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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 22 oct. 2024, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00374 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2CD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hervé GOURVENNEC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TOP AUTO 57, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 31 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [J] [Y] a fait assigner la S.A.S TOP AUTO 57 devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 143 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule BMW immatriculé WW 863 ZE se trouvant à 54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Fixer la consignation sur frais d’expertise à la charge du Monsieur [J] [Y] ;
— Condamner la S.A.S TOP AUTO 57 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La S.A.S TOP AUTO 57 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la S.A.S. TOP AUTO 57 n’ ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le 23 décembre 2023, Monsieur [J] [Y] a fait l’acquisition, auprès de la S.A.S TOP AUTO 57, d’un véhicule de la marque BMW immatriculé WW 863 ZE selon facture du 27 décembre 2023 faisant état d’un prix de vente de 11 000 euros.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de CIVIS, l’assurance juridique de Monsieur [J] [Y]. L’expert a rendu son rapport le 02 avril 2024. Monsieur [R] [X] expert au CABINET D’EXPERTISES [X]-LEROY a procédé aux constatations suivantes :
« Le frein à main est inefficace. Le véhicule n’est pas équipé du GPS. Le moteur tremble et émet un bruit cyclique anormal. L’annonce indiquait le Crit’Air 1 or le véhicule est en réalité en Crit’Air2. Les documents de bord ne comportent pas le carnet d’entretien du véhicule. Pourtant, l’annonce internet du vendeur précisait : carnet d’entretien complet et à jour chez BMW disponible, révision OK.
L’acheteur ne pouvait se convaincre des défauts graves affectant ce moteur.
Les opérations d’expertise permettent en effet d’identifier que ce moteur ne présente aucune pérennité et rend le véhicule impropre à l’usage.
Ces défauts étaient présents avant l’acte transactionnel. Le véhicule est impropre à son usage dans l’état.
Le véhicule ne présente pas les caractéristiques annoncées par le vendeur.
L’acheteur est fondé à exiger l’annulation de la vente.
Le vendeur n’a pas daigné être présent ou représenté à cette expertise.
Le vendeur n’a pas donné suite à notre demande de conciliation téléphonique post-expertise, nous privant d’une transaction amiable.
Nous devons vous laisser le soin de donner à cette affaire la suite que vous jugerez utile ".
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [J] [Y] justifie ainsi de l’existence de désordres affectant son véhicule. Dès lors, la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés ainsi que du défaut de délivrance conforme est susceptible d’être engagée.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [J] [Y].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [J] [Y] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, l’équité commande de rejeter la demandes formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [J] [Y].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule BMW immatriculé WW 863 ZE n° de série WBA1V71000V630498 et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]@hotmail.fr
Expert auprès de la Cour d’appel de NANCY
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties,
— D’examiner le véhicule BMW immatriculé WW 863 ZE n° de série WBA1V71000V630498 et les pièces qui s’y rapportent ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable et s’il répond aux caractéristiques prévues au contrat ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
— De faire toutes autres constatations utiles ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Monsieur [J] [Y] ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [Y], avant 22 décembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [J] [Y] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : Consignations.fr ;
INVITE Monsieur [J] [Y] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande formée au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-deux octobre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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