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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 29 août 2025, n° 22/13662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me [Z]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me [Localité 35]
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/13662
N° Portalis 352J-W-B7G-CYID7
N° MINUTE :
Assignation du :
16 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Août 2025
DEMANDEURS
Madame [HB] [I], décédée
Monsieur [WF] [F]
[Adresse 24]
[Localité 25]
Monsieur [ID] [X]
[Adresse 13]
[Localité 26]
Monsieur [YJ] [X]
[Adresse 20]
[Localité 28]
Madame [SJ] [K] épouse [X]
[Adresse 20]
[Localité 28]
S.C.I. ARLA
[Adresse 3]
[Localité 26]
Monsieur [YV] [V]
[Adresse 13]
[Localité 26]
Madame [T] [OL]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [J] [A]
[Adresse 13]
[Localité 26]
S.C.I. [Adresse 31]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [R] [H]
[Adresse 13]
[Localité 26]
Madame [PZ] [B]
[Adresse 7]
[Localité 29]
Monsieur [SB] [L] [S]
[Adresse 7]
[Localité 29]
Madame [N] [E], représentant l’indivision [E]
[Adresse 4]
[Localité 27]
tous représentés par Maître Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0073
DÉFENDEUR
Syndicat Secondaire de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic, la S.A.S. LE BON SYNDIC
[Adresse 23]
[Localité 22]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [M] [W] [U], venant aux droits de Madame [HB] [I] veuve [Y], décédée le 25 décembre 2022, en qualité de légataire universel
[Adresse 2]
[Localité 21]
Monsieur [FF] [U], venant aux droits de Madame [HB] [I] veuve [Y], décédée le 25 décembre 2022, en qualité de légataire universel
[Adresse 30]
[Localité 10]
représentés par Maître Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0073
Décision du 29 Août 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13662 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYID7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 29 août 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 15], composé d’un bâtiment A et d’un bâtiment B, est constitué en copropriété.
Lors d’une assemblée générale spéciale en date du 16 juin 2021, les copropriétaires du bâtiment A ont voté majoritairement pour la création d’un syndicat secondaire du bâtiment A.
Par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2022, Mme [HB] [I] épouse [Y], M. [YV] [V], Mme [T] [OL], Mme [J] [A], la SCI [Adresse 31], Mme [R] [H], Mme [PZ] [B] et M. [SB] [G], Mme [N] [E], M. [WF] [F], M. [ID] [X], M. [YJ] [X] et Mme [SJ] [K] épouse [X] et la SCI Arla ont assigné devant le tribunal le syndicat secondaire du [Adresse 15] afin d’obtenir l’annulation de sa constitution et sa suppression.
Mme [HB] [I] épouse [Y] est décédée le 25 décembre 2022 et ses héritiers, M. [M] [U] et M. [FF] [U], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté des fins de non-recevoir opposées par le syndicat secondaire défendeur en lien avec la recevabilité de l’action de Mme [E] et de la SCI Arla.
*
Décision du 29 Août 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13662 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYID7
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 5 septembre 2024, M. [YV] [V], Mme [T] [OL], Mme [J] [A], la SCI [Adresse 31], Mme [R] [H], Mme [PZ] [B] et M. [SB] [G], Mme [N] [E], M. [WF] [F], M. [ID] [X], M. [YJ] [X] et Mme [SJ] [K] épouse [X], la SCI Arla et M. [M] [U] et M. [FF] [U] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 27 la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du règlement de copropriété,
Vu le Procès-Verbal d’AGE du 16 Juin 2021,
Vu les rapports de Monsieur [EE], Architecte et de Monsieur [C],
Déclarer Messieurs [M] et [FF] [U] venant aux droits de Madame [HB] [I], épouse [Y], Monsieur [YV] [V], Madame [T] [OL], Madame [J] [A], la SCI [Adresse 31], Madame [R] [H], Madame [PZ] [B] et Monsieur [SB] [L], Madame [N] [E], Monsieur [WF] [F], Monsieur [ID] [X], Monsieur [YJ] [X] et Madame [SJ] [X], la SCI ARLA recevable et bien fondé en leurs demandes,
Annuler la constitution du syndicat secondaire de l’immeuble du [Adresse 18] à [Localité 33], décidée lors de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires du Bâtiment A qui s’est tenue 16 juin 2021; ordonner sa suppression.
Débouter le Syndicat Secondaire du [Adresse 13] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en les déclarant mal fondées.
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait ne pas disposer de suffisamment d’éléments techniques pour statuer, désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer s’il existe une pluralité de bâtiments et de manière générale établir un rapport sur l’imbrication des bâtiments A et B,
Fournir tous éléments techniques permettant au Tribunal de déterminer si les conditions imposées par l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies s’agissant de la pluralité des bâtiments ou de la présence d’entités homogènes permettant une gestion autonome
Fournir tous éléments afin de permettre au Tribunal d’apprécier les préjudices subis par les copropriétaires demandeurs et leur montant.
Condamner en tout état de cause le Syndicat secondaire des Copropriétaires du [Adresse 19] à verser aux requérants la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner le Syndicat secondaire des Copropriétaires du [Adresse 19] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Nathalie VERSIGNY, Avocat au Barreau de Paris ".
*
Décision du 29 Août 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13662 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYID7
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 6 septembre 2024, le syndicat secondaire du [Adresse 15] demande au tribunal de :
« Vu les articles 27 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 4, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal de Céans de :
DEBOUTER Monsieur [YV] [V], Madame [T] [OL], Madame [J] [A], la SCI [Adresse 31], Madame [R] [H], Madame [PZ] [B] et Monsieur [SB] [L], Madame [N] [E], Monsieur [WF] [F], Monsieur [ID] [X], Monsieur [YJ] [X] et Madame [SJ] [X], la SCI ARLA et Messieurs [FF] et [P] [U], de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement Monsieur [YV] [V], Madame [T] [OL], Madame [J] [A], la SCI [Adresse 31], Madame [R] [H], Madame [PZ] [B] et Monsieur [SB] [L], Madame [N] [E], Monsieur [WF] [F], Monsieur [ID] [X], Monsieur [YJ] [X] et Madame [SJ] [X], la SCI ARLA, et Messieurs [FF] et [P] [U] à payer au Syndicat secondaire de
l’immeuble situé [Adresse 17], pris en la personne de son Syndic, LE BON SYNDIC, la somme de 9.000 Euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, représentée par Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée le 14 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
— ils sont copropriétaires dans les bâtiments A ou B de l’immeuble ;
— le règlement de copropriété distingue les parties communes générales et les parties communes spéciales à chaque bâtiment ;
— les époux [GH] sont propriétaires de tous les lots du bâtiment A, à l’exception de trois lots détenus par la SCI Arla ;
— la SCI Arla a voté contre la résolution 4 du 16 juin 2021 autorisant la constitution du syndicat secondaire ;
— le rapport de M. [X], ingénieur spécialisé en toiture, n’est pas motivé ;
— le syndicat principal a fait établir deux rapports par un architecte et un géomètre expert qui concluent que les deux bâtiments sont imbriqués et que les conditions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies pour permettre la création du syndicat secondaire ;
— l’imbrication des bâtiments est confirmée par le rapport du cabinet Vespieren ;
— la mésentente entre copropriétaires ne donne pas le droit de sortir de la copropriété, de même que les erreurs d’imputation de charges ;
— l’action en annulation du syndicat secondaire est une action personnelle qui se prescrit par 5 ans en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et peut être intentée par tout copropriétaire ;
— les deux bâtiments ne sont pas structurellement indépendants et il n’y a pas d’entités homogènes ;
— les deux bâtiments sont imbriqués au niveau du sous-sol et du rez de chaussée ;
— le bâtiment B a été conçu comme une extension du bâtiment A ;
— le sous-sol est unique et commun et il existe de nombreux locaux et équipements communs ;
— l’étude de l’architecte M. [BN] n’est pas établie sur papier à entête et n’était pas signée à l’origine, de sorte qu’elle n’est pas probante ;
— l’enchevêtrement des bâtiments ne permet pas une gestion autonome;
— la circonstance que le règlement de copropriété prévoit des charges communes spéciales ne suffit pas à caractériser la création d’un syndicat secondaire ;
— Subsidiairement, ils sollicitent une expertise judiciaire.
En défense, le syndicat secondaire du [Adresse 15] fait valoir que :
— la parcelle n° [Cadastre 1] de la copropriété principale contient deux immeubles indépendants, de nature et de date de construction différentes ;
— l’immeuble est composé d’un bâtiment A sur rue et d’un bâtiment B sur cour ;
— la pluralité de bâtiments et l’indépendance du gros-oeuvre ressortent des plans des étages ;
— avant la mise en copropriété, il existait une cour commune séparant les deux bâtiments ;
— des parties communes spéciales et charges spéciales à chaque bâtiment ont été créées ;
— l’attitude des copropriétaires du bâtiment B est à l’origine de la création du syndicat secondaire ;
— l’assemblée générale du 16 juin 2021 ayant créée le syndicat secondaire est définitive ;
— les deux bâtiments sont distincts selon le rapport de M. [X] ;
— M. [EE] raisonne dans son rapport à propos d’une scission de la copropriété ;
— l’étude de M. [C] est incomplète et il n’a pas visité les sous-sols;
— l’analyse de M. [X] est confirmée par celle de M. [RH] ;
— la verrière recouvrant l’ancienne cour couvre le lot 2 créé lors de la mise en copropriété ;
— chaque bâtiment comporte un gros-oeuvre autonome et il n’existe aucun enchevêtrement ;
— peu importe que les constructions soient desservies par des équipements et aménagements communs ;
— il existe en outre des entités homogènes susceptibles d’une gestion autonome ;
— le syndicat secondaire fonctionne sans difficulté depuis sa création ;
— il convient d’appliquer le règlement de copropriété pour gérer de façon autonome les deux bâtiments ;
— la création d’un syndicat secondaire est possible en présence d’un accès unique aux deux bâtiments distincts ;
— le syndicat secondaire a fait l’objet d’une publicité au service de la publicité foncière ;
— la mission d’expertise judiciaire proposée par les requérants est incomplète.
*
Sur la demande d’annulation de la constitution du syndicat secondaire et sur sa suppression
Vu l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d’une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d’un syndicat, dit secondaire.
Il est de principe qu’un copropriétaire du syndicat principal peut solliciter l’annulation de la création du syndicat secondaire si les conditions de l’article 27 précité ne sont pas réunies et son action doit alors être introduite dans le délai prévu par l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965.
Sur ce,
La question de la recevabilité de l’action a été tranchée par le juge de la mise en état et n’est plus discutée à ce stade par le syndicat secondaire.
Toutes les demandes des parties seront donc déclarées recevables.
Le syndicat secondaire défendeur justifie de sa constitution par procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 16 juin 2021 versé aux débats, ainsi que de son fonctionnement à la suite de cette création (désignation d’un syndic, tenue des assemblées générales, réalisation de travaux sur le bâtiment A).
S’agissant de la question de l’existence de plusieurs bâtiments au sens de l’article 27 précité, le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit clairement l’existence de deux bâtiments, à savoir un bâtiment A ayant façade sur la rue et un bâtiment B au fond du couloir d’entrée ayant façade au dessus de la verrière anciennement à usage de cour.
Il institue également des parties communes générales (par exemple l’entrée de l’immeuble et le passage commun dans sa partie entre la rue et la porte donnant accès au couloir desservant le bâtiment B) et des parties communes spéciales à chaque bâtiment (par exemple les fondations).
Décision du 29 Août 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13662 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYID7
Pour contester l’existence de ces deux bâtiments distincts, les demandeurs produisent un avis de M. [DX] [EE], architecte, lequel indique : « nous nous sommes rendus à l’adresse citée en référence le 12 mai dernier afin d’examiner la faisabilité technique de séparation des bâtiments en copropriété. Nous avons visité les caves, hall d’entrée, couloir de distribution et toiture terrasse entre les bâtiments rue et cour. Ces bâtiments ont été construits sur la parcelle en plusieurs phases, puis se sont rénovés dans le temps de manière harmonieuse depuis la mise en copropriété, cela implique des mutualisations des réseaux, l’utilisation commune des structures porteuses et l’aménagement des anciennes cours et courettes entre les bâtiments. L’ensemble est aujourd’hui si imbriqué qu’il est inimaginable une séparation physique des réseaux d’alimentation (électricité courant fort, électricité courant faible, eau froide) ou d’évacuation par les collecteurs enterrés qui règnent sous l’ensemble des constructions. Il est de même pour la sécurité incendie, les servitudes de passage et d’entretien des toitures-terrasses, les solins de jonction entre les toitures et les façades, les scellements des porteuses des toitures du 1er étage qui sont dans les porteurs de chaque bâtiment, l’accès aux locaux ou ouvrages communs (poubelles, point d’eau, local du pied de colonne et de la grille de répartition Enedis qui est en caves, colonne montante gaz Engie, boîtes aux lettres, porte d’entrée commune, platine codée rue,… ) ».
Les demandeurs produisent également une étude de faisabilité portant sur la constitution d’un syndicat secondaire réalisée par M. [O] [C], géomètre-expert et expert judiciaire. Celui-ci indique dans son avis que " les deux entités formées par les cages A et B sont desservies par un accès unique depuis la [Adresse 34]. Le sous-sol est accessible uniquement depuis l’escalier B au fond de la propriété. La desserte par les réseaux est commune aux deux entités. Les services de l’immeuble tels le contrôle d’accès sur la rue, le local poubelles, la sécurité incendie ou les boites à lettres sont communs aux occupants des deux bâtiments… Au vu de ce qui précède, les conditions imposées par l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies s’agissant de la pluralité des bâtiments ou de la présence d’entités homogènes permettant une gestion autonome… ".
De son côté, le syndicat secondaire produit un avis de M. [HJ] [X], ingénieur et expert judiciaire, qui indique que « les deux bâtiments ont des fondations dissociées et donc il y a un double mur ou des poteaux. Il y a un gros œuvre indépendant pour chacun des deux bâtiments avec un sas d’entrée reliant les deux bâtiments ».
Le syndicat secondaire verse également aux débats un avis de M. [D] [RH], architecte du patrimoine, en date du 19 mars 2023, qui indique : " il y a pluralité des bâtiments sur la parcelle [Cadastre 1] ; le gros-oeuvre du bâtiment A est autonome ; le bâtiment A n’a pas été édifié sur un sous-sol commun et ne partage pas de sous-sol en commun avec le bâtiment B ; il n’existe qu’une seule cave privative (lot 37) dans le bâtiment A et son accès est uniquement par le lot 1 dans le bâtiment A ; il n’existe aucune cave relevant du bâtiment B dans le bâtiment A; les caves [Cadastre 9] et [Cadastre 12] relevant du bâtiment B se trouvent sous l’ancienne cour et sont séparées du bâtiment A sur leur côté ouest par le mur de fondation du bâtiment A ainsi que par un autre mur séparatif sur leur côté sud longeant la partie du lot 37 qui se prolonge sous l’ancienne cour. La gestion autonome du bâtiment A en tant que syndicat secondaire ne représente aucune difficulté pour la copropriété…
Décision du 29 Août 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13662 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYID7
Deux immeubles indépendants, de nature et de dates de constructions différentes…
Auparavant, il existait donc entre les deux bâtiments une cour, celle-ci ayant été recouverte par un toit avec verrières afin de permettre la création du lot 2 lors de la mise en copropriété en 1958…
Une visite sur place permet d’établir la pluralité des bâtiments et l’indépendance du gros-oeuvre de chacun des bâtiments sur la parcelle [Cadastre 1]…
Il est important de noter que l’existence d’une cour couverte entre les deux bâtiments, mentionnée dans les rapports des deux professionnels, ne justifie en rien l’unicité des fondations puisqu’il ne s’agit que de simples reports de charges légères sur deux murs opposés et non pas de gros-oeuvres… ".
Ce rapport comporte bien une signature manuscrite à côté du nom [D] [RH] et de la qualification d’architecte du patrimoine. Il n’est pas démontré qu’il s’agirait d’un faux document.
Il apparaît donc que les avis des professionnels du bâtiment mandatés par chaque partie sont divergents.
Il convient toutefois de relever que M. [EE] s’est prononcé sur la question de la séparation des bâtiments en copropriété, or cela n’est nullement envisagé et il s’agit uniquement d’apprécier l’existence de plusieurs bâtiments distincts. Son avis ne répond donc pas à la question intéressant le tribunal.
L’existence de plusieurs bâtiments distincts A et B ressort clairement du règlement de copropriété, qui prévoit déjà des parties communes spéciales propres à ces bâtiments et de fait une gestion autonome de ces parties communes spéciales par les copropriétaires concernés.
Les avis de M. [X] et de M. [RH], professionnels qualifiés, sont cohérents pour dire que le gros-oeuvre de chaque bâtiment est autonome.
L’imbrication des deux bâtiments au rez de chaussée n’est pas suffisamment importante pour en déduire que les deux bâtiments d’origine n’en formeraient plus qu’un, ce qui ne correspond pas aux dispositions du règlement de copropriété en outre.
Aucune autre pièce produite n’atteste d’une imbrication significative des bâtiments A et B.
Dès lors, les demandeurs ne justifient pas suffisamment que les conditions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 sur la base duquel la création du syndicat secondaire litigieux a été réalisé ne sont pas réunies.
La demande principale d’annulation de la constitution et de suppression du syndicat secondaire sera rejetée.
Une expertise judiciaire n’est pas nécessaire compte-tenu des avis des professionnels déjà produits à la procédure dans cette affaire, de sorte que cette demande subsidiaire sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens.
Maître [PF] [Z] sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les demandeurs seront condamnés in solidum à verser au syndicat secondaire une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
DECLARE recevables toutes les demandes des parties ;
REJETTE la demande principale d’annulation de la constitution et de suppression du syndicat secondaire du [Adresse 16] ;
REJETTE la demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. [YV] [V], Mme [T] [OL], Mme [J] [A], la SCI [Adresse 31], Mme [R] [H], Mme [PZ] [B] et M. [SB] [L] [S], Mme [N] [E], M. [WF] [F], M. [ID] [X], M. [YJ] [X] et Mme [SJ] [K] épouse [X], la SCI Arla et M. [M] [U] et M. [FF] [U] à payer au syndicat secondaire du [Adresse 16] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [YV] [V], Mme [T] [OL], Mme [J] [A], la SCI [Adresse 31], Mme [R] [H], Mme [PZ] [B] et M. [SB] [G], Mme [N] [E], M. [WF] [F], M. [ID] [X], M. [YJ] [X] et Mme [SJ] [K] épouse [X], la SCI Arla et M. [M] [U] et M. [FF] [U] aux dépens ;
AUTORISE maître [PF] [Z] à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 32] le 29 Août 2025.
La Greffière La Présidente
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