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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 12 août 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. AXENTIA c/ La S.A.S. JP POUGET, La S.A. AXIMA CONCEPT ( EQUANS ), L' association ALEFPA |
Texte intégral
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUQN
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A. AXENTIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A. AXIMA CONCEPT (EQUANS), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fabienne MENU, avocat membre de la SELAS SELAS ACTION-CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A. DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.S. JP POUGET, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
L’association ALEFPA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Véronique VITSE-BOEUF, avocat membre de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 08 juillet 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 04 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de la société anonyme (SA) AXENTIA, une expertise judiciaire des désordres affectant sa résidence située [Adresse 3], à DENAIN (59220), au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) CTH, de Maître [T] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DESBARBIEUX FRERES, de la société par actions simplifiées (SAS) EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, de la SARL IN SITU ARCHITECTES, de la mutuelle des architectes français (MAF), es qualité d’assureur de la société IN SITU ARCHITECTES, de la SAS JPR INGENIERIE, de la SAS MISSENARD QUINT B, de la SAS PREVENTEC, de la société QBE INSURANCE EUROPE, es qualité d’assureur de la société PREVENTEC, de la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT (SIGH) et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es qualité d’assureur de la SIGH. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [O] [M].
Par actes des 23, 26, 27, 28 et 30 mai 2025, la SA AXENTIA a assigné la SA AXIMA CONCEPT EQUANS, la SA DALKIA, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT EQUANS, la SAS JP POUGET et l’association ALEFPA devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 04 février 2025 leur soient rendues communes et opposables et que la société AXIMA CONCEPT EQUANS soit condamnée aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société A XENTIA indique se désister de sa demande à l’encontre de la société AXIMA CONCEPT EQUANS et maintenir le reste de ses prétentions.
A leur appui, la SA AXENTIA rappelle qu’elle a acquis à la SA DU HAINAUT, un immeuble situé à [Localité 8] et que, se plaignant d’un grand nombre de fuites d’eau provenant du réseau ECS de la résidence, elle a sollicité et obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que, si la SA DALKIA avait affirmé ne jamais être intervenue sur le site de [Localité 8] dans des conclusions produites dans le cadre de l’instance précédente, de sorte qu’elle s’est désisté d’instance à son égard, il est apparu, dans le cadre de l’expertise judiciaire, que la SA DALKIA, assurée par la compagnie d’assurance SMABTP, était bien en charge de la maintenance des réseaux depuis 2020.
Elle fait également valoir que l’expert judiciaire a préconisé d’attraire à la cause en tant que sachants, l’association ALEFPA, exploitante du site, ainsi que la SAS JP POUGET, intervenue pour effectuer des opérations de retrait de pièces.
En réponse, la SA AXIMA CONCEPT fait observer que si la SA AXENTIA se désiste d’instance à son égard, c’est la seconde fois qu’elle est attrait à tort à la cause, l’obligeant à engager des frais de justice.
Elle conclut à la condamnation de la SA AXENTIA à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, l’ASSOCIATION ALEFPA émet les protestations et réserves d’usage relativement à la demande la concernant.
La SA DALKIA, la SAS JP POUGET et la SMABTP n’ont été ni présentes, ni représentées à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 04 février 2025, à la demande de la SA AXENTIA et au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) CTH, de Maître [T] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DESBARBIEUX FRERES, de la société par actions simplifiées (SAS) EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, de la SARL IN SITU ARCHITECTES, de la mutuelle des architectes français (MAF), es qualité d’assureur de la société IN SITU ARCHITECTES, de la SAS JPR INGENIERIE, de la SAS MISSENARD QUINT B, de la SAS PREVENTEC, de la société QBE INSURANCE EUROPE, es qualité d’assureur de la société PREVENTEC, de la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT (SIGH) et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es qualité d’assureur de la SIGH, de la SA AXIMA CONCEPT, la société à responsabilité limitée (SARL) CTH, la société DESBARBIEUX FRERES, la société par actions simplifiées (SAS) EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, la SARL IN SITU ARCHITECTES, la société JPR INGNIRIE, la SAS MISSENARD QUINT, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS PREVENTEC, la société QBE INSURANCE EUROPE, la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT (SIGH) et la société SMABTP, a été ordonnée et confiée à monsieur [M] une expertise des désordres relatifs aux fuites d’eau de l’immeuble situé [Adresse 3], à DENAIN.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que l’association ALEFPA est l’exploitante du site litigieux ; que la SAS JP POUGET est intervenue pour effectuer des opérations de retrait de pièces sur le réseau d’eau ECS de la résidence ; que la SA DALKIA, assurée par la compagnie d’assurance SMABTP, a été en charge de la maintenance des réseaux depuis 2020.
Les éléments qui précèdent suffisent à considérer que la SA AXENTIA présente un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la SA DALKIA, à la SMABTP, à la SAS JP POUGET et à l’association ALEFPA.
En conséquence, l’expertise leur sera rendue commune et opposable.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SA AXENTIA sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à verser à la SA AXIMA CONCEPT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SA AXENTIA à l’encontre de la SA AXIMA CONCEPT ;
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 04 février 2025, à monsieur [O] [M], sera rendue commune et opposable à la SA DALKIA, à la SMABTP, à la SAS JP POUGET et à l’association ALEFPA,
DISONS que la SA AXENTIA communiquera sans délai à la SA DALKIA, à la SMABTP, à la SAS JP POUGET et à l’association ALEFPA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA DALKIA, la SMABTP, la SAS JP POUGET et l’association ALEFPA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport par rapport à celui initialement fixé par ordonnance du 04 février 2025 ;
CONDAMNONS la SA AXENTIA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SA AXENTIA à verser à la SA AXIMA CONCEPT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 août 2025.
Le Greffier Le Président
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