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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISC2
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Mathilde TROILLARD-CHABOCHE
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISC2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 septembre 2022, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à M. [Z] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 8 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 108,62 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,80 % et un taux annuel effectif global de 4,18 % (n° de prêt personnel 4448 673 770 9001).
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024, mis en demeure M. [Z] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2024, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a ensuite fait assigner M. [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
8 236,14 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 septembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, où le moyen suivant a été soulevé d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation).
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025 pour réponse de la demanderesse au moyen soulevé d’office.
À l’audience, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient l’intégralité de ses demandes et n’a pas de réponse à apporter au moyen soulevé d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 16 septembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3 000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, c’est-à-dire tous justificatifs à jour du domicile, du revenu et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit la fiche de dialogue remplie par M. [Z] [Y] lors de la souscription du crédit, faisant état d’un revenu de 1 300 euros nets par mois, d’une absence totale de charges, en ce compris les charges de logement et d’absence d’enfant à charge. Toutefois, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’a procédé à aucune vérification et n’a réuni aucun justificatif de la situation professionnelle et financière de l’emprunteur en regard des éléments fournis par ce dernier, alors même qu’était précisé dans la fiche de dialogue le fait que, à la date de la signature du contrat de crédit, l’emprunteur n’avait travaillé aucun mois sur les vingt-quatre mois écoulés, qu’il ne produisait aucun justificatif de revenu (contrat de travail ou bulletin de paye) et qu’il s’agissait de prêter la somme non négligeable de 8 000 euros en capital.
Il en résulte que la vérification de solvabilité de l’emprunteur a été clairement insuffisante. En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES depuis l’origine du contrat sur ce fondement.
2. Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’établit comme suit :
montant total du financement : 8 000 euros,sous déduction des versements faits par M. [Z] [Y], à savoir 875,64 euros,soit 7 124,36 euros.
M. [Z] [Y] sera donc condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 7 124,36 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 2,76%, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 3,80 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du crédit souscrit le 16 septembre 2022 par M. [Z] [Y] n° de prêt personnel 4448 673 770 9001,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 7 124,36 euros (sept mille cent vingt-quatre euros et trente-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 novembre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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