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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 21/05665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
01 Octobre 2025
N° RG 21/05665 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WYFF
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [V] [F] [W]
C/
Société CATLANTE CATAMARANS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V] [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Amandine SIEMBIDA, avocat plaidant au barreau de COMPIÈGNE
DEFENDERESSE
Société CATLANTE CATAMARANS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karol DAVIS DE COURCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0999
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025 en audience publique devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 01 Octobre 2025.
Suivant un bon de commande signé le 1er décembre 2019, M. [B] [W] a réservé auprès de la société Catlante Catamarans une croisière en Sardaigne au départ d'[Localité 5] sur un bateau Catlante 600 privatisé pour dix personnes, du 27 juin au 4 juillet 2020.
Le 2 décembre 2019, il a procédé au paiement des deux premiers acomptes prévus au contrat, à hauteur de 1 826 euros et 3 650 euros.
Le 11 juin 2020, après plusieurs échanges avec la société Catlante Catamarans au sujet des conditions sanitaires qu’elle était en mesure de mettre en place pour assurer la sécurité des personnes devant effectuer la croisière en Sardaigne réservée par ses soins, M. [W] a émis le souhait de reporter ce séjour à l’année suivante, à des dates à convenir, sans frais de modification, ou à défaut d’être remboursé des acomptes déjà versés.
La société Catlante Catamarans, soutenant que la croisière pouvait se dérouler dans le respect des normes sanitaires et réglementaires en vigueur, refusait de faire droit à ses demandes et lui réclamait le paiement du solde de sa réservation, d’un montant de 12 776 euros.
Le 27 juin 2020, M. [W] et sa famille ne se sont pas présentés à l’embarquement du catamaran.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2020, il a mis en demeure la société Catlante Catamarans de lui rembourser la somme de 5 476 euros, correspondant aux acomptes versés, sous quinzaine.
Le 21 décembre 2020, cette dernière l’a mis en demeure de procéder au règlement des frais d’annulation à hauteur de 12 776 euros, correspondant à l’intégralité de la prestation, après déduction des acomptes versés.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée à ce litige, M. [W] a, par acte d’huissier de justice du 25 juin 2021, assigné la société Catlante Catamarans, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 Novembre 2022 , M. [W] demande au tribunal de :
— débouter la société Catlante Catamarans de ses demandes,
— condamner la société Catlante Catamarans à lui rembourser la somme de 5 476 euros au titre des acomptes qu’il a versés,
— condamner la société Catlante Catamarans à procéder à l’annulation de la facture de 18 252 euros,
— condamner la société Catlante Catamarans au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Catlante Catamarans aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 Janvier 2023, la société Catlante Catamarans demande au tribunal de :
— débouter M. [W] de ses demandes,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 12 776 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2020,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux dépens distraits au profit de Me Karol Davis de Courcy conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par M. [W] et la société Catlante Catamarans
M. [W] soutient que les prestations qui lui ont été présentées par la société Catlante Catamarans constituent un forfait touristique aux termes de l’article L. 211-2 du code du tourisme, dès lors qu’elles consistaient en un séjour de sept nuits, comprenant outre le transport maritime et l’hébergement, la restauration en pension complète, boissons alcoolisées comprises, ainsi que des prestations touristiques complètes avec l’organisation détaillée d’escales terrestres de pur agrément chaque jour ou encore la mise à disposition de services sportifs, et ce pour un prix tout compris ; que si la société Catlante Catamarans conteste proposer des animations, prestations sur le navire et programmations d’excursions, sa documentation publicitaire relative à la croisière qu’elle organise en Sardaigne à bord de catamarans, qui fait état d’un programme d’excursions complet, de même que le fascicule présent sur son site Internet, dévoilant également un programme d’escales, ainsi que la mise à disposition de matériel permettant de pratiquer des activités sportives, démontrent le contraire. Il fait valoir qu’en application de l’article 211-14 II° du code du tourisme, la résolution du contrat était justifiée par l’insuffisance du protocole sanitaire proposé par la société Catlante Catamarans, pour une croisière de douze personnes au total, dont six étaient âgées de plus de 65 ans, et devaient en conséquence être considérées comme des personnes à risques, outre qu’aucun moyen de rapatriement n’avait été envisagé par la société défenderesse si l’un des membres de l’équipage ou des passagers venait à déclarer la Covid 19 à bord. Il souligne également le fait que la circulation maritime n’a été rouverte qu’à partir du 26 juin 2020, soit la veille seulement du départ prévu. M. [W] ajoute que la société Catlante Catamarans n’a pas non plus respecté l’obligation, qui lui était faite par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjour en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, de lui proposer, à la suite de la résolution du contrat qu’il lui a notifiée, un remboursement total des sommes déjà versées ou un avoir valable durant une période de 18 mois ; qu’en conséquence, elle devra d’une part être déboutée de sa demande en paiement complet des sommes prévues au contrat de voyage, et d’autre part, condamnée à lui rembourser la somme de 5 476 euros, le délai de 18 mois étant expiré.
La société Catlante Catamarans conteste avoir proposé à M. [W] des prestations constituant un forfait touristique. Elle fait valoir qu’elle est armatrice de bateaux et propose des circuits de navigation sur des catamarans dont elle est propriétaire et qu’elle affrète ; qu’elle n’est pas une agence de voyage, prenant en charge le transport des personnes jusqu’au port et leur retour ; qu’aucune activité terrestre n’était prévue au contrat, telle que des excursions, animations ou activités touristiques. Au sujet de la documentation publicitaire dont se prévaut M. [W], elle expose qu’elle constitue un descriptif de son circuit de navigation, donnant seulement aux passagers des informations sur les lieux d’escales à quai ou au mouillage du catamaran, sans jamais faire état de la moindre excursion organisée ; qu’en outre, les conditions générales de vente du contrat précisent que les cartes et photographies figurant sur cette documentation ne sont pas contractuelles et que seuls font foi les éléments mentionnés au contrat. Elle ajoute que la mise à disposition de matériel destiné à faire du kayak ou du snorkeling ne peut être considérée comme représentant une part significative ou une caractéristique essentielle et non accessoire de la croisière. Elle soutient en conséquence que ni les dispositions de l’article L. 211-1 du code du tourisme, ni celles de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relatives aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjour en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure ne lui sont applicables, seules les conditions générales du contrat liant les parties devant s’appliquer au cas d’espèce, par application de l’article 1103 du code civil. Enfin, elle fait valoir que l’annulation de la croisière étant uniquement imputable à M. [W], il doit être condamné à lui payer les frais d’annulation contractuellement prévus à hauteur de 100 % du prix du séjour, déduction faite des acomptes déjà versés, soit la somme de 12 776 euros, et débouté de sa demande de remboursement desdits acomptes.
Sur les demandes formées par M. [W]
Le fondement du code du tourisme
L’article L. 211-2 du code du tourisme dispose que :
“ I.-Constitue un service de voyage :
1° Le transport de passagers ;
2° L’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;
3° La location de voitures particulières (…) ;
4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°.
II.-A.-Constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
2° Indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
a) Soit achetés auprès d’un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ;
b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ;
d) Soit combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ;
e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
B.-Les combinaisons de services de voyage dans lesquelles un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2°, ou au 3° du I est combiné à un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I ne constituent pas un forfait si ces derniers services :
1° Ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique, ou
2° Sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution d’un service de voyage mentionné au 1°, au 2° ou au 3° du I a commencé.(…)
V.-Pour l’application du présent chapitre, on entend par (…) Circonstances exceptionnelles et inévitables : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.”
Aux termes de l’article L. 211-14 du code du tourisme :
“ I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
III.-L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si:
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :
— vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
— sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
— quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;
ou
2° L’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour”.
En application de l’article L.211-16 du code du tourisme, “toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure”.
En l’espèce, aux termes du bon de commande signé par M. [W] le 1er décembre 2019, la croisière proposée par la société Catlante Catamarans, prévue pour une durée de huit jours et moyennant un prix global de 18 252 euros, comprenait :
— un service de transport de passagers sur l’un de ses navires au départ du port d’embarquement d'[Localité 5] avec un retour jusqu’au quai de débarquement du même port,
— un service d’hébergement dans les cabines du navire,
— un service de restauration en pension complète sur le navire, comprenant les boissons avec et sans alcool à volonté,
— les sports nautiques à bord : kayak, snorkeling.
Les conditions générales de vente annexées au contrat précisaient sur ce dernier point qu’étaient fournis des masques, palmes et tubas mais qu’il était conseillé aux passagers d’apporter leur propre matériel pour être certains d’en avoir à leur taille.
Il n’est pas établi par ces éléments que la croisière comprenait en plus du transport maritime et d’un hébergement faisant partie intégrante du transport de passagers, un service touristique au sens du point 4 du I. de l’article L. 211-2 du code du tourisme, représentant une part significative de la valeur de la combinaison ou l’une de ses caractéristiques essentielles, la simple mise à disposition d’un kayak pour l’ensemble des passagers ou de quelques articles de snorkeling, tels que des masques, palmes et tubas – non nécessairement adaptés à la taille des passagers – afin de permettre à ceux qui le souhaitent de s’adonner à la randonnée palmée, sans supervision ni surveillance du personnel, ne pouvant s’analyser comme tel.
En outre, si le demandeur soutient que le circuit de navigation proposé par la société Catlante Catamarans comportait l’organisation d’excursions chaque jour et produit, pour en justifier une brochure publicitaire relative à une croisière en Sardaigne à bord d’un catamaran, ainsi qu’un fascicule présenté sur son site Internet, il est néanmoins observé :
— d’une part, que la brochure publicitaire, qui précise que les informations relatives au déroulement du séjour sont données à titre d’exemple, donne l’indication, jour par jour, des lieux de chaque escale réalisée, avec une description des lieux en question, ainsi que des sites qui présentent un intérêt ou des loisirs susceptibles de distraire les passagers (baignades, shopping, promenades…),
— d’autre part, que le fascicule figurant en ligne ne donne pour information que le lieu de chaque escale en quelques mots,
— enfin et surtout, que les conditions générales de vente annexées au contrat précisent en page 2, sous le titre “Information touristique et excursions” : “L’Armateur et ses collaborateurs peuvent parfois fournir des informations sur les possibilités locales d’excursions ou sur différents prestataires. L’Armateur n’a aucun contrôle sur ces prestataires, ne perçoit aucune rémunération de leur part et décline toute responsabilité en cas de problème de tout ordre. Il est rappelé que nous exigeons de nos équipages une parfaite connaissance de la mer, toutefois, ce ne sont pas des guides touristiques. Notre métier est la croisière, nous n’avons aucune vocation à organiser des visites, activités ou autres en dehors de nos navires (…)”.
Ainsi, il résulte des éléments précités que si la société Catlante Catamarans s’est engagée à prévoir un programme d’escales terrestres chaque jour durant la croisière, elle ne s’est pas engagée à organiser des excursions, à procéder à des réservations de billets de sites touristiques ou à recourir à des guides touristiques, pas plus qu’à organiser des activités au cours de ces escales, que ce soit par l’intermédiaire de son personnel ou de prestataires extérieurs, le service qu’elle offre se limitant à un service de transport maritime d’un point à un autre.
Aussi, M. [W] ne démontre pas que les prestations offertes par la société Catlante Catamarans constitueraient un forfait touristique.
Les demandes formées par M. [W] ne sauraient dès lors être fondées sur les dispositions du code du tourisme.
Le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure dispose que :
“ I.-Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu’elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :
1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ;
2° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l’article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;
3° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
II.-Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu’un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l’objet d’une résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1229 du code civil, lorsqu’un contrat mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l’objet d’une résolution en application du second alinéa de l’article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions.
III.-Le montant de l’avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l’avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article.
La personne proposant, en application du II du présent article, un avoir, en informe le client sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au V du présent article.
Les dispositions de l’article L. 211-18 du code du tourisme sont applicables à l’avoir proposé à la suite de la résolution d’un contrat mentionné au 1° du I du présent article ainsi que, sous réserve qu’il s’agisse également d’un contrat mentionné à ce 1°, au contrat relatif à la prestation pour laquelle cet avoir est utilisé.
IV.-Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l’avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ;
2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n’étant tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
V.-La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
VI.-Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir mentionné au II du présent article.
VII.-A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client.”
Les dispositions précitées ne sont pas applicables au cas d’espèce, le contrat conclu entre M. [W] et la société Catlante Catamarans ne constituant :
— ni un contrat de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant, cet article appartenant à la section 2 “Contrats de vente de voyage et de séjours”, qui ne s’applique qu’aux forfaits touristiques et services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qui ne sont pas produits par la personne qui élabore et vend ou offre à la vente lesdits services de voyages, ou encore aux personnes réalisant pour le compte d’autrui des locations saisonnières (article L. 211-7 du code du tourisme),
— ni un contrat portant sur les services mentionnés au 2°, au 3° ou au 4° du I de l’article L. 211-2 du code du tourisme, la société Catlante Catamarans offrant un service de transports de passagers relevant du 1° du I de l’article L. 211-2 du code du tourisme.
Partant, M. [W] ne peut davantage fonder ses demandes sur les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Catlante Catamarans.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Catlante Catamarans
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte du bon de commande signé par les parties que :
“En cas d’annulation ou de modification du fait du Passager qu’elle qu’en soit la cause, les frais d’annulation suivants seront dus : Annulation à plus de XX jours avant le départ : Frais d’annulation : à plus de 90 jours : 25 % // de 89 à 60 jours : 50 % // de 59 à 30 jours : 75 % // de 29 jours jusqu’au départ 100 % du prix du séjour.”
En l’espèce, il résulte des courriers électroniques échangés entre M. [W] et des préposés de la société Catlante Catamarans que :
— le 10 juin 2020, cette dernière a proposé au demandeur, face à ses inquiétudes, un report de la croisière prévue à compter du 27 juin 2020, sur une durée d’un an et moyennant des frais de modification remisés à 10% du montant de la croisière,
— le 11 juin 2020, M. [W] a sollicité le report de la croisière à l’année suivante, sans frais de modification,
— le 20 juin 2020, il a maintenu sa position, précisant qu’à défaut, il sollicitait le remboursement des sommes déjà versées,
— le 24 juin 2020, il a sollicité en premier lieu le remboursement des sommes versées et, à défaut, un report de la croisière.
Et il est constant qu’il n’a pas embarqué le 27 juin 2020 pour effectuer la croisière objet du contrat qui le liait à la société Catlante Catamarans.
Il est en conséquence établi que M. [W], qui ne pouvait prétendre au report de la croisière réservée, sans aucun frais, et à qui la société défenderesse avait proposé un report de son séjour moyennant des frais de modification, a procédé à son annulation moins de 29 jours avant l’embarquement prévu le 27 juin 2020.
En outre, il n’est pas démontré que l’inexécution du contrat par M. [W] était justifiée par un cas de force majeure, d’une part, car la société défenderesse était en mesure de remplir ses obligations contractuelles, ainsi qu’elle le démontre par la production de réponses apportées à des questionnaires remplis par des personnes ayant eu recours à ses services au cours de la même période, et d’autre part, en l’absence de démonstration de l’insuffisance du protocole sanitaire qu’elle proposait pour garantir la sécurité des passagers.
Ainsi, en application des termes du contrat, M. [W] était tenu de verser à la société Catlante Catamaran des frais d’annulation à hauteur de 100 % du montant de la croisière.
S’étant d’ores et déjà acquitté du paiement d’acomptes à hauteur de 5 476 euros, il sera dès lors condamné à payer à la société défenderesse la somme de 12 776 euros (18 252 – 5 476), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2020.
Sur les demandes accessoires
M. [W], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Catlante Catamarans la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [B] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [B] [W] à payer à la société Catlante Catamarans la somme de 12 776 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2020,
Condamne M. [B] [W] aux dépens, dont distraction au profit de Me Karol Davis de Courcy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [W] à payer à la société Catlante Catamarans la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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