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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 oct. 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 28 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHUX
du rôle général
[F] [M] épouse [V]
c/
[Z] [S]
[L] [W] épouse [S]
Me Lionel DUVAL
GROSSES le
— Maître Lionel DUVAL
Copies électroniques :
— Maître Lionel DUVAL
Copies :
— Juge de l’ARA (M. LEROI)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [F] [M] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [L] [W] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [V] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section KR [Cadastre 7], qui jouxte la propriété située au [Adresse 4], cadastrée section KR [Cadastre 6], acquise par les consorts [S] selon acte authentique de vente reçu en l’étude de maître [D] [J], notaire à [Localité 11] (43) le 1er février 2005.
Ces deux parcelles sont nées de la division d’une seule et même parcelle réalisée à l’occasion de la donation consentie par les consorts [M] au profit de madame [V], selon acte notarié reçu en l’étude de maître [O] [Y], notaire à [Localité 10], le 18 septembre 1969.
L’acte de donation-partage mentionne l’existence d’une allée privée commune aux deux attributaires, qui dessert leurs lots respectifs dans un paragraphe intitulé « SERVITUDES ».
Cette clause a été retranscrite dans l’acte de vente des consorts [S] au sein d’un paragraphe « CHARGES ET CONDITIONS ».
Des difficultés d’application de ladite clause sont apparues entre les consorts [S] et madame [V].
Les parties sont néanmoins parvenues à régulariser un protocole d’accord le 31 mars 2008, auquel il a été donné force exécutoire par jugement du Tribunal d’instance de Clermont-Ferrand en date du 11 avril 2008.
Au terme de cet accord, les consorts [S] se sont notamment engagés à faire installer, à leurs frais exclusifs, un portail automatisé doté d’un boîtier digicode à l’entrée de l’allée commune et à transmettre le code à madame [V].
En contrepartie, madame [V] s’est engagée à ne communiquer le code du portail qu’aux membres de sa famille et en cas de besoin, à ses fournisseurs et au service de sécurité.
Toutefois, de nouvelles difficultés sont apparues entre les parties concernant la prise en charge de frais de réparation du moteur du portail supportés par les consorts [S] qui lui en ont demandé le partage par moitié.
Par jugement en date du 03 mai 2016, le juge de proximité du Tribunal de Clermont-Ferrand a condamné madame [V] à prendre en charge la moitié desdits frais.
En 2024, exposant avoir constaté des intrusions sur leur propriété, les consorts [S] ont retiré le système à digicode et mis en place des télécommandes pour l’ouverture du portail.
En outre, ils ont proposé à madame [V] de régulariser un projet de convention de passage avec des modalités spécifiques.
Madame [V] expose que depuis qu’elle a refusé de signer ladite convention, les consorts [S] œuvrent pour lui bloquer l’accès à l’allée commune, en déprogrammant notamment les télécommandes du programme, et qu’ils souhaitent voir modifier l’allée commune en simple servitude de passage pour cause d’enclave.
Sur autorisation du 09 septembre 2025 d’assigner à date rapprochée, madame [F] [M] épouse [V] a, par actes séparés en date du 12 septembre 2025, assigné monsieur [Z] [S] et madame [L] [W] épouse [S] en référé aux fins suivantes :
dire et juger recevable et bien fondée Madame [F] [V] en ses demandes,à titre principal,ordonner à Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S], sous astreinte de 500€ pour jour de retard, à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, la suppression du portail d’accès à la parcelle KR [Cadastre 6] depuis le [Adresse 9] et/ou tout système de verrouillage de ce portail, aux frais exclusifs de Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S],à titre subsidiaire, ordonner à Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S], sous astreinte de 500€ pour jour de retard, à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, la remise de 4 télécommandes en parfait état de fonctionnement du portail d’accès a la parcelle KR [Cadastre 6] depuis le [Adresse 9], de portée suffisante pour être actionnées depuis la propriété de Madame [V] cadastrée KR [Cadastre 7], aux frais exclusifs de Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [S],en tout état de cause, ordonner que l’accès à la parcelle KR [Cadastre 6] depuis le [Adresse 9] soit constamment ouvert/ déverrouillé, sous astreinte de 500€ par infraction constatée,condamner Monsieur [Z] [S], et Madame [L] [S] à payer et porter, à Madame [F] [V], à titre provisionnel, une somme de 2000€ à valoir sur son préjudice moral et de jouissance,condamner Monsieur [Z] [S], et Madame [L] [S] à payer et porter à Madame [F] [V] une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût des deux constats des Commissaires de Justice des 12 juin 2025 et 7 août 2025,débouter Monsieur [Z] [S], et Madame [L] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,dire et juger que l’Ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 30 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, les époux [S] ont sollicité de voir :
Vu le protocole d’accord régularisé le 31 mars 2008 et ayant reçu force exécutoire le 11 avril 2008,
constater qu’il n’existe aucune urgence dans le cadre de ce présent litige justifiant la saisine du Juge des référés à bref délai, constater que les époux [S] ont toujours proposé la réinitialisation des télécommandes,constater que Madame [F] [V] n’était nullement enclavée et qu’il n’a été porte aucune atteinte à son droit de propriété,débouter Madame [F] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant non fondées,condamner Madame [F] [V] à payer à Monsieur et Madame [S], la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner la même aux entiers dépens de l’instance.Pour s’opposer aux demandes formulées à leur encontre, les époux [S] soutiennent que madame [V] n’a pas respecté l’accord parvenu en 2008, en donnant notamment le digicode à des tiers. Ils exposent avoir trouvé des inconnus dans leur garage en 2024, raison pour laquelle ils ont procédé au retrait du système à digicode. Ils précisent que madame [V] a été informée de ce changement et que des télécommandes lui ont été remises pour le nouveau système d’ouverture du portail. Pour expliquer les dysfonctionnements des télécommandes de madame [V], les époux [S] relatent qu’un orage a endommagé leur installation électrique en mai 2025 et qu’ils ont dû faire changer la carte mère du système d’ouverture du portail, ce qui a déprogrammé l’ensemble des télécommandes. Les défendeurs indiquent avoir prévenu madame [V] de cette difficulté et lui avoir proposé de reprogrammer les télécommandes, ce qu’elle aurait refusé, conduisant les parties une nouvelle fois devant le conciliateur de Justice sans qu’aucun accord ne puisse être trouvé. Enfin, les époux [S] considèrent que le but de madame [V] est de remettre en cause le protocole régularisé en 2008.
Au dernier état de ses prétentions, madame [V] a maintenu ses demandes initiales.
Elle fait notamment grief aux consorts [S] de considérer depuis 2024 que l’allée commune constitue plutôt une servitude pour cause d’enclave, enclave qui n’existerait plus et par conséquent, qu’il s’agirait d’une servitude dont madame [V] n’a plus besoin. Elle explique que ses voisins se seraient fondés sur l’existence d’un passage piétonnier situé à l’arrière de sa propriété pour lui soumettre une convention qui restreint sa liberté d’utilisation de l’allée commune aux seuls membres de la famille, les tiers devant uniquement emprunter l’escalier d’accès donnant sur la rue arrière. À cet égard, madame [V] décrit l’allée commune comme étant le seul passage carrossable pour accéder à sa maison.
Or, elle explique que les télécommandes qui lui ont été remises par les consorts [S] ne lui permettent pas une ouverture à distance, malgré une tentative de reprogrammation du récepteur. Par ailleurs, madame [V] expose que l’absence de fonctionnement des télécommandes n’a jamais été liée à un dysfonctionnement électrique mais à une déprogrammation récurrente par monsieur [S].
Elle considère que ces événements caractérisent une atteinte manifeste à son droit de propriété puisqu’en l’état, elle se dit dans l’incapacité de sortir de chez elle. Enfin, elle précise que l’accès des véhicules d’urgence médicale est conditionné par le bon vouloir de ses voisins, ce qui n’est pas envisageable pour une femme de 78 ans dont la santé est précaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile, le juge des référés peut, après avoir recueilli l’avis des parties, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable (ARA) tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
En l’espèce, vu l’avis des parties sollicité à l’audience du 30 septembre 2025, il y a lieu de convoquer les parties à une audience de règlement amiable conduite par le juge en charge de l’ARA, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La décision de convocation à une audience de règlement amiable interrompant l’instance en vertu de l’article 369 du Code de procédure civile, il appartiendra aux parties de reprendre l’instance, soit par le dépôt de conclusions en ce sens, soit par citation, conformément aux dispositions de l’article 373 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la convocation des parties et leur comparution personnelle à l’audience de règlement amiable qui se tiendra sous la forme d’une réunion conduite par le juge en charge de l’ARA qui se déroulera le mercredi 10 Décembre 2025 à 09h00 en SALLE 285 au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand situé [Adresse 5],
DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties,
RAPPELLE que la décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable interrompt l’instance en cours devant le juge saisi et qu’il appartiendra aux parties de reprendre l’instance, soit par le dépôt de conclusions en ce sens, soit par citation,
RAPPELLE que la décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable est une mesure d’administration judiciaire.
La Greffière, La Présidente,
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