Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 sept. 2024, n° 24/03706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 novembre 2024
à Mme [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03706 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DCL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [Z]
née le 18 Janvier 1994 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 19 décembre 2019, concernant un appartement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 450,23 euros outre 147,22 euros de provision pour charges et 38 euros de consommation d’eau.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIS MEDITERRANEE a fait signifier à Madame [M] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SA LOGIS MEDITERRANEE a fait assigner Madame [M] [Z] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, la SA LOGIS MEDITERRANEE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 061,17 euros, au 16 septembre 2024. Elle ne s’oppose ni à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [M] [Z] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 11 juillet 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [M] [Z], soit deux mois au moins avant l’assignation du 28 mai 2024.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 30 mai 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 19 septembre 2024.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2023 pour un arriéré locatif de 780,84 euros.
Les sommes visées au commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 07 septembre 2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [Z] des lieux occupés.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Il convient de condamner Madame [M] [Z] à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 648,99 euros), indexée comme le loyer, à compter du 08 septembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que la locataire restait débitrice d’une dette locative de 890,26 euros au 06 mai 2024.
Vu le décompte actualisé au 16 septembre 2024, fixant la dette locative à une somme de 851,66 euros, terme du mois d’août 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure et des frais d’enquête dont il n’est pas justifié.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [M] [Z] à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE cette somme de 851,66 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’accord exprès de la bailleresse,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience (entendu comme le loyer résiduel, déduction faite des montants directement versés par la CAF),
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Madame [M] [Z] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 23 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [M] [Z] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’accord exprès de la bailleresse,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience (entendu comme le loyer résiduel, déduction faite des montants directement versés par la CAF),
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Madame [M] [Z], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Madame [M] [Z] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [M] [Z] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Madame [M] [Z] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 648,99 euros), indexée comme le loyer,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [M] [Z], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamnée à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SA LOGIS MEDITERRANEE recevable ;
Constatons la résiliation du bail signé entre les parties le 19 décembre 2019 concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 07 septembre 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [M] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Madame [M] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LOGIS MEDITERRANEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [M] [Z] à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 08 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 648,99 euros) ;
Condamnons Madame [M] [Z] à verser à la SA LOGIS MEDITERRANEE la somme de 851,66 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Accordons des délais de paiement de 36 mois à Madame [M] [Z] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 851,66 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 36 mensualités de 23 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef ;
Condamnons Madame [M] [Z] à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai de preavis ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Délai
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Procédure civile
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Audit ·
- Conseil ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Clause resolutoire ·
- Partie ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte d'ivoire ·
- Mali ·
- Voyage ·
- Sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement amiable ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Incident ·
- Désistement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Bâtiment ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Création ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Constitution ·
- Lot ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Profit ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.