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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 10 déc. 2024, n° 23/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/00549 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5IZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/1041
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] – SYRIE
de nationalité Syrienne
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/799 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (SYRIE) ([Localité 8]
de nationalité Syrienne
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 15 février 2023 ;
PRONONCE aux torts de l’époux le divorce de :
M. [H] [R], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Syrie)
Et de
Mme [M] [C] [U], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (Syrie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 9] (Syrie)
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 24 octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [M] [C] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [M] [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à Mme [M] [C] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [M] [C] [U] et M. [H] [R] sur [V] [R], [Y] [J] [R] et [E] [R] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [H] [R] un droit de visite qui s’exercera sauf meilleur accord des parties les samedis et dimanches des semaines paires, de 14 heures à 18 heures ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant son droit de visite d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DÉBOUTE Mme [M] [C] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONSTATE l’impécuniosité de M. [H] [R] ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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