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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03009
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IC4I
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Monsieur [S] [J]
Madame [C] [X] épouse [J]
C/
SAS IDÉE DU MONDE
(NOMADE LODGE)
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [C] [X] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés tous deux par Maître Charles LEMOINE de l’AARPI AY-CL, (Cleay Avocats) Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
SAS IDÉE DU MONDE (NOMADE LODGE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2024, M. [S] [J] et Mme [H] [X] ont réservé une formule « Mariage pour 100 personnes » clé en main « Nomade 1 » comprenant la mise à disposition d’une salle du samedi 14 septembre 2024 à 10h00 au dimanche 15 septembre 2024 à 6h00 et la restauration de 100 convives, ainsi que des hébergements pour 45 adultes et d’autres prestations (photobooth, animation sons et lumières, décoration, brunch, option champagne), pour un prix total de 20 937,00 euros TTC.
M. [S] [J] et Mme [H] [X] se sont acquittés du prix.
Par courriers électroniques et mises en demeure, les mariés ont fait part de leur mécontentement relatif au déroulement de l’évènement.
Le 27 mai 2025, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, M. [S] [J] et Mme [H] [X] ont fait assigner la SAS IDEES DU MONDE devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir sa condamnation à payer une amende administrative et à leur payer la somme de 4 000,00 euros en réparation des préjudices subis, outre la somme de 1 500,00 euros en réparation du préjudice moral subi, ainsi que les frais irrépétibles pour un montant de 1 500,00 euros et les dépens.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, M. [S] [J] et Mme [H] [X] comparaissent, représentés par leur avocat, et réitèrent les termes de leur assignation.
Ils font notamment valoir, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation et 1217 du Code civil, que la SAS IDEES DU MONDE a violé son obligation précontractuelle d’information et que la prestation a été imparfaitement exécutée en ce qui concerne la restauration, les commandes n’ayant pas été respectées du fait de changements dans le menu et d’un nombre insuffisant de repas végétariens ; en ce qui concerne l’organisation des tables volantes et le changement du DJ, non informé des demandes spécifiques qui avaient été formulées ; et à raison de plusieurs incidents ayant émaillé l’évènement tels qu’une réaction allergique, une blessure au front, un dysfonctionnement des douches et un dysfonctionnement de serrure dans les toilettes.
Citée par acte remis à personne morale, la SAS IDEES DU MONDE ne comparaît pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur l’amende administrative
Conformément à l’article L 111-1 du Code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
— Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
— Le prix ;
— Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
— La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI.
Par application de l’article L. 111-5 du même code, en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Tout manquement aux obligations d’information précontractuelle mentionnées à l’article L. 111-1 est passible d’une amende administrative
Enfin, l’article L. 522-1 du code de la consommation désigne l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation comme l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles.
En l’espèce, M. [S] [J] et Mme [H] [X] produisent au débat un bon de commande sans conditions générales et un questionnaire à remplir pour le bon déroulement de l’évènement organisé par la SAS IDEES DU MONDE.
Il en résulte que la SAS IDEES DU MONDE ne démontre pas avoir respecté son obligation précontractuelle d’information, notamment en ce qui concerne la possibilité de recourir à un médiateur.
Cependant, le tribunal judiciaire n’étant pas compétent pour prononcer des amendes administratives, M. [S] [J] et Mme [H] [X] seront déboutés de leur demande de ce chef.
II. Sur la réparation du préjudice
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des documents contractuels que M. [S] [J] et Mme [H] [X] ont choisi le Menu Nomade 1 et que celui-ci inclut en dessert un buffet de mignardises sucrées et une pièce montée en macarons. Il est également démontré, par les échanges de courriers électroniques produits, que les desserts commandés n’ont pas été servis.
M. [S] [J] et Mme [H] [X] rapportent également la preuve, par la production du plan de table, des échanges de courriers électroniques et d’une attestation de témoin, de l’absence d’installation de « tables volantes » et de ce que, si huit repas végétariens ont été commandés, tous n’ont pas été servis.
Il est également démontré que les consignes des mariés n’ont pas été transmises dans leur intégralité lors du changement de DJ, malgré l’engagement de la SAS IDEES DU MONDE.
Enfin, M. [S] [J] et Mme [H] [X] justifient, notamment par des attestations de témoin circonstanciées qu’un convive a eu une réaction allergique, alors que ses intolérances étaient signalées, et que la douche d’un des hébergements manquait de pression.
Pour le surplus, il n’est pas démontré par des éléments objectifs suffisants que la responsabilité de la SAS IDEES DU MONDE est engagée en raison de la présence d’une poutre basse dans l’une des chambres et d’un dysfonctionnement de la serrure des toilettes.
Compte tenu du montant des prestations facturées, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de M. [S] [J] et Mme [H] [X] à hauteur de 2 000,00 euros, au titre du préjudice matériel subi.
Enfin, il y a lieu de considérer que les manquements contractuels de la SAS IDEES DU MONDE ont causé un préjudice moral à M. [S] [J] et Mme [H] [X], dans la mesure où la réservation « clé en main » aurait dû leur enlever tout tracas dans l’organisation de leur mariage, ce qui n’a pas été le cas.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 000,00 euros.
La SAS IDEES DU MONDE sera donc condamnée à payer à M. [S] [J] et Mme [H] [X] la somme de 3 000,00 euros (2 000 + 1 000), majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS IDEES DU MONDE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SAS IDEES DU MONDE étant condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à M. [S] [J] et Mme [H] [X] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS IDEES DU MONDE à payer à M. [S] [J] et Mme [H] [X] la somme de 3 000,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [S] [J] et Mme [H] [X] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SAS IDEES DU MONDE à payer à M. [S] [J] et Mme [H] [X] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS IDEES DU MONDE aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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