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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00825 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5KX
Code : 56B
S.A.R.L. ATELIER WOW
c/
S.C.I. ESSENCE-CIEL
copie certifiée conforme délivrée le 11/12/2025
à
— Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— S.C.I. ESSENCE-CIEL
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ATELIER WOW,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 830 027 264,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. ESSENCE-CIEL,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 790 905 582,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 11 décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00825 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5KX
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Le 20 février 2024, la SCI ESSENCE-CIEL, représentée par M. et Mme, [R] et dont le siège social se situe, [Adresse 3] à CLUNY, a consenti au contrat de prestation de services proposé par la SARL ATELIER WOW , représentée par Mme, [F] et dont le siège social se situe, [Adresse 4] à MACON, consistant en la réalisation d’une étude de faisabilité moyennant le paiement d’une somme de 6.050 euros hors taxes, soit 7.260 euros toutes taxes comprises, avec un premier acompte de 3.630 euros au démarrage de la mission.
Par lettre recommandée reçue le 11 décembre 2024, l’assureur protection juridique de la SARL ATELIER WOW a mis en demeure une première fois la SCI ESSENCE-CIEL de s’acquitter de la facture en date du 30 avril 2024 d’un montant 3.630 euros, correspondant au versement de la seconde moitié du prix prévu au contrat.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SCI ESSENCE-CIEL le 11 janvier 2025 sans que celle-ci ne procède au paiement de la somme demandée.
Par acte du 4 juin 2025, M., [O], conciliateur de justice, a rendu un constat d’échec de tentative de conciliation entre les parties.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié à personne en date du 1er juillet 2025, la SARL ATELIER WOW a assigné la SCI ESSENCE-CIEL devant le tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
— De la somme de 3.630 euros correspondant à la facture en date du 30 avril 2024, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 décembre 2024,
— D’une indemnité forfaire de 40 euros due en cas de retard,
— De la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— Des entiers dépens
— De la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement de la facture susmentionnée, la SARL ATELIER WOW affirme au visa des articles 1101, 1217, 1342 et suivants du code civil, qu’elle a bien exécuté sa prestation en réalisant de manière complète l’étude de faisabilité et que le règlement de la facture lui est donc dû, en vertu de la force obligatoire du contrat conclu entre les parties. Elle ajoute que, par application de l’article 1344-1 du code civil, la SCI ESSENCE-CIEL lui doit également des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure reçue le 11 décembre 2024.
D’autre part, la SARL ATELIER WOW fonde sa demande en dommages et intérêts sur la résistance abusive à paiement de la SCI ESSENCE-CIEL, ainsi que sur les « tracasseries et la perte de temps » qu’elle dit avoir subies.
Appelée à l’audience du 25 septembre 2025, la SCI ESSENCE-CIEL, bien que dûment convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée. La SARL ATELIER WOW, représentée, maintient quant à elle ses demandes qui font l’objet d’un dépôt de dossier par Me, [U].
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
N° RG 25/00825 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5KX
I. Sur la demande en paiement
1) Sur le paiement de la facture
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1710 du même code, définit le contrat de prestation de services, ou louage d’ouvrage, comme le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L‘article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière de preuve, les dispositions de l’article 1353 du même code prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la SARL ATELIER WOW produit un document, signé de la main des deux parties à l’instance, par lequel elle s’engage à réaliser une étude de faisabilité consistant en la livraison de plans et d’esquisses ainsi qu’une estimation financière concernant des travaux, moyennant le prix de 7.260 euros TTC. Il est indiqué qu’un premier acompte de 50% est demandé au démarrage de la mission et que le solde devra être versé à la remise de l’étude. En tant que signataire de ce contrat, la SCI ESSENCE-CIEL s’est donc engagée à une obligation de paiement en deux temps.
La société demanderesse produit un courriel du 3 mai 2024 dans lequel Mme, [Q], gérante de la SARL ATELIER WOW, envoie par le biais d’un lien les esquisses présentées lors d’un rendez-vous le 2 mai 2024, ainsi que le planning prévisionnel des études. Ce dernier est versé au dossier de la procédure, avec l’estimation financière des travaux consistant en un tableau de trois pages détaillant tous les postes de dépenses et fixant le budget provisionnel des différentes réalisations.
Si les esquisses ne sont pas, en elles-mêmes, versées aux débats de la présente instance, il est produit un courriel envoyé le 14 juin 2024 dans lequel la gérante de la SCI ESSENCE-CIEL remercie la demanderesse pour sa présentation et discute de l’aménagement des pièces dans les deux versions qui lui ont été soumises, en indiquant qu’elle trouve l’une des chambres trop grande. Dès lors, il résulte de ce document que des esquisses lui ont bien été communiquées.
Il ressort également des courriels transmis qu’un nouveau rendez-vous est intervenu le 27 juin 2024, que la facture concernant le solde de l’étude préliminaire a été envoyée par courriel du 17 juillet 2024, et que par courriel du 2 septembre 2024, la gérante de la SARL ATELIER WOW a envoyé les éléments mis à jour de faisabilité présentée le 27 juin.
Ainsi, les pièces produites par la SARL ATELIER WOW permettent de démontrer qu’elle a bien fourni l’étude de faisabilité attendue et qu’elle est donc fondée à solliciter de la SCI ESSENCE-CIEL le paiement des sommes dues.
A l’inverse, la SCI ESSENCE-CIEL, absente des débats, ne justifie ni du paiement de la facture litigieuse, ni d’éléments permettant de penser que cette obligation de paiement serait éteinte.
Elle sera donc condamnée au paiement de la facture d’un montant de 3.630 euros, en exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la SARL ATELIER WOW.
2) Sur les intérêts moratoires
Il ressort de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et qu’ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, la société demanderesse justifie de l’envoi d’une mise en demeure de payer la facture litigieuse, contenant par surcroit un rappel des termes de l’article 1231-6 code civil, par lettre recommandée présentée, avisée et distribuée le 11 décembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner la SCI ESSENCE-CIEL au paiement de l’intérêt moratoire au taux légal à compter à compter du 11 décembre 2024.
3) Sur l’indemnité forfaitaire
Il résulte des articles L441-10 et D441-5 du code du commerce, que les conditions de règlement doivent prévoir le montant de l’indemnité forfaitaire, fixé à 40 euros, pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues seraient réglées après la dette de règlement figurant sur la facture.
En l’espèce, il est bien indiqué sur la facture du 30 avril 2024 qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros serait due en cas de retard de paiement, soit en cas de paiement survenant après la date d’échéance, le 30 mai 2024.
La défenderesse ne démontrant pas avoir réglé la facture litigieuse avant cette date, sera donc condamnée à payer l’indemnité forfaire demandée.
II. Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3, du code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Pour condamner le défendeur au titre d’une résistance abusive, le juge doit justifier de circonstances particulières caractérisant un abus, et d’un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts.
En l’espèce, la société demanderesse ne démontre ni la mauvaise foi, ni l’abus de résistance de la défenderesse, les circonstances ayant conduit à son défaut de paiement demeurant inconnues. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’exécution de l’obligation de paiement.
La « perte de temps et les tracasseries » dont se prévaut la société demanderesse ne sont pas démontrées puisque les mises en demeure ont été envoyées par son assureur protection juridique, ses demandes ont été formulées par avocat qui la représente à l’audience. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant des frais irrépétibles.
Par conséquent, elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI ESSENCE-CIEL, partie succombante, sera condamnée de plein droit aux dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité impose que la SARL ATELIER WOW ne supporte pas en définitive la charge des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre, la SCI ESSENCE-CIEL, qui est par ailleurs restée taisante et ne s’est pas présentée à l’audience, sera condamnée à verser à la SARL ATELIER WOW la somme ramenée à 700 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI ESSENCE-CIEL à payer à la SARL ATELIER WOW la somme de 3.630,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SCI ESSENCE-CIEL à payer à la SARL ATELIER WOW la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SARL ATELIER WOW de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI ESSENCE-CIEL aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI ESSENCE-CIEL à payer à la SARL ATELIER WOW la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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