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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 4 mai 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00114
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 25/00165
N° Portalis DB2R-W-B7J-DYXH
CR/LT
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [C] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 1],
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
Madame [P], [T] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Emilie BURNIER FRAMBORET de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Février 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 04 Mai 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B], [O] [J] et Mme [N], [M] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1954 à [Localité 3] (74), sans contrat de mariage préalable et ont eu trois enfants :
— Mme [C] [J], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (73),
— Mme [Y] [J], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (73), décédée,
— Mme [P], [T] [J], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (73).
Mme [N] [A] épouse [J] est décédée le [Date décès 1] 1987.
Par acte reçu le 29 juillet 1994 par Maître [S], notaire, M. [B] [J] a consenti une donation à titre de partage anticipé au profit de ses deux filles qui l’ont acceptée :
— Mme [C] [J] épouse [K] s’est vu attribuer la nue-propriété des lots n° 136, 20 et 99 au sein de la copropriété “[Adresse 3]”, sise [Adresse 4] à [Localité 5] (73), pour une valeur de 640 000 francs,
— Mme [P] [J] épouse [G] s’est vue attribuer la nue-propriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 3] (74), pour une valeur de 640 000 francs, leur père se réservant l’usufruit sur les deux biens immobiliers.
M. [B] [J] s’est marié en secondes noces avec Mme [W] [U] le [Date mariage 2] 1997.
Suivant testament olographe du 29 mai 2013, il a légué par préciput et hors part à sa fille [P] [J] la somme de 70 000 euros.
Par acte du 8 juillet 2015, M. [B] [J] a renoncé à l’usufruit sur l’appartement situé à [Localité 5]. Par acte du 13 octobre 2015, il a renoncé à l’usufruit portant sur le chalet situé à [Localité 3].
M. [B] [J], veuf et non remarié de Mme [W] [U], est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 3] (74).
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, Mme [C] [J] épouse [K] a fait assigner Mme [P] [J] épouse [G] devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [B], [O] [J], décédé le [Date décès 2] 2020.
Aux termes de son assignation constitutive de ses dernières conclusions au fond, Mme [C] [J] épouse [K] sollicite de :
— RECEVOIR les demandes de Mme [C] [J] épouse [K] et la déclarer bien fondée,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidations et partage des biens dépendant de la succession de M. [B], [O] [J], veuf et non remarié de Mme [W] [U], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 3] (74),
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de partage, – COMMETTRE le juge du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage pour surveiller ces opérations,
— RAPPELER que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— DIRE qu’en cas de difficultés concernant lesdites opérations, il reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire commis d’en saisir le juge,
— DIRE que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du code de procédure civile, le juge commis pouvant procéder sur simple transmission d’un procès-verbal du notaire à la désignation d’un représentant d’un indivisaire défaillant,
— DIRE que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite des opérations et jusqu’à leur réalisation complète,
— RAPPELER que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et que le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— DIRE que le notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux fichiers FICOBA et FICOVIE, sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel,
— RAPPELER que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— DIRE qu’il appartiendra au notaire commis, en cas de partage amiable, d’informer le juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
— DIRE qu’à défaut de partage amiable et en cas de désaccord sur son projet d’acte liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis,
— AUTORISER Mme [C] [J] épouse [K] à prélever sur les fonds disponibles dépendant de la succession de M. [B], [O] [J], détenus par tous établissements financiers, par tous notaires ou la Caisse des dépôts et consignations, pour régler les éventuelles provision à régler sur les frais et émoluments du notaire désigner,
— DIRE que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de partage des biens dépendant de la succession de M. [B], [O] [J],
— CONDAMNER Mme [P] [J] épouse [G] à payer à Mme [C] [J] épouse [K] la somme de 4 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait état du projet de déclaration de succession établi par Me [E], notaire à [Localité 6], qui décrit les biens successoraux et le passif successoral. Elle indique que malgré des démarches en vue d’un partage amiable, aucun accord n’a abouti en raison principalement des donations à rapporter par sa soeur Mme [P] [J] épouse [G].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [P] [J] épouse [G] sollicite de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de M. [B], [O] [J] décédé à [Localité 7] le [Date décès 2] 2020,
— AUTORISER Mme [P] [J] épouse [G] à prélever sur les fonds disponibles dépendant de la succession de M. [B] [O] [J] pour régler les éventuelles provisions à régler sur les frais et émoluments du notaire désigné,
— DIRE que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de partage des biens dépendants de la succession de M. [B] [J],
— DEBOUTER Mme [C] [J] épouse [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle confirme que des désaccords sont intervenus entre elles qui n’ont pas permis de parvenir à un accord sur un partage amiable, et qu’elle acquiesce à la demande tendant à l’ouverture du partage judiciaire. Elle estime qu’aucune indemnité ne peut être due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’aucune partie n’est succombante dans un partage judiciaire et qu’elle a participé aux discussions amiables.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé le dossier à l’audience à juge unique du 02 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage judiciaire
Il résulte de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon les dispositions de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte de la pièce 6 produite par Mme [C] [J] épouse [K], soit les nombreux échanges depuis le 18 juin 2020 entre son avocat et Me [E], notaire à [Localité 6], chargé du règlement de la succession de M. [B] [J], de la proposition liquidative formulée par Mme [C] [K] le 2 février 2023 avec l’aide de son notaire, du refus de cette proposition par Mme [P] [J] épouse [G], qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties pour parvenir à un partage amiable malgré les démarches amiables au sens de l’article 1360 du code de procédure civile. En outre, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.
Par ailleurs, il n’est évoqué ni justifié d’une convention ou d’un jugement ayant sursis au partage de l’indivision successorale au sens de l’article 815 du code civil.
Il convient dès lors de faire droit à la demande des deux parties d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de M. [B], [O] [J], décédé à [Localité 3] le [Date décès 2] 2020.
La consistance du patrimoine de M. [B] [J], le montant des libéralités consenties à ses enfants et les désaccords existants entre eux quant au rapport des donations et de la valeur des biens donnés à retenir, à une éventuelle indemnité d’occupation due par Mme [P] [G] pour l’occupation du chalet pendant la période où le père détenait l’usufruit, le sort du legs consenti par testament à Mme [P] [J] épouse [G] au regard de la quotité disponible, augurent de la complexité des opérations à conduire, ce qui justifie dès à présent la désignation d’un notaire et la commission d’un juge pour surveiller lesdites opérations en vertu de l’article 1364 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence, en l’absence de proposition d’un notaire par les parties, de voir désigner Maître [I] [L], notaire à [Localité 8] (74) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [B], [O] [J], décédé à [Localité 3] le [Date décès 2] 2020 avec mission classique développée au dispotif.
Il y a lieu de désigner Mme Martine Pernollet, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bonneville, en qualité de juge commis chargé de surveiller les opérations de partage en application de l’article 1364 précité.
Sur les demandes accessoires
Les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage des biens dépendant de la succession de M. [B], [O] [J].
Comme sollicité par les deux parties, il convient d’autoriser tant Mme [P] [J] épouse [G] que Mme [C] [J] épouse [K] à prélever ou autoriser le notaire désigné à prélever sur les fonds disponibles dépendant de la succession de M. [B] [O] [J] les fonds nécessaires pour régler les éventuelles provisions à régler sur les frais et émoluments du notaire désigné.
Compte tenu de la nature du litige et de l’intérêt des deux parties à l’ouverture des opérations de partage judiciaire d’une part, et d’autre part la responsabilité de l’échec des démarches amiables ne pouvant être imputée sur une seule des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme [C] [J] épouse [K] sera rejetée, pour des motifs tirés de l’équité.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande présentée par Mme [C] [J] épouse [K] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de M. [B], [O] [J], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 3] (74) ;
DÉSIGNE Maître [I] [L], notaire, sise [Adresse 6], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [B], [O] [J], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession et de l’indivision en résultant ;
DÉSIGNE Madame Martine PERNOLLET, Vice-Présidente au sein de la présente juridiction, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés pour y parvenir ;
ORDONNE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire pourra :
— demander aux parties la production de tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de celle-ci,
— si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— et plus généralement, exercer tous les pouvoirs qu’il tient des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant susceptible d’être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu’à cette fin, il pourra, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à l’inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire :
— ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
— le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile à l’égard des éventuelles demandes distinctes ;
DIT que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
AUTORISE Mme [P] [J] épouse [G] et Mme [C] [J] épouse [K] à prélever ou autoriser le notaire désigné à prélever sur les fonds disponibles dépendant de la succession de M. [B] [O] [J] et détenus par tous établissements financiers, par tous notaires ou la Caisse des dépôts et consignations, les fonds nécessaires pour régler les éventuelles provisions sur les frais et émoluments du notaire désigné ;
REJETTE la demande de Mme [C] [J] épouse [K] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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