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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 14 août 2025, n° 22/04358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Août 2025
minute n°
N° RG 22/04358
N° Portalis DBYS-W-B7G-L3CE
— ------------
[C], [U] [Y]
C/
[O] [R] épouse [Y]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Vidal Giraud
CE + CCC : Me Dumoulin
CCC : dossier
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 5 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Août 2025
ENTRE :
[C], [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES – 350
ET :
[O] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
domiciliée chez Me Céline DUMOULIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 38 B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉBOUTE Madame [R] de ses demandes visant à ordonner le rabat de l’ordonnance de cloture aux jours des plaidoiries et à déclarer irrecevable la pièce n°255 communiquée par Monsieur [Y],
DÉCLARE irrecevables les conclusions récapitulatives n°4 et pièces n° 185 à 192 communiquées par Madame [R] et les ECARTE des débats,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande en prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Y],
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande reconventionnelle en prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [R],
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [O] [R], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (VAL D’OISE)
et de
Monsieur [C] [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (CHARENTE MARITIME),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (CHARENTE MARITIME) san contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que chaque époux reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 8 juin 2022, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire en capital,
CONSTATE que Madame [R] et Monsieur [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [V],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
*s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande visant à fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
Si Madame [R] maintient son souhait de déménager en dehors de la [Localité 9]-Atlantique, FIXE la résidence habituelle de [V] au domicile de Monsieur [Y],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [R] accueille [V] et, à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
* la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, à charge pour Madame [R] de venir chercher [V] à l’école le vendredi et de la raccompagner chez Monsieur [Y] le dimanche (ou de la confier au service d’accompagnement des enfants par la [1] suffisamment tôt pour que Monsieur [Y] puisse la récupérer à la gare [Localité 1] à 18 heures) ;
* la troisième fin de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, à condition que Madame [R] reste avec [V] en [Localité 9] Atlantique et donc qu’elle ait justifié auprès de Monsieur [Y] d’une location ou d’un hébergement dans ce département au moins 15 jours avant le début de l’exercice de son droit ;
* la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires, à charge pour Madame [R] de venir chercher [V] à [Localité 1] et de l’y reconduire ensuite ;
* les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine à savoir les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires,
* à charge pour Madame [R] ou une personne de confiance de venir chercher puis ramener l’enfant à son lieu de résidence habituelle et d’assumer le coût des trajets.
Dans l’hypothèse où Madame [R] renoncerait à son projet de déménagement en dehors de la [Localité 9]-Atlantique, FIXE la résidence habituelle de [V] de manière alternée au domicile de chaque parent, comme suit sauf meilleur accord :
* hors période de vacances scolaires de Noël et d’été : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires au domicile de Monsieur [Y] et inversement au domicile de Madame [R],
* pendant les vacances scolaires d’été et de Noël, la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, au domicile de Monsieur [Y] et inversement au domicile de Madame [R], avec une alternance par quinzaines l’été,
* le jour de la fête des pères, [V] sera au domicile de son père et le jour de la fête des mères, elle sera au domicile de sa mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE, dans le cadre d’une résidence de l’enfant fixée chez le père, et en tant que de besoin CONDAMNE Madame [R] à régler à Monsieur [Y] la somme de 200 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que, dans le cadre d’une résidence de l’enfant de manière alternée, Monsieur [Y] prendra seul en charge les frais de cantine, scolarité et mutuelle de [V] ainsi que ses frais d’inscription aux activités extra-scolaires, les autres frais courants de l’enfant étant pris en charge par chaque parent lorqu’ils interviennent sur sa période de garde,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens de l’instance en divorce seront pris en charge par moitié entre les époux,
DIT que chaque partie prendra en charge ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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