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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00763 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPNQ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
S.A. ICF IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER HABITAT NORD ES
C/
[H] [T]
Expédition délivrée le 11/12/25
SELARL DELAHOUSSE
Mme [T]
Exécutoire délivrée le 11/12/25
SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ICF IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER HABITAT NORD ES
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par monsieur [Z] [G], son compagnon, muni d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 1999, LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a donné à bail à Madame [H] [T] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 240,53 euros (1577,77 francs), et 4,94 euros (32,39 francs) pour le jardin.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a fait signifier à Madame [H] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2741,83 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 2 avril 2025 LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a fait assigner Madame [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [H] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Madame [H] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2791,27 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 12 août 2025.
À l’audience du 20 octobre 2025, LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF), représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2218,67 euros arrêtée au 8 octobre 2025, loyer du mois de septembre 2025 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [H] [T] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 13 mai 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [H] [T], représentée par Monsieur [G] [Z], son conjoint, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers. Elle a fait état d’un versement de 505 euros le 4 octobre 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) le 2 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 mai 1999, du commandement de payer délivré le 13 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 8 octobre 2025 que LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 279,36 euros imputée pour des frais correspondant à des dépens. En revanche, le versement de 505 euros du 4 octobre 2025 a bien été comptabilisé dans le dernier décompte.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [T] à payer à LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) la somme de 1939,31, au titre des sommes dues au 8 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 13 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 15 mai 1999 à compter du 14 juillet 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [H] [T], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [H] [T] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [H] [T] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [H] [T] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [T] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner Madame [H] [T] à payer à LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 mai 1999 entre LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) d’une part, et Madame [H] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], sont réunies à la date du 14 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) la somme de 1939,31 au titre des loyers et charges arrêtés au 8 octobre 2025 échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Madame [H] [T] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [H] [T] à s’acquitter de la dette en 20 fois, en procédant à 19 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [H] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 14 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
En tout état de cause,
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 mai 2025, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de Caisse d’allocations familiales,
DEBOUTE LA SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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