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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIOP
Le 08 Janvier 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 30 août 2023 par le préfet de l'[Localité 12] à l’encontre de Monsieur [E] [Y] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] à l’encontre de Monsieur [E] [Y], notifiée à l’intéressé le 08 novembre 2024 à 15h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 14 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 08 décembre 2024 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 07 Janvier 2025, reçue le 07 Janvier 2025 à 14h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 07 janvier 2025, la rétention de :
M. [E] [Y]
né le 09 Décembre 1993 à [Localité 14] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 07 janvier 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Tiffany JOHNSON, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [E] [Y] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, l’administraton sollicite une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en se fondant sur la menace à l’ordre public qu’il constitue, au regard des différentes condamnations prononcées à son encontre, au nombre de six, entre le 14 janvier 2013 et le 6 avril 2021, exclusivement pour des faits violents : extorsion par violence, menaces de mort, rébellion, menaces.
Il y a lieu de considérer au regard de ces différents éléments que le comportement de l’intéressé constitue effectivement une menace à l’ordre public, aucune des peines prononcées n’ayant eu l’effet dissuasif escompté.
Pour autant, quand bien même cette menace à l’ordre public serait caractérisée, il n’en demeure pas moins que rien dans la loi ne permet de considérer que l’article L. 742-5 serait exclusif de l’article L. 741-3 qui dispose expressément qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son dépar, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, ne sont pas en cause les diligences de l’administration, lesquelles sont en effet nombreuses, mais bien les perspectives d’éloignement qui pourraient justifier une prolongation “exceptionnelle” de la rétention au-delà de soixante jours, comme l’impose l’alinéa 1er de l’article L. 742-5 (“le juge peut être saisi, à titre exceptionnel…”), ces perspectives d’éloignement paraissant inexistantes en l’état, les autorités consulaires étrangères n’ayant aucunement répondu aux autorités françaises malgré de nombreuses relances, et la situation n’ayant aucunement évolué depuis que le juge judiciaire a ordonné la deuxième prolongation de la rétention..
Décider que le critère de la menace à l’ordre public serait en quelque sorte un critère autonome, qui devrait s’apprécier en dehors des perspectives d’éloignement, serait faire abstraction de la finalité de la rétention administrative, laquelle doit avant tout servir à permettre de préparer l’éloignement des étrangers, pas à les enfermer au seul motif de la menace à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de causer dans tel ou tel cas d’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande d’une troisième prolongation de l’administration.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [E] [Y] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 16] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 08 janvier 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 08 Janvier 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 08 janvier 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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