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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 févr. 2026, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4Q4
JUGEMENT DU LUNDI 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure, substitué par Me SEBIRE
Débiteur saisi :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
Créanciers inscrits :
TRESORERIE DE BOURGTHEROULDE – SERVICE DE GESTION COMPTABLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE DU ROUMOIS – SERVICE DE GESTION COMPTABLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
domiciliée : chez Me EUDE, avocat
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CREDIT DU NORD
domiciliée : chez Me EUDE, avocat
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
NATIXIS FACTOR
domiciliée : chez SELARL AVOCATS NORMANDS
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[X] [K]
domiciliée : chez SELARL Avocats Normands
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO
domiciliée : chez Me SCABORO, avocat
[Adresse 8]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
représentée par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me LEBEL
DEBAT : en audience publique du 03 novembre 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 juillet 2024 à personne, et publié le 5 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] Volume 2024 S numéro 60, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE (CFCAL) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [M] et situé sur la commune de [Localité 10], [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1] C n°[Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024 délivré à personne, le CFCAL a assigné M. [M] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la vente,
— condamner Monsieur [H] [E] et Madame [I] [W] épouse [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 octobre 2024, le CFCAL a dénoncé les actes susvisés (commandement et assignation) au Trésor Public (Trésorerie du ROUMOIS, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], Trésorerie de [Localité 12]), aux sociétés CAPITOLE FINANCE TOFINSO, [X] [K], NATIXIS FACTOR, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, le CREDIT DU NORD et l’Administration des douanes de [Localité 6].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 28 octobre 2024.
Par déclaration de créances remise le 17 décembre 2024 au greffe du juge de l’exécution, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a déclaré une créance détenue à l’encontre de M. [M] à hauteur de la somme totale de 26.059,72 euros.
Suivant conclusions en réponse n°4 régulièrement notifiées par RPVA le 05 septembre 2025, M. [M] demande au juge de l’exécution de :
Déclarer non écrite comme abusive l’article 5.3 des conditions générales de prêt consacré par l’acte notarié du 27 décembre 2012 ; Constater l’absence de déchéance du terme et de créance liquide et exigible pour qu’il soit procédé à une saisie immobilière ; Débouter le CFCAL de l’ensemble de ses demandes ; Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente des 3 avril et 31 juillet 2024 ; Ordonner la radiation du commandement de payer du 31 juillet 2024 ; Subsidiairement,
Constater que les lettres de mise en demeure sont irrégulières car imprécises ; Constater la prescription de la créance du demandeur ; Débouter le CFCAL de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement encore,
Réduire les deux clauses pénales à néant ou à 1€ ; Déduire de la créance les sommes non contractuelles de 14,58 € et 3.663,42 € ; Surseoir à statuer dans l’attente de la communication de deux décomptes conformes au contrat ; Condamner le CFCAL au règlement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MESNILDREY LEPRETRE ; Très subsidiairement,
Autoriser la vente amiable sur un prix plancher de 160.000 €.
Au soutien de ses demandes et se rapportant à la jurisprudence rendue en cette matière, M. [M] invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour ne pas fixer un délai de préavis entre la mise en demeure et le prononcé de ladite déchéance. En tout état de cause, il considère que le délai de préavis qui lui a été effectivement laissé ne permet pas de considérer régulière la déchéance invoquée en demande.
M. [M] soutient que les courriers postérieurs à celui contenant mise en demeure n’avaient vocation qu’à lui notifier la déchéance du terme et ne sauraient, ainsi, être considérés comme des courriers lui ayant laissé un nouveau délai de préavis pour régulariser sa situation d’impayés. Il fait, en outre, observer n’avoir été destinataire que de l’un desdits courriers.
M. [M] soulève, en outre, la prescription de l’action du créancier poursuivant faisant observer qu’il s’est écoulé un délai supérieur à deux ans entre les premières situations débitrices et le commandement précité et conteste, en tout état de cause, l’existence d’évènements interruptifs de prescription en ce que ceux invoqués en demande sont fondés sur une déchéance du terme qu’il considère irrégulière.
Le défendeur invoque l’irrégularité des décomptes produits pour contenir des frais non justifiés, l’application de taux d’intérêts non contractuels et des indemnités d’exigibilité qu’il considère disproportionnées et dont il demande la réduction à néant ou à l’euro symbolique.
Enfin, M. [M] sollicite l’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 160.000 euros précisant attendre la présente décision avant de mettre en vente ledit bien tant il se considère bien-fondé en sa contestation.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, le CFCAL demande au juge de l’exécution de débouter purement et simplement M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant et actualise le montant de sa créance à la somme totale de 277.058,46 euros (68.730,17 € pour la tranche de 57.000 € et 208.328,29 € pour la tranche de 171.000 €) pour le contrat de prêt n°91042, créance arrêtée au 28 mars 2025, outre intérêts et frais judiciaires et d’exécution.
En réponse aux moyens soulevés en défense, le CFCAL se rapporte aux arrêts de cours d’appel pour soutenir non seulement le caractère non abusif de la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt litigieux mais également le caractère régulier de ladite déchéance affirmant que le défendeur a été préalablement et à deux reprises mis en demeure dans un délai raisonnable de régulariser sa situation d’impayés.
Ecartant toute illisibilité des décomptes produits, le CFCAL conteste toute prescription de son action affirmant que les premiers incidents de paiement non régularisés datent de 2021 et que ladite prescription a utilement été interrompue par des mesures d’exécution forcée mobilières antérieures à l’engagement de la présente procédure.
Le CFCAL assure justifier du caractère contractuel des frais, pénalités et des taux appliqués.
Enfin, le CFCAL s’oppose à la demande de vente amiable du bien saisi considérant qu’il n’est dûment justifié par le défendeur de démarches à cette fin.
Appelée à l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de six renvois avant d’être retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
À cette occasion, le CFCAL et M. [M], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, puis prorogée au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 27 décembre 2012 par Maître [R] [B], notaire à [Localité 13], et consenti par le CFCAL à M. [O] [M] portant sur un montant de 228.000 euros en deux tranches (171.000 € et 57.000 €) remboursables en 112 trimestrialités au taux non fixe de 5,70% l’an.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 28 janvier 2013 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 2013 V n°111.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales de l’offre de prêt annexée à l’acte susvisé et précisément de son article 5.3 « Cas d’exigibilité anticipée du prêt » que « le CFCAL-Banque pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéace du terme si les emprunteurs sont en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au CFCAL-Banque pour une cause quelconque sans qu’un emprunteur ou coobligé en ait eu connaissance, le CFCAL-Banque fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce coobligé par acte extrajudiciaire aux frais de cette partie. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt sans mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêts, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme du prêt litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de ses créances, le créancier poursuivant produit, tout d’abord, un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 23 octobre 2018 à M. [M] et dûment réceptionné par ce dernier le 2 novembre 2018 contenant mise en demeure d’avoir à régler sous 8 jours le solde débiteur. Dès lors qu’aucune suite ne semble avoir été donnée à ce courrier, il ne peut utilement être pris en compte dans l’appréciation de la régularité de la déchéance du terme invoquée en demande.
Il est, ensuite, versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 31 janvier 2022 au défendeur dûment réceptionné par ce dernier le 5 février 2022 portant la mention suivante : DERNIER AVIS AVANT DECHEANCE DU TERME et contenant mise en demeure de régler l’intégralité de l’arriéré (15.945,73 euros) au plus tard le 10 février 2022. Il était précisé qu’en cas de non-paiement dans le délai imparti, « nous nous verrions dans l’obligation de prononcer la déchéance du terme de notre prêt », que la créance deviendra alors intégralement exigible et que tous les frais de la procédure seront entièrement à la charge de l’emprunteur.
Sont, enfin, produits deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 4 mars 2022 à M. [M] attachés à chacune des tranches du prêt susmentionné et dans lesquels il est indiqué ce qui suit : « il nous est absolument impossible de patienter plus longtemps et nous devons, en application de notre contrat d’obligation hypothécaire passé par-devant Maître [R] [B], notaire à [Localité 14], [Adresse 9], vous prononcer la déchéance du terme de notre prêt et vous en demander le remboursement intégral pour le 20/04/2022. »
Toutefois, il est également indiqué dans lesdits courriers qu’à défaut de règlement de la totalité des échéances impayées au titre de chaque tranche avant cette dernière date, « plus aucun aménagement de créance ne pourra être envisagé et nous engagerons sans délai une procédure de saisie immobilière de votre bien en vue de recouvrer l’intégralité de la créance. »
S’il est justifié que chacun de ces courriers a été dûment réceptionné par M. [M] le 18 mars 2022, force est de constater les mentions contradictoires contenues dans ceux-ci. En effet, alors qu’il est expressément prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux, il est laissé encore un délai qui peut être considéré comme raisonnable au défendeur de régler a minima les échéances impayées de chaque tranche pour espérer un aménagement de créance.
Si cette formulation peut laisser penser qu’il était laissé une ultime chance à M. [M], en cas de règlement dans le délai imparti des échéances impayées, d’échapper à des mesures d’exécution forcée et de bénéficier d’aménagement de sa créance, il n’en demeure pas moins que non seulement, ces courriers ne contiennent nullement mise en demeure de régler les sommes réclamées mais également que le principe de la déchéance du terme n’est pas remis en cause même en cas de respect des conditions fixées.
Partant, ces courriers ne peuvent être considérés autrement que comme des courriers de notification de la déchéance du terme après que M. [M] a été mis en demeure de régler ses échéances impayées à l’issue d’un délai de huit jours.
Or, il a été rappelé ci-avant qu’un tel délai ne saurait être considéré comme raisonnable. Ainsi, bien qu’il soit justifié de manquements suffisamment graves de M. [M] à son obligation principale de règlement de ses échéances, il n’en demeure pas moins qu’en l’état des pièces versées aux débats, ce dernier a seulement été mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai de huit jours assurément insuffisant.
Il s’ensuit que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement mise en œuvre et qu’il doit être considéré que le prêt litigieux s’est poursuivi. Dans ces circonstances, la présente procédure ne peut être poursuivie qu’en recouvrement des seules échéances impayées.
Sur l’exigibilité des échéances échues impayées
Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale.
Après avoir rappelé que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 juillet 2024 a utilement interrompu ladite prescription pour l’ensemble des échéances échues depuis le 31 juillet 2022, il convient d’apprécier l’existence de tout évènement interruptif ou suspensif de prescription antérieurement à cette date.
Il ressort des décomptes produits que les premiers incidents de paiement non régularisés correspondent à l’échéance du 15 janvier 2019 pour la tranche de 57.000 euros et à l’échéance du 15 octobre 2018 pour la tranche de 171.000 euros.
Or, il ressort de ces mêmes décomptes que des règlements, dont le caractère interruptif de prescription ne peut être contesté, sont intervenus depuis ces dates et sans qu’il ne s’écoule plus de deux ans entre ces règlements et ce, jusqu’au 14 février 2022 pour la tranche de 57.000 euros et jusqu’au 11 mars 2022 pour la tranche de 171.000 euros.
En outre, il est justifié de deux actes d’exécution mobilière, précisément d’une saisie attribution pratiquée au préjudice du défendeur le 4 novembre 2022 entre les mains du Crédit Lyonnais et dénoncée audit défendeur le 9 novembre suivant et d’un commandement aux fins de saisie vente du 3 avril 2024.
Si M. [M] poursuit la nullité de ces actes en raison de leur caractère mal-fondé pour intervenir postérieurement à une déchéance du terme irrégulière, il convient de lui rappeler que lesdits actes sont régulièrement fondés sur un titre exécutoire, soit sur la copie exécutoire de l’acte authentique du 27 décembre 2012 constatant le prêt litigieux et qu’une erreur sur les sommes réclamées ne constitue pas une cause de nullité de tels actes.
Il s’ensuit que bien qu’il vient d’être démontré le caractère irrégulier de la déchéance du terme invoquée en demande, le créancier poursuivant se trouvait parfaitement fondé à engager des mesures d’exécution forcée sur le fondement du titre précité en paiement des échéances impayées.
A la faveur de ces observations, le caractère interruptif de prescription de tels actes ne saurait, ainsi, utilement être remis en cause.
Dans ces circonstances et dès lors qu’il est justifié d’évènements interruptifs de prescription depuis les premiers incidents de paiement sans qu’il ne se soit écoulé un délai supérieur à deux ans entre de tels évènements, aucune prescription de son action ne peut être opposée, en l’espèce, au CFCAL.
Sur le montant des créances
Après avoir rappelé qu’il revient au créancier poursuivant de justifier des créances réclamées, il sera fait observer que les décomptes produits manquent assurément de lisibilité et rendent leur examen particulièrement complexe.
Si les dispositions contractuelles (5.1) autorisent le prêteur à appliquer des intérêts de retard correspondant au taux conventionnel majoré de trois points, il est précisé que cette application intervient en cas de retard de plus de trois jours dans le paiement d’une échéance et qu’ils sont calculés sur les échéances impayées y compris sur la quote-part d’intérêts.
Or, l’examen desdits comptes permet de constater non seulement que ces intérêts de retard ont été appliqués à chaque fois dès le lendemain d’une échéance impayée (exemples : pour la tranche de 57.000 euros, application d’intérêts majorés du 16 janvier 2019 au 18 février 2019 pour une échéance impayée du 15 janvier 2019 / pour la tranche de 171.000 euros, application d’intérêts majorés du 16 janvier 2018 au 23 janvier 2018 pour une échéance impayée du 15 janvier 2018) mais également qu’ils n’ont pas toujours été calculés sur les échéances impayées s’agissant de la tranche de 57.000 euros (exemple : à la date du 15 janvier 2021, calcul des intérêts majorés sur la somme de 6.227,02 euros entre le 1er et le 15 janvier 2021 alors qu’à cette période la situation débitrice n’a pas dépassé la somme de 3.652,35 euros).
Dans ces circonstances révélant une application des intérêts majorés non conforme aux dispositions contractuelles pour la tranche de 57.000 euros, ils seront nécessairement écartés de la créance réclamée laquelle s’établit, au 14 janvier 2026, à la somme totale de 17.358,63 euros au titre des seules échéances impayées déduction faite des paiements intervenus.
Pour les mêmes raisons, les intérêts majorés seront écartés de la créance réclamée au titre de la tranche de 171.000 euros. Il sera retenu la somme totale arrêtée au 14 janvier 2026 de 52.043,39 euros au titre des seules échéances impayées déduction faite des paiements intervenus.
Enfin, si les dispositions contractuelles permettent de mettre à la charge de l’emprunteur des frais de recouvrement et de poursuite, il convient de rappeler que quelle que soit l’orientation de la présente procédure, les frais de celle-ci seront supportés soit par l’acquéreur soit par l’adjudicataire.
Ainsi, seuls sont justifiés, en l’espèce, les frais d’exécution mobilière pour la somme totale de 335,28 euros.
Par conséquent, il convient de mentionner la créance du CFCAL à l’encontre de M. [M], selon décompte arrêté au 14 janvier 2026, à la somme totale de 69.737,30 euros en principal, frais et intérêts.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
En l’espèce, M. [M], propriétaire du bien saisi ainsi qu’il résulte du relevé de propriété produit, sollicite l’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien de sorte que sa demande sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, M. [M] verse aux débats deux avis de valeur estimant le bien saisi entre 270.000 et 280.000 euros le 24 octobre 2024 et entre 235.000 et 245.000 euros le 7 mars 2025.
Si ce dernier ne produit aucun mandat de vente et l’explique par sa conviction qu’il sera fait droit à l’ensemble de ses contestations, il convient de faire observer que cette situation ne constitue en soi pas un obstacle à l’orientation de la présente procédure en vente amiable dès lors qu’elle sera préjudiciable au seul défendeur eu égard aux délais particulièrement stricts gouvernant cette orientation.
Ainsi,il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 160.000 euros net vendeur.
Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que le défendeur conserve la possibilité de vendre son bien à un prix supérieur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.645,34 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature de la présente procédure et à l’orientation de celle-ci, les parties seront déboutées de leurs demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité anticipée du prêt » contenue à l’article 5.3 des conditions générales de l’offre de prêt consenti par la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à Monsieur [O] [M] et constaté par acte dressé le 27 décembre 2012 par Maître [R] [B] ;
CONSTATE que la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à l’encontre de Monsieur [O] [M] s’établit, selon décompte arrêté au 14 janvier 2026, à la somme totale de 69.737,30 euros en principal, frais et intérêts ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.645,34 euros ;
AUTORISE Monsieur [O] [M] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 160.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du :
Lundi 1er juin 2026 à 9h00,
Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 10] 27 000 Évreux
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [O] [M] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 2 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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