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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 3 juin 2025, n° 23/04148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/04148 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5R4 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [N] / [D]
OBJET : Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 10] ( ALGERIE )
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/19601 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] ( ALGERIE)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 217
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE, par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
.[C] [N], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
et de
[V] [D], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (ALGÉRIE),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11],
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 31 Août 2022,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE les demandes tendant à voir dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, à voir attribuer définitivement le domicile conjugal à [C] [N], à voir attribuer définitivement le véhicule Peugeot à [F] [D] irrecevables,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
PC en capital
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire,
Autorité parentale
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [C] [N],
FIXE le droit d’accueil de [F] [D] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire,
— les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
Pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père pendant le week-end de la fête des pères et chez la mère pendant le week-end de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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