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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00540 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LW22
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSES :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE [P],
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.S. HÔPITAL CLINIQUE CLAUDE-[O],
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
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Débats à l’audience publique du 20 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 12 octobre 2023, Monsieur [R] [S] a bénéficié d’une intervention chirurgicale en ambulatoire effectué par le Docteur [T] [W] au sein du service orthopédique de la SAS HÔPITAL CLINIQUE CLAUDE-[O] pour une neurolyse du nerf ulnaire en regard du coude gauche.
Le 20 octobre 2023, Monsieur [R] [S] s’est rendu aux urgences de la SAS HÔPITAL CLINIQUE CLAUDE-[O]. Il présentait un œdème de l’avant-bras de la main gauche.
Le 21 octobre 2023, une prise de charge de Monsieur [R] [S] a été effectuée par le Docteur [C] en ambulatoire sous anesthésie locorégionale pour une reprise chirurgicale en urgence du fait d’une suspicion d’infection.
Le 24 octobre 2023, les prélèvements réalisés le 21 octobre 2023 ont révélé la présence d’un staphylococcus aureus multisensible.
Par un courrier daté du 05 mars 2025, la société ABEILLE ASSURANCES, protection juridique de Monsieur [R] [S] a sollicité auprès de la SAS HÔPITAL CLINIQUE CLAUDE-[O] une indemnisation.
Selon courrier électronique daté du 12 mars 2025, la société RELYENS, assureur de la SAS HÔPITAL CLINIQUE CLAUDE-[O] a refusé d’entrer en voie d’indemnisation.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice en date du 10 décembre 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [R] [S] a fait assigner la SAS HÔPITAL CLINIQUE CLAUDE-[O] et la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) [P] devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé afin de l’entendre sur le fondement des articles 145 et 834 du Code de procédure civile de :
— Désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de:
Convoquer les parties après s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,Préciser les examens, soins prodigués et les complications survenues lors de son hospitalisation,Indiquer au Tribunal si les soins prodigués par l’établissement hospitalier ont été conformes aux règles de l’art,Donner en particulier, tous les éléments relatifs à l’infection dont il a été victime dans les suites de l’intervention qu’il a subie,Indiquer les types de germes identifiés,Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection en cause ; déterminer l’origine de l’infection et les causes possibles de celle-ci,Préciser si le traitement de l’infection a été conforme aux règles de l’art ; en cas de réponse négative, faire la part des préjudices en lien avec les fautes éventuellement commises dans le traitement de l’infection,Vérifier si un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé lors de sa prise en charge,Déterminer les préjudices de toute nature subis en lien direct et certain avec l’infection,Fournir au Tribunal tout élément utile à la solution du litige,De dresser du tout un pré-rapport puis un rapport définitif après avoir donné aux parties un délai suffisant pour présenter des dires,Lui donner acte de ce qu’il consignera l’avance sur frais d’expertise.- Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la MSA [P].
La SAS HÔPITAL CLINIQUE CLAUDE-[O] a constitué avocat.
Dans ses conclusions enregistrées auprès du greffe le 09 janvier 2026, elle sollicite sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction qui est sollicitée par Monsieur [R] [S] mais entend formuler toutes protestations et réserves ;
— Si une mesure d’expertise devait être ordonnée, il conviendrait alors de compléter la mission de l’Expert selon les termes suivants :
Rechercher, à titre principal, si un quelconque manquement de nature à engager la responsabilité de l’Hôpital Clinique Claude [O] peut être relevé et, dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,Si une infection imputable à l’Hôpital Clinique Claude [O] devait être relevée, il appartiendra à l’expert de préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies. Notamment, il conviendra de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse, de la chiffrer,Il appartiendra à l’expert, en cas de retard de diagnostic, de préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, l’expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,L’expert aura pour mission de déterminer es débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,L’organisme de sécurité sociale devra avoir pour obligation de fournir un relevé détaillé afin qu’il soit possible de discuter sur des éléments concrets,Afin que cette obligation de communication soit effective, il conviendra de prévoir que l’Expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé ne lui aura pas été fourni et diffusé contradictoirement,Déposer un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations.- Dire et juger que la consignation et le paiement des frais et honoraires dus à l’Expert seront à la charge exclusive de Monsieur [R] [S].
La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE [P] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE [P] n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale.
La décision est par ailleurs susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] justifie avoir subi une opération le 12 octobre 2023 portant sur une neurolyse du nerf ulnaire en regard du coude gauche.
Un diagnostic a été effectué par le Docteur [C] en date du 21 octobre 2023 attestant de l’existence d’une mauvaise évolution locale post-opératoire se manifestant par un placard inflammatoire et un écoulement séreux provenant de la cicatrice et d’une suspicion de probable infection de site opératoire.
Suite à ce diagnostic, Monsieur [R] [S] a subi une reprise chirurgicale le même jour.
En outre, un rapport d’expertise amiable a été établi par le Docteur [H] [F] à la demande de la compagnie ABEILLE ASSURANCES dont il ressort que l’état de santé de Monsieur [R] [S] s’est compliqué d’une infection nosocomiale du site opératoire, à staphylococcus aureus multisensible en dépit des mesures de prévention appliquées par le chirurgien.
Selon l’expertise amiable, cette infection nosocomiale aurait été à l’origine de plusieurs préjudices subis : une période de GTT, une période de GTP, un préjudice esthétique temporaire pendant la période de soins, une assistance tierce personne temporaire, des souffrances endurées et un préjudice esthétique permanent.
Dès lors, Monsieur [R] [S] rapporte la preuve de possibles préjudices qui résulteraient d’une infection nosocomiale de nature à engager la responsabilité de la SAS HÔPITAL CLINIQUE CLAUDE-[O] et justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [R] [S].
La présente ordonnance et les opérations d’expertise seront opposables à la MSA [P].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [R] [S] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [R] [S] suite à l’opération pratiquée le 12 octobre 2023 et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [Z] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.49.91.93
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
(chirurgie orthopédique du membre supérieur)
et
Monsieur le Docteur [U] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.61.64.99.61
Email : [Courriel 2]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
(hygiène hospitalière)
avec la mission suivante :
I) Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire:
— Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;
— Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de Monsieur [R] [S] ;
— Se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission ;
— A partir de ces documents et de l’interrogatoire de Monsieur [R] [S] :
1. Reconstituer l’ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d’examen médical que de prescription, que d’intervention chirurgicale et d’information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ;
Opérer une distinction entre les actes susceptibles d’être à l’origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Monsieur [R] [S] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ;
Opérer une distinction entre celle des origines éventuelles du préjudice allégué imputable au défendeur ou à tout autre intervenant ;
Dire pour que ce qui les concerne et chacune d’entre elles si elles peuvent être considérées comme étant à l’origine directe du préjudice allégué ;
2. Dans l’affirmative, préciser en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises ;
Décrire les préjudices qui en seraient résulté de manière directe au regard notamment de l’état antérieur du demandeur et de la nature de la pathologie présentée, en précisant la part de préjudice qui pourrait être imputable au défendeur ou tout autre intervenant dans la prise en charge de Monsieur [R] [S] ;
En tout état de cause, dire si les soins prodigués par la SAS HÔPITAL CLINIQUE CLAUDE-[O] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ;
Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité du défendeur ;
Dire si un quelconque manquement peut être reproché à la SAS HÔPITAL CLINIQUE CLAUDE-[O] dans les missions qui sont les siennes, notamment au regard de la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
En cas d’infection nosocomiale préciser les types de germe identifiés, dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection, en déterminer l’origine et les causes possibles ; indiquer si elle pouvait être raisonnablement évitée ;
Préciser si le traitement de l’infection a été conforme aux règles de l’art ; en cas de réponse négative, faire la part des préjudices en lien avec les fautes éventuellement commises dans le traitement de l’infection ;
En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir et dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’un perte de chance pour le patient d’éviter des séquelles ;
Le cas échéant, en cas de perte de chance, chiffrer ladite perte de chance ;
II) En s’attachant à la seule part imputable aux interventions réalisées par la SAS HÔPITAL CLINIQUE CLAUDE-[O] :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation :
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne :
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures :
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
13. Incidence professionnelle :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d’agrément :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravation ;
18. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
INVITE les Experts à indiquer en considération de la notification des débours définitifs du tiers payant que les parties devront lui communiquer, si les débours sont directement imputables à l’éventuel manquement de l’établissement hospitalier ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, les Experts auront la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’ils estimeront utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur au rapport qui interviendra sous leur contrôle et leur responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par les Experts, il appartiendra à ces derniers d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser le ou les Experts à passer outre ou à déposer le rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à ou les Experts ;
— Que les Experts peuvent apporter aux parties leur aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 000 € T.T.C. par Expert, soit un total de huits mille euros toutes taxes comprises
(8 000 € T.T.C.), le montant de la provision à valoir sur la rémunération des Experts qui devra être consignée par Monsieur [R] [S], avant le 10 mai 2026, à peine de caducité de la désignation des Experts ;
INVITE Monsieur [R] [S] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [R] [S] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes leurs opérations et constatations, les Experts dresseront un unique rapport qu’ils adresseront aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’ils déposeront au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 12 mois suivant l’avis qui leur seront donné de la consignation de l’avance à valoir sur leurs honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’un ou des Experts commis, il sera pourvu au remplacement d’office par ordonnance(s) du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission les Experts pourront recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DÉCLARE la présente ordonnance opposable à la MSA DE [Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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