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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 25/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01552 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJLD
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/01552 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJLD
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
née le 27 Juin 1980 à KEHILI, demeurant 300 Chemin de Siou blanc – 83870 SIGNES
Rep/assistant : Me Axel NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 70230 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis ZUP de la Rode 42 rue Émile-Ollivier – 83100 TOULON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 70230 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Henri LABI
Me Axel NAKACHE
2 copies à la régie
Copie au dossier
*******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 Septembre 2023, sur la commune de SIGNES, Madame [E] [L] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère d’un véhicule conduit par son époux et assuré auprès de MMA alors qu’ils étaient percutés par un sanglier , occasionnant des blessures.
Du certificat médical en date du 18 septembre 2023 il ressortait que Madame [E] souffrait de douleurs musculaires au niveau du rachis cervical et de céphalées nécessitant la prise d’antalgiques et le port d’un collier cervical. Des séances de massages lui étaient prescrites et se poursuivaient en 2024.
Madame [E] avait saisi le Tribunal judiciaire de Marseille en référés et par ordonnance en date du 3 mars 2025 le Président du Tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et ce au profit du TJ de TOULON.
*
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, [L] [E] a fait assigner la compagnie d’assurances MMA IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Var (« CPAM du Var ») devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, au visa des articles L.211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire ainsi que 145,809, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise médicale de [L] [E] avec mission habituelle en désignant un expert sur Marseille;
Condamner la compagnie MMA IARD IARD à lui payer à titre de provision la somme de 5000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi et 1500€ au titre de la provision ad litem;
Condamner la compagnie MMA IARD à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC avec distraction au profit de Maitre NAKACHE, outre les entiers dépens.
A l’audience, Madame [L] [E] a réitéré ses demandes telles que présentées dans son assignation auxquelles il conviendra de se reporter pour de plus amples informations.
Par conclusions , la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé au juge des référés de :
DONNER ACTE qu’elle ne conteste pas l’expertise médicale et formule protestations et réserves,
Ordonner que la mission soit conforme à une mission de droit commun ,
Fixer le montant de la provision à une somme de 1000€
Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var
Débouter [L] [E] de l’ensemble de ses autres demandes
Condamner la demanderesse aux entiers dépens .
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’audience s’est tenue le 13 Mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur l’expertise médicale
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il est constant que le 15 septembre 2023 sur la commune de SIGNES , [L] [E] a été victime d’un accident de la circulation, et qu’elle a été blessée au niveau du rachis cervical souffrant de douleurs musculaires et de céphalées.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Sur la provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, Madame [L] [E] sollicite la condamnation de la compagnie MMA IARD lui verser la somme de 5 000€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Au vu des pièces médicales versées au débat notamment un certificat médical daté du 18 septembre 2023 soit 3 jours après les faits , attestant de douleurs musculaires au niveau du rachis cervical et de céphalées et en l’absence de tout autre examen médical tel qu’une radiographie ou scanner permettant de conforter les blessures au niveau du rachis ,l’indemnité provisionnelle sera fixée à hauteur de 1000€.
[L] [E] sollicite une provision ad litem à hauteur de 1500€ pour pouvoir faire face aux frais de consignation d’expertise alors qu’elle n’a jamais sollicité de résolution amiable du litige auprès de son assureur.
Toutefois au regard du caractère certain et non contesté d’un accident de la circulation , il sera alloué à [L] [E] une provision ad litem à hauteur de 1000€.
.
Sur les demandes accessoires
La compagnie MMA IARD supportera provisoirement les dépens de la présente instance.
Aucune partie n’ayant succombé à la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du VAR
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de [L] [E]
Commettons pour y procéder :
[R] [W]
41 bd Edouard Herriot
13 0008 MARSEILLE
tel 04 91 65 28 68
Expert, avec pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Examiner [L] [E], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,En cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles [L] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles [L] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [L] [E] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, [L] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [L] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [L] [E] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [L] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelleIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi [L] [E] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuelIndiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissementDire si [L] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrémentIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [L] [E] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudices permanents exceptionnelsDire si [L] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de [L] [E] est susceptible de modification en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
Fixons à la somme de 1000€ la provision à consigner par [L] [E] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal par [L] [E] dès que l’expert leur aura signifiée par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [L] [E] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée,
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de TOULON dans les 6 mois de la consignation de la provision,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Condamnons la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à [L] [E] une provision de 1000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Condamnons la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à [L] [E] une provision ad litem d’un montant de 1000€;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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