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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/12668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] c/ S.C.I. FONCIERE VALLES, S.A.S. THE SANCTUARY GROUP, S.A.S.U. LES JARDINS SUSPENDUS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me NGUYEN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me THISSIER LEVY
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/12668 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C22FT
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. NOVADB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0901
DEFENDERESSES
S.C.I. FONCIERE VALLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A.S. THE SANCTUARY GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S.U. LES JARDINS SUSPENDUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentées par Maître Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1723
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Foncière Vallès (ci-après « la SCI ») a acquis le 19 janvier 2017 les lots de copropriété n°33, 34, 35, 36, 48 et 49, constitutifs de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et de caves en sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI a donné ses locaux à bail commercial à la société The Sanctuary group, qui exploite un centre d’aquabiking sous l’enseigne Aqua By. Cette dernière a sous-loué une partie des locaux à la société Les jardins suspendus, qui exploite un salon de soins, beauté et Spa sous la même enseigne.
Au cours de l’année 2017, ces sociétés ont entrepris d’importants travaux d’aménagement pour exercer leur activité, sous la maîtrise d’œuvre de M. [S], architecte DPLG.
Ces travaux, consistant en une restructuration lourde du rez-de-chaussée et du sous-sol de l’immeuble, ont été effectués sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, et sans autorisation administrative, s’agissant d’un établissement ERP.
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 12 mai 2022, autorisé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 mars 2022, il a été constaté des atteintes aux parties communes.
Par rapport en date du 19 septembre 2022, l’architecte de la copropriété, ayant participé au constat précité a établi un rapport listant les atteintes aux parties communes.
Lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a décidé, par vote d’une résolution n°20, d’agir en justice contre la SCI Foncière Vallès, la SAS The Sanctuary Group et la SASU Les Jardins suspendus.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et ses locataires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de restitution et de remise en état, sous astreinte, des parties communes et éléments d’équipement communs dans leur état initial et à leurs frais exclusifs.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SCI demandait au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’action en justice intentée par le syndicat des copropriétaires, faute de justifier d’un pouvoir régulier conféré par l’assemblée générale des copropriétaires.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la SCI Foncière Vallès s’est désistée de son incident, et demande désormais au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 121, 394, 700, 774-1, 785 et 131-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par la loi du 23 mars 2019,
— PRENDRE ACTE du désistement de la demande de nullité et de l’irrecevabilité soulevées à titre subsidiaire par la SCI FONCIERE VALLES ;
— ORDONNER la tenue d’une audience de règlement amiable;
A titre subsidiaire,
— ENJOINDRE aux parties de rencontrer un médiateur ;
En conséquence et en tout état de cause,
— DEBOUTER le Syndicat de copropriétaire du [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— RESERVER sa décision sur les dépens »
Par ses dernières conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées au débat,
— CONSTATER le désistement de la demande de nullité et de l’irrecevabilité soulevé par la SCI FONCIERE VALLES ;
— REJETER les autres demandes de la SCI FONCIERE VALLES ;
— CONDAMNER la SCI FONCIERE VALLES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI FONCIERE VALLES aux entiers dépens ».
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement de la SCI Foncière Vallès
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
L’article 395 du même code dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Sur ce
Il est constant que par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025 la SCI Foncière Vallès s’est désistée de son incident tenant à la fois à sa demande de nullité formulée à titre principal et de l’irrecevabilité qu’elle avait soulevée à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à la SCI Foncière Vallès de son désistement de l’incident.
2- Sur les demandes portant sur des mesures d’administration judiciaire
La SCI Foncière Vallès demande au juge de la mise en état d’ordonner la tenue d’une audience de règlement amiable et subsidiairement, d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à ces demandes et soutient que les dispositions relatives au règlement amiable sont inapplicables à l’espèce, l’instance ayant été introduite avant le 1er novembre 2023.
Il fait valoir en outre l’inadaptation de la procédure de règlement amiable, comme celle d’une médiation, l’objet de l’instance étant la demande de restitution de parties communes indument privatisées.
Il souligne la mauvaise foi de la SCI Foncière Vallès, avec laquelle aucun échange constructif n’a été possible depuis cinq années, rappelle qu’elle a antérieurement refusé la médiation proposée par le juge des référés, et a refusé l’accès à ses locaux pour un simple constat après travaux, réalisés sans autorisation de l’assemblée générale et impactant la structure de l’immeuble.
*****************
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile dispose « Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ».
Par ailleurs, l’article 127-1 du code de procédure civile : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».
Sur ce
En application des textes susvisés, la décision d’avoir recours à une médiation ou de renvoyer les parties à une audience de règlement amiable est une mesure d’administration judiciaire, qui n’intervient pas à la demande de l’une ou l’autre des parties.
La SCI Foncière Vallès n’a ni qualité ni intérêt à solliciter une injonction à médiation ou un renvoi en audience de règlement amiable, lesquelles constituent des mesures d’administration judiciaires.
Les mesures sollicitées ne constituent pas des demandes d’une partie sur laquelle le juge est tenu de statuer.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci n’y d’en faire mention au dispositif de la présente décision.
Les parties seront renvoyées à la mise en état du 9 décembre 2025 pour conclusions en défense au fond.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Foncière Vallès sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, la SCI Foncière Vallès sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la SCI Foncière Vallès du désistement de son incident tenant à la nullité de l’action en justice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] soulevée à titre principal et de l’irrecevabilité soulevée à titre subsidiaire;
CONDAMNE la SCI Foncière Vallès aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SCI Foncière Vallès à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 à 13 h 30 heures pour :
— Conclusions en défense
Faite et rendue à [Localité 12] le 08 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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