir annuler ayant été déclarées irrecevables.
En conséquence, il convient de débouter M. et Mme [P] de leurs demandes indemnitaires.
3- Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Il convient de rappeler que l’amende civile, laquelle ne peut être prononcée qu’au bénéfice du trésor public et non d’un particulier, ne saurait être mise en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. Par conséquent, il convient déclarer cette demande du syndicat des copropriétaires irrecevable.
4- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [P], parties dont l’action est déclarée irrecevable, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. et Mme [P] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la présente procédure, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit comme les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [Y] [P] et Mme [R] [P] relatives à l’annulation des assemblées générales des 13 décembre 2018, 14 janvier 2019 et 12 décembre 2019, ainsi que celle relative à l’annulation de la convocation de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 ;
DÉBOUTE M. [Y] [P] et Mme [R] [P] de leurs demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] et Mme [R] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] et Mme [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] ([Adresse 16]) la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 19] le 13 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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