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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 janv. 2026, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00834 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQKQ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Janvier 2026
[T] [F] [L]
C/
S.C.I. LES LILAS
Expédition délivrée le 29/1/26
Me WEIMANN
Me MANGOT
Exécutoire délivrée le 29/1/26
Me WEIMANN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Madame [T] [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. LES LILAS représentée par [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2021, LA SCI DES LILAS a donné à bail à Madame [T] [F] [L] un logement situé [Adresse 3] AMIENS (80), pour un loyer mensuel de 450 euros, et 50 euros de provisions sur charges. La locataire a versé un dépôt de garantie de 450 euros.
Le bail a pris fin le 07 septembre 2024.
Par requête reçue le 13 décembre 2024, Madame [T] [F] [L] a sollicité la convocation de LA SCI DES LILAS devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• condamner LA SCI DES LILAS au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 450 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
o la somme de 244 euros en restitution d’un versement indu d’une aide au logement de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES,
o la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Après 05 renvois, les parties n’étant pas prêtes pour débattre de l’affaire, elle a fait l’objet d’un retrait du rôle le 15 septembre 2025.
L’affaire a été ensuite réinscrite sur demande de Madame [T] [F] [L] à l’audience du 01er décembre 2025.
Vu les conclusions de Madame [T] [F] [L], déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de condamner LA SCI DES LILAS à lui payer :
— la somme de 450 euros au titre du dépôt de garantie majorée de 10% pour chaque période mensuelle commencée en retard,
— la somme de 244 euros en restitution d’un versement indu d’une aide au logement de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES,
— la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Vu les conclusions de LA SCI DES LILAS, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— rejeter les prétentions adverses,
— condamner Madame [T] [F] [L] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts,
— condamner Madame [T] [F] [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample connaissance de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :En vertu de l’article 22 alinéa 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de restituer au locataire le dépôt de garantie dans le délai de 01 mois à compter de la remise des clés lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré, en application de l’alinéa 7, d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Il est constant que la fin du bail, matérialisée par la remise des clés, a eu lieu le 07 septembre 2024. LA SCI DES LILAS disposait ainsi d’un délai d’un mois, soit jusqu’au 07 octobre 2024, pour restituer à Madame [T] [F] [L] la somme de 450 euros correspondant au dépôt de garantie.
La restitution doit être effectuée déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est constant que LA SCI DES LILAS n’a pas restitué le dépôt de garantie.
Suivant courrier du 18 novembre 2024, Madame [T] [F] [L] en faisait la demande. A l’inverse, LA SCI DES LILAS produit un courrier du 29 novembre 2024, non retiré par Madame [T] [F] [L], opposant un refus aux motifs d’un radiateur cassé, de la nécessité de changer le lit (sommier et matelas décrits dans un état inacceptable), de l’état de saleté du logement et de l’impayé du loyer de septembre au prorata (1er au 07 septembre).
Il appartient à LA SCI DES LILAS de rapporter la preuve de l’impayé de loyer, des dégradations et de l’état de saleté du logement qui justifieraient la retenue du dépôt de garantie.
Sur l’impayé de loyer d’un montant au prorata du 01er au 07 septembre 2024, d’un montant de 116,66 euros, il s’avère que LA SCI DES LILAS a été remplie de ses droits avec un versement, pour le compte de Madame [T] [F] [L] et spécifiquement pour la mensualité de septembre 2024, d’un versement de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de 244 euros. Ce motif de retenue n’a donc aucune cause.
Sur le motif des dégradations locatives et de la saleté du logement, Il est produit un état des lieux d’entrée qui montre que le logement a été mis à disposition dans un état neuf. Il n’y a en revanche aucun état des lieux de sortie et l’assertion de LA SCI DES LILAS selon laquelle Madame [T] [F] [L] aurait conservé l’unique exemplaire réalisé le 07 septembre 2024 n’est corroboré par aucun élément. Si la preuve de dégradations peut être rapportée par tous moyens, force est de constater que les seules photographies d’un canapé et d’un matelas et de factures d’achat d’un radiateur (27 septembre 2024) et d’un matelas (14 février 2025, soit plus de 05 mois après la fin du bail) sont nettement insuffisants pour les caractériser. Ce motif de retenue n’est donc pas justifié.
LA SCI DES LILAS sera donc condamnée à payer à Madame [T] [F] [L] la somme de 450 euros au titre du dépôt de garantie, outre 45 euros par mois (10% du dernier loyer) à compter du 07 octobre 2024 pour chaque période mensuelle échue au 07 du mois au 07 du mois suivant, jusqu’au complet paiement. Il y a lieu de préciser que cette majoration automatique résulte d’une disposition légale qui ne peut faire l’objet d’aucune modération, et sans qu’il soit nécessaire de faire la démonstration d’une faute ou d’un préjudice.
Sur la demande de paiement de l’indu de l’aide au logement versé par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
Seule la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES est recevable à réclamer auprès de LA SCI DES LILAS le versement prétendument indu de la prestation en cause même s’il a eu lieu pour le compte Madame [T] [F] [L]. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [T] [F] [L]:En application de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et de lui assurer une jouissance paisible.
Madame [T] [F] [L] considère que le bailleur a manqué à ses obligations en :
— affirmant que le logement était affecté de nombreux désordres sans aucune réaction du bailleur pour y remédier ; néanmoins, le seul renvoi à des SMS, photographies et témoignages est insuffisant pour constituer de véritables moyens, établir la réalité de désordres, leur éventuelle imputabilité et caractériser l’indécence du logement,
— ne réagissant pas à ses doléances sur la présence de nuisibles mais elle est contrariée par l’échange de SMS qui démontre au contraire la réactivité de LA SCI DES LILAS dès qu’elle en a été informée et, surtout, Madame [T] [F] [L] ne démontre aucunement l’ampleur et la durée de cette infestation qui ne résulte, en définitive, que d’un cliché photographique.
Sa demande d’indemnisation de son préjudice moral sera rejetée en l’absence de faits générateurs de responsabilité.
Sur la demande de dommages et intérêts de LA SCI DES LILAS:Si Madame [T] [F] [L] échoue à démontrer les manquements de LA SCI DES LILAS à son obligation de lui avoir remis un logement décent et de lui avoir assuré une jouissance paisible, ses griefs ne dépassent pas le cadre d’une argumentation normalement exprimée dans le cadre d’une instance judiciaire et ne sont donc pas susceptibles d’être considérés comme des faits générateur de responsabilité pouvant donner lieu à une indemnisation du préjudice moral allégué par LA SCI DES LILAS.
Sur les demandes accessoires :Essentiellement succombante, LA SCI DES LILAS sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît néanmoins pas inéquitable de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE LA SCI DES LILAS à payer à Madame [T] [F] [L] la somme de 450 euros au titre du dépôt de garantie, outre 45 euros par mois de retard à compter du 07 octobre 2024 pour chaque période mensuelle échue au 07 du mois suivant, jusqu’au complet paiement,
CONDAMNE LA SCI DES LILAS aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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