Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 févr. 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00802 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA6A
Minute N°25/00205
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Février 2025
Le 09 Février 2025,
Devant Nous, A.CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J.PICKEL, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la Monsieur [S] [F] alias [N] [J] en date du 09 novembre 2023 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la Prefecture de la Mayenne en date du 04 février 2025 , notifié à Monsieur [S] [F] alias [N] [J] le 04 février 2027 à 17h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [S] [F] alias [N] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 06 février 2025 à 12h42
Vu la requête motivée du représentant de la Prefecture de la Mayenne en date du 07 Février 2025, reçue le 07 Février 2025 à 16h30
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [S] [F] alias [N] [J]
né le 30 Novembre 2000 à SIDI ALI (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de LE SQUER, avocate commise d’office du barreau d’ORLEANS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la Prefecture de la Mayenne et du procureur de la république d’ORLEANS, duments convoqués.
En présence de [T][W] , interprète en langue arabe , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
Mentionnons que M. [S] [F] alias [N] [J], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu M [S] [F] alias [N] [J] et son conseil en leurs explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de registre actualisé :
En vertu des dispositions combinées des articles R.743-2, L.744-2 et R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une jurisprudence constante, la requête en prolongation formée par la préfecture doit comporter une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative.
Il résulte enfin du premier alinéa de l’article L.743-9 du CESEDA que le magistrat du siégé du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Par conséquent, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En outre, l’absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11 .655).
Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre – ou d’actualisation du registre – par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
La production de cette copie actualisée a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, elle a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif (voir en ce sens CA d’Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, n°2024/00089).
Il doit se déduire de ces éléments que l’irrecevabilité de la requête doit s’apprécier à l’aune de la fonction assignée au registre et que dès lors, seule l’omission d’évènements impactant la mesure de rétention et éclairant sur l’effectivité de l’exercice d’un droit par le retenu, tels qu’une admission à l’hôpital, est de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation.
La non production de d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (voir en ce sens Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034).
La Préfecture de la Mayenne, non comparante à l’audience et non représentée n’a pas répondu au moyen soulevé par le conseil de Monsieur [S] [F] alias [N] [J].
En l’espèce, il ressort de la note d’audience en date du 8 février 2025 que le tribunal a été dans l’obligation de sursoir à statuer dans l’attente des suites médicales données au transport à l’hôpital de Monsieur [S] [F] alias [N] [J]. En effet, il est mentionné que ce dernier « avant le début de l’audience et alors qu’il était présent au tribunal judiciaire […] a fait un malaise grave ayant nécessité l’intervention des pompiers et du médecin du SAMU lequel décidait d’une hospitalisation en urgence. »
Force est de constater que le registre remis à la présente audience du 9 février 2025, dont il ressort de son intitulé qu’il a été « envoyé à la demande du juge » ne fait pas ressortir ces faits dans le cadre prévu à cet effet.
Par conséquent, il doit être considéré que ledit registre n’est pas actualisé comme il aurait dû l’être et ne permettait pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).
En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable et il sera dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [F] alias [N] [J].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procéure 25/802 et 25/803 disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00802 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA6A ;
Déclarons la requête de la Prefecture de la Mayenne en date du 07 février 2025 irrecevable ;
Mettons fin à la rétention administrative de M [S] [F] alias [N] [J]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 09 Février 2025 à 14h00
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture deMonsieur [S] [F] alias [N] [J] et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [S] [F] alias [N] [J] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 08 Février 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [S] [F] alias [N] [J]
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