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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 juil. 2025, n° 20/04135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/04135 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSBTR
N° PARQUET : 20.493
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mai 2020
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [N], [Y], [C] [P] épouse [U] et Monsieur [S] [U] agissant en qualité de représentants légaux de Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître Laure NAVARRO,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Laure NAVARRO,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1936
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 20/04135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 mai 2020 par Mme [N] [P] et M. [S] [U], en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [U], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [P] et M. [S] [U], en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [U], notifiées par la voie électronique le 6 avril 2022,
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024,
Vu les conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025,
Vu les conclusions des demandeurs aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 9 mai 2025,
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 20/04135
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mai 2025, les demandeurs sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les demandeurs exposent qu’ils ont eu des difficultés à obtenir des actes d’état civil et notamment un acte de naissance complet de l’enfant ; que le 28 novembre 2024, le ministère public a conclu et qu’ils pensaient pouvoir répondre à ces dernières conclusions mais que les pièces utiles ne leur sont parvenues qu’au mois de mai 2025.
Ils produisent à l’appui de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture 5 pièces numérotées 14 à 18.
Toutefois, aucune de ces nouvelles pièces que les demandeurs entendent produire aux débats ne consiste en un acte de naissance de l’enfant ni en un quelconque d’acte d’état civil. Sont ainsi produits un document de circulation pour étranger mineur, un certificat de scolarité de l’enfant, une attestation de paiement des prestations de la caisse d’allocations familiales, un document relatif à la scolarisation de l’enfant et la carte d’invalidité de M. [S] [U].
Il n’est justifié d’aucune cause grave qui aurait empêché les demandeurs de produire ces documents avant la clôture.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Par ailleurs, les conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, soit le jour de l’ordonnance de clôture, seront écartées des débats comme tardives, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Le tribunal statuera ainsi au regard des conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024.
Sur la procédure
Aux termes de 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 mars 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 13 mai 2019, Mme [N] [P] et M. [S] [U], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [U], dite née le 30 avril 2013 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, ont souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, devant le tribunal d’instance de Sannois, sous la référence DnhM 139/2018.
Par décision du 18 septembre 2019, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l’acte de naissance de l’enfant comportait des irrégularités (pièce n°1 des demandeurs).
Les demandeurs contestent ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance et demandent au tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et de dire que l’enfant [L] [U] est de nationalité française depuis le 13 mai 2019.
Ils exposent que par acte de kafala du 11 mars 2014, ils ont recueilli l’enfant [L] [U] abandonnée par sa mère biologique. Ils soutiennent qu’ils remplissent l’ensemble des conditions posées par les dispositions de l’article 21-12 alinéa 3,1° du code civil.
Le ministère public sollicite, à titre principal, de déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes et, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs demandes et de dire que l’enfant [L] [U] n’est pas française.
Au soutien de sa demande principale, il expose que le délai préfix prévu par l’article 26-3 alinéa 2 du code civil était expiré lors de la délivrance de l’assignation.
Sur le fond, il conteste le caractère probant de l’acte de naissance de l’enfant [L] [U].
Sur la recevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.»
Il s’ensuit que le ministère public n’est pas recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la forclusion devant la présente formation de jugement.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans ; la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis aux demandeurs le 17 juin 2019 (pièce n°2 des demandeurs). La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 18 septembre 2019, leur a été notifiée le 26 septembre 2019, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièce n°1 des demandeurs).
Il appartient donc à Mme [N] [P] et M. [S] [U], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [U], de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-12 du code civil, précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [N] [P] et M. [S] [U] doivent donc également justifier d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [L] [U], attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, les demandeurs produisent trois copies de l’acte de naissance de l’enfant (pièces n° 3, 4 et 16 des demandeurs).
Comme le relève le ministère public, les deux premières copies délivrées en 2020 indiquent que la mère de l’enfant est [B] « [J] », tandis que la troisième copie délivrée le 21 septembre 2022 indique [B] « [I] ».
Les demandeurs n’ont formulé aucune observation sur ces divergences quant au nom de la mère de l’enfant.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant desdites copies, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de l’enfant [L] [U] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.
Il n’est donc pas justifié d’un état civil fiable et certain pour celle-ci, de sorte qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner davantage les autres moyens développés par les parties, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et tendant à voir dire que l’enfant [L] [U] est de nationalité française sur ce fondement. Par ailleurs, dès lors que celle-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les demandeurs ;
Déclare irrecevables les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit le ministère public irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
Déboute Mme [N] [P] et M. [S] [U], en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [U], de l’ensemble de leurs demandes ;
Juge que l’enfant [L] [U], dite née le 30 avril 2013 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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