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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 janv. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEL5
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00116 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEL5
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 6 juin 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a condamné Monsieur [U] à payer à Madame [B] 815,58 euros au titre de rappels de salaire, 195,81 euros à titre d’indemnité de licenciement et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 24 août 2023, Madame [B] a fait signifier à Monsieur [U] cette décision avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
En exécution de cette même décision, et par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2024, Madame [B] a fait dénoncer à Monsieur [U] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein du CREDIT MUTUEL le 17 janvier 2024.
Par acte d’huissier de justice du 21 février 2024, Monsieur [U] a fait assigner Madame [B] devant ce tribunal à l’audience du 22 mars 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 8 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [U] présente les demandes suivantes :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17 janvier 2024,
— Condamner Madame [B] à lui payer 800 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive et 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [B] présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes adverses,
— Condamner Monsieur [U] à lui payer 1.000 euros au titre de la procédure abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée et la demande indemnitaire de Monsieur [U].
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [U] expose que suite au jugement du 6 juin 2023 il a cru devoir à Madame [B] la seule somme de 775, 84 euros qui ressortait selon lui d’une démarche auprès de Pajemploi ; qu’il a effectué un virement de cette somme à Madame [B] le 6 juillet 2023 ; qu’après s’être vu notifier le commandement de payer du 24 août 2023 il a écrit à l’huissier chargé du dossier pour lui expliquer sa méprise mais également pour réclamer un nouveau décompte dès lors que ce commandement ne prenait pas en compte la somme qu’il avait déjà versée ; qu’il a reçu ensuite un décompte ne prenant toujours pas en compte cette somme le 23 novembre 2023 et qu’il a attendu le 8 janvier 2024 pour recevoir un décompte exact ; qu’il avait dû alors attendre le versement de son allocation adulte handicapée sur son compte pour régler le solde de 508,72 euros mais que son paiement avait été devancé par la saisie-attribution litigieuse. Monsieur [U] considère que cette saisie est abusive en ce qu’il s’est retrouvé absolument perdu sur le montant des sommes qu’il devait suite à l’erreur d’imputation de l’huissier; qu’il avait dû attendre plusieurs mois et jusqu’au 8 janvier 2024 pour obtenir un décompte exact alors que l’huissier de justice n’a ensuite attendu que 9 jours pour procéder à la saisie.
Pour statuer sur la contestation, il faut considérer que Monsieur [U] ne peut raisonnablement pas soutenir qu’il était dans l’incapacité de savoir les sommes qu’il devait à Madame [B]. Il n’existe tout d’abord aucune ambiguïté dans les termes du jugement du 6 juin 2023 s’agissant des sommes devant être payées. Ensuite, il suffisait à Monsieur [U] de faire une simple soustraction de la somme versée de 775,84 euros du décompte erroné de l’huissier pour connaître la somme restant due.
Par ailleurs, Madame [B] produit un premier décompte exact de l’huissier, c’est à dire tenant compte du versement de cette somme, adressé à Monsieur [U] et daté du 22 décembre 2023. Monsieur [U] ne conteste pas avoir reçu ce décompte. Dès cette date, le demandeur était donc incontestablement en mesure de connaître la somme à régler. Restant taisant sur cette dernière pièce, le demandeur n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’a pas réglé sa dette après avoir reçu ce premier décompte exact.
Si le demandeur soutient qu’après avoir reçu le décompte du 8 janvier 2024 il avait été contraint d’attendre le versement d’une allocation pour pouvoir régler sa dette, une somme minimale de 2.161,90 euros était présente sur ses comptes au moment de la saisie (voire 5.021,89 euros d’après la déclaration du tiers-saisi), ce qui démontre que Monsieur [U] avait les moyens de régler la créance. En tout état de cause, Monsieur [U] ne justifie pas avoir pris contact avec Madame [B] ou l’huissier chargé du dossier pour expliquer une quelconque difficulté de trésorerie et annoncer l’imminence de son paiement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il doit être jugé que la saisie était nécessaire pour obtenir le recouvrement de la créance, laquelle ne peut dès lors être jugée abusive.
La demande en mainlevée et la demande indemnitaire de Monsieur [U] seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d’erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, si les demandes de Monsieur [U] sont rejetées, l’action introduite ne confine pas à l’abus du droit d’agir en justice.
La demande de Madame [B] sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [U] versera à Madame [B] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à Madame [X] [B] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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