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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJJG
N° de Minute : L25/00751
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
S.C. FONCIERE DI 01/2011
C/
[X] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C. FONCIERE DI 01/2011, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 2014 avec effet au 1er mars 2014, la société civile (SC) Foncière DI 01/2011 a donné à bail à M. [X] [J] un appartement situé au 2ème étage du bâtiment B de la résidence [Adresse 5] [Localité 7] ainsi qu’un parking n°20 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 268,31 euros, outre une provision sur charges de 91,86 euros au titre de l’appartement et de 39,86 euros, outre une provision sur charges de 2,25 euros au titre du parking.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la SC Foncière DI 01/2011 a fait délivrer à M. [J] une sommation d’avoir à lui payer la somme de 6 288,86 euros en principal selon décompte arrêté au 17 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la SC Foncière DI 01/2011 a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir condamner, au visa de l’article 1240 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et notamment les dispositions de son article 29, à lui payer les sommes de :
5 086,07 euros au titre des loyers, charges impayées et frais de remise en état, avec intérêts judiciaires à compter du 30 octobre 2024, date de la sommation de payer,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
La SC Foncière DI 01/2011, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance en précisant que le défendeur avait quitté les lieux le 6 octobre 2023.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l’article 7 c) de la même loi, il est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, le décompte produit par la SCI Foncière DI 01/2011 arrêté au 15 octobre 2025 met en évidence une somme totale due de 5 086,07 euros, déduction faite des dépens, qui se décompose comme suit :
4 606,07 euros au titre des loyers, charges et suppléments de loyer solidarité impayés,
480 euros au titre de frais de nettoyage et de remplacement d’un vigik et de deux clés.
Pour justifier du montant des loyers, charges et suppléments de loyer solidarité impayés, la SC Foncière DI 01/2011 produit un décompte détaillé, les avis d’échéance correspondants ainsi que le détail de la régularisation de charges intervenue au profit du locataire pour les années 2020 et 2021.
Il s’en déduit que la somme réclamée par la SC Foncière DI 01/2011 sur ce premier poste est justifiée.
Par ailleurs, il ressort d’une analyse comparée de l’état des lieux d’entrée et de sortie contradictoirement établis les 28 février 2014 et 6 octobre 2023 qu’alors que 4 clés combinées appartement et parties communes, 2 clés de boîte aux lettres, 2 vigiks et un émetteur pour le parking ont été remis au locataire lors de l’entrée dans les lieux, seulement 2 clés d’appartement et des parties communes, 1 clé de boite aux lettres et 1 vigik ont été restituées.
Par ailleurs, alors que l’état des lieux d’entrée mentionne que l’appartement est neuf puisqu’il s’agit de la première occupation à la suite de sa réception, l’état des lieux de sortie mentionne des traces sur plusieurs murs de l’appartement, de nombreuses taches d’humidité et de moisissures dans la salle de bain.
Ces éléments sont de nature à justifier un coût de 180 euros au titre du remplacement des équipements non restitués et de 300 euros de prestation de nettoyage comme facturés par la SC Foncière DI 01/2011.
M. [J] sera ainsi condamné à payer à la SC Foncière DI 01/2011 la somme de 5 086,07 euros arrêtée au 15 octobre 2025 dont 4 606,07 euros au titre des loyers et charges impayés et 480 euros au titre des frais de remise en état et de remplacement d’équipements non restitués en fin de bail.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de l’assignation dans la mesure où la somme due par le défendeur était alors moindre que celle qui l’était lors de la délivrance de la sommation de payer, compte tenu de la régularisation de charges intervenue à son profit dans l’intervalle pour les années 2020 et 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 30 octobre 2024.
En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, M. [J] sera condamné à payer à la SC Foncière DI 01/2011 la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à la société civile Foncière DI 01/2011 la somme de 5 086,07 euros arrêtée au 15 octobre 2025 dont 4 606,07 euros au titre des loyers et charges impayés et 480 euros au titre des frais de remise en état et de remplacement d’équipements non restitués en fin de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à la société civile Foncière DI 01/2011 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 30 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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