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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00453 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ6Y
AFFAIRE : [X] [O], [B] [O], [J] [R] C/ [P] [H], Société MAIF, Société CPAM 42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Septembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Berrnard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM 42, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 04 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2024, [X] [O], circulant à bord d’une motocyclette, a été percuté par un véhicule conduit par M. [P] [H], assuré auprès de la MAIF.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 juin 2025, M. [B] [O] et Mme [J] [R] tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [X] ont fait assigner M. [P] [H], la société MAIF et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de M. [P] [H] à payer à :
— [X] [O], représenté par ses parents, la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur les préjudices subis et la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— M. [B] [O] la somme provisionnelle de 1 500 euros et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Mme [J] [R] la somme provisionnelle de 3 000 euros et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils sollicitent également que M. [P] [H] soit condamné à prendre en charge l’avance des frais d’expertise et que la société MAIF soit condamnée à le garantir de l’intégralité des condamnations.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
Les consorts [O] maintiennent leurs demandes et exposent que :
— [X] a subi une amputation de l’avant-pied gauche et a été hospitalisé pendant plus d’un mois,
— Il a été examiné par un médecin légiste, qui a évalué l’ITT à 111 jours,
— L’expertise en accidentologie a confirmé qu’aucune faute ne pouvait être imputée à [X] [O],
— Il a sollicité à de nombreuses reprises la compagnie d’assurance aux fins d’obtenir une expertise et une provision, en vain.
M. [P] [H] et la MAIF ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, ni à la demande de provision formulée pour le compte de [X] [O], mais demandent de voir débouter M. [B] [O] et Mme [J] [R] de leurs demandes d’indemnités provisionnelles et de voir réduire à de plus juste proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MAIF reconnait à [X] [O] un droit à indemnisation intégral et indique que la Mutuelle des Motards, en qualité d’assureur mandaté, a proposé le versement d’une indemnité provisionnelle de 25 000 euros. Ils précisent que le préjudice matériel a déjà été indemnisé.
Sur la mesure d’expertise, M. [P] [H] et son assureur précisent que la Mutuelle des Motards, dès le 21 janvier 2025, a mandaté un médecin pour procéder à une expertise médicale et que le versement de la consignation doit être mis à la charge du demandeur.
Enfin, sur les demandes d’indemnisation de M. [B] [O] et de Mme [J] [R], ils exposent que les demandes des parents de la victime ne sont pas étayées par des preuves suffisantes.
La CPAM de la Loire, régulièrement citée par voie électronique, ne comparait pas mais indique par courrier du 24 juin 2025 qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le docteur [D] [C], médecin légiste, le bilan lésionnel de M. [X] [O] est le suivant :
— Amputation traumatique de l’avant-pied gauche,
— Fracture de la malléole interne gauche,
— Pneumothorax partiel bilatéral et contusions pulmonaires droites.
Le médecin a fixé à l’ITT à 11 jours sous réserve de complications ultérieures, en lien avec une amputation traumatique de l’avant-pied gauche consécutive à un accident de la voie publique ayant nécessité deux interventions chirurgicales, une hospitalisation prolongée, des soins à domicile réguliers et une rééducation prolongée.
M. [B] [O] et Mme [J] [R], en qualité de représentants légaux de [X] [O] justifient ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont [X] [O] a été victime le 10 septembre 2024.
Compte tenu du droit à indemnisation intégrale reconnu par la MAIF, cette dernière fera l’avance des frais d’expertise, in solidum avec son assuré.
Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le droit à indemnisation du préjudice subi par [X] [O] n’est pas contestable, et au demeurant pas contesté par la société MAIF, qui ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation provisionnelle de la victime.
Il convient donc de condamner la société MAIF à payer la somme de 25 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de [X] [O].
Les préjudices allégués par M. [B] [O] et de Mme [J] [R], en qualité de victimes indirects parents de la victime, sont justifiés dans leur principe au moins au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence au regard de l’amputation de leur fils.
Mme [J] [R] justifie qu’elle a arrêté de travailler juste après l’accident de son fils, entraînant une perte de salaire.
Par conséquent il convient de faire droit à chacune des demandes.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [P] [H] et la MAIF sont condamnés in solidum aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de M. [X] [O],
DÉSIGNE pour y procéder
Docteur [W] [I],
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 80 87 59 56
Fax : 04 77 96 33 60
Mèl : [Courriel 12]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis en lien avec l’accident, même sans l’accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalisation de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20.[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22.[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
24. [Préjudice cultuel]
Indiquer si la localisation des blessures et des séquelles conservées a été de nature à limiter la réalisation de la pratique religieuse de la victime ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 04 avril 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par la MAIF et M. [P] [H] avant le 04 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE in solidum la MAIF et M. [P] [H] à payer à M. [B] [O] et Mme [J] [R], en qualité de représentants légaux de [X] [O], la somme de 25 000 euros à valoir sur le préjudice subi par [X] [O],
CONDAMNE in solidum la MAIF et M. [P] [H] à payer à M. [B] [O] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
CONDAMNE in solidum la MAIF et M. [P] [H] à payer à Mme [J] [R] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
CONDAMNE in solidum la MAIF et M. [P] [H] à payer à M. [B] [O] et Mme [J] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la MAIF et M. [P] [H] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 04 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Me PEYRET
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [W] [I](Expert)
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