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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 30 janv. 2026, n° 22/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 22/01806 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-G3XR
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [L] épouse [J] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (91)
domiciliée : [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie GUATIERI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (PORTUGAL)
domicilié : [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le trente janvier deux mil vingt six.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
1 expédition Souffles de Vies
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 18 novembre 2021,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 05 juillet 2022,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [X] [L] épouse [J] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (91)
Et Monsieur [H] [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (PORTUGAL)
Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 4] (91),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 octobre 2017,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE les demandes relatives à des créances entre époux, à l’attribution d’un véhicule automobile et à son immatriculation, et au titre du remboursement des crédits,
REJETTE la demande tendant voir enjoindre à produire des documents financiers,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants :
VU l’audition de l’enfant [A] [J] [Y],
VU le rapport d’expertise psychologique déposé le 05 novembre 2024,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [A] [J] [Y] est exercée en commun par Madame [X] [L] et Monsieur [H] [J] [Y],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [A] [J] [Y] au domicile de Monsieur [H] [J] [Y],
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] [Y] de sa demande de suspension des droits de visite et d’hébergement de Madame [X] [L],
DIT que la mère exercera un droit de visite en lieu neutre à l’égard de [A] [J] [Y] à compter de la présente décision, selon le dispositif prévu par le règlement intérieur de l’espace de rencontre de l’association [1] située [Adresse 3], deux à trois fois par mois, pendant une durée maximale de six heures, les jours et les heures étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduit et repris par son père,
DIT que la mère est autorisée à sortir des locaux de l’association avec l’enfant, sous réserve de l’accord préalable de l’accueillant, à compter de la troisième visite,
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace de rencontre,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur de l’espace de rencontre ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public,
DIT qu’en application de l’article 1180-5 alinéa 3 du code de procédure civile, en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre devra en référer immédiatement au juge,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la journée considérée,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une période de six mois effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite, sauf avec l’accord du responsable de l’espace de rencontre,
DÉCLARE IRRECEVABLE faute d’élément nouveau la demande d’augmentation de la pension alimentaire formée par Monsieur [H] [J] [Y],
DIT que Monsieur [H] [J] [Y] n’est plus tenu au versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [P] [J] [Y], à compter de la présente décision,
FIXE à la somme de 220 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Madame [X] [L] pour l’entretien et l’éducation de [A] [J] [Y], payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [H] [J] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE Madame [X] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [X] [L] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise médico-psychologique réalisée par Madame [O] [R],
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile, et sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 30 janvier 2026, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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