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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00377 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZQ4
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G27
Madame [Z] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G27
Madame [L] [R]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G27
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G27
Madame [W] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G27
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G27
Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G27
Madame [I] [J]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G27
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [H]
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni constitué
S.C.I. [Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire délivrés les 17 et 25 mars 2025, Madame [Y] [X], Madame [Z] [R], Madame [L] [R], Monsieur [V] [E], Madame [W] [F], Monsieur [B] [F], Madame [U] [F] et Madame [I] [J] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, la SCI DU CLOS DE L’ORGE et Monsieur [O] [H] aux fins de :
les recevoir en leur action et les dire bien fondés en leurs demandes ;
désigner un administrateur judiciaire avec pour mission de gérer et administrer la SCI [Adresse 12] avec tous les pouvoirs attribués au gérant de ladite société par la loi et les statuts ;fixer le début de la mission de l’administrateur provisoire à compter de la signification aux parties défenderesses de l’ordonnance à intervenir ;ordonner que la mission de l’administrateur provisoire prenne fin sur autorisation du président du tribunal judiciaire d’Evry ;condamner Monsieur [O] [H] à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [O] [H] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles L.621-2, L631-7 et L641-1 du code de commerce, et de l’article 1869 du code civil, que :
Ils représentent 49% du capital social de la SCI DU CLOS DE L’ORGE, dont le gérant est Monsieur [O] [H], et qui a pour activité la propriété, la gestion, l’administration et la disposition des biens dont elle pourrait être propriétaire ;la SCI [Adresse 11] est propriétaire de deux immeubles à Saint-Chéron et Buchelay donnés à bail à la société [R] ;la totalité du capital social des sociétés LES PEINTURES SAFE, associé majoritaire de la SCI [Adresse 12], et [R], locataires des locaux dont est propriétaire la SCI DU CLOS DE L’ORGE, est détenue par la société P4G dont la société GROUPE ONIP, ayant Monsieur [O] [H] pour actionnaire direct à 60%, a fait l’acquisition le 27 février 2023 ;Monsieur [O] [H] a été nommé gérant de la SCI [Adresse 12], en lieu et place de Madame [Z] [R], lors de l’assemblée générale du 19 juin 2023 ;Monsieur [O] [H] a, en avril 2024, communiqué aux associés une version des comptes clos de la SCI DU CLOS DE L’ORGE faisant apparaitre un résultat net de 94 335 euros, mais à l’examen des éléments communiqués, dans la perspective de l’assemblée générale d’approbation des comptes du 3 décembre 2024, ils ont eu la surprise de découvrir que les comptes communiqués n’étaient pas identiques à ceux précédemment transmis en avril 2024, laissant apparaitre un bénéfice de 69 558 euros, et l’existence de conventions réglementées, à savoir un convention de prestations administratives et commerciales à effet du 1er janvier 2023 avec la société P4G permettant de fixer arbitrairement une rémunération à verser au bénéfice de cette dernière, et une convention de gestion de trésorerie datée du 23 octobre 2023 mais à effet du 1er janvier 2023 conclue entre la société GROUPE ONIP et plusieurs sociétés du groupe, dont la SCI [Adresse 12] ;lors de l’assemblée générale du 3 décembre 2024, ils ont sollicité en vain des explications à Monsieur [O] [H] et ont donc voté contre chacune des résolutions soumise au vote ;aucun procès-verbal de cette assemblée générale n’a été communiquée et malgré leurs relances, ils restent sans nouvelles de Monsieur [O] [H], alors même que les comptes de l’exercice 2023 n’ont toujours pas été approuvés ;l’absence de communication des relevés bancaires de la SCI DU CLOS DE L’ORGE aux associés minoritaires malgré des demandes répétées et l’absence totale de visibilité sur la situation bancaire de la société depuis plus de 18 mois laisse craindre le pire ;le fait d’empêcher les associés de se prononcer sur les comptes sociaux depuis près de deux ans et le fait pour le gérant de conclure des conventions réglementées au profits d’autres sociétés dont il est propriétaire, sans respecter la procédure d’approbation et en violation de l’objet social de la société est une entrave flagrante aux fonctionnement normal de la société ;le péril imminent pour l’intérêt social est indéniable, dans la mesure où d’une part, les sociétés PAILLES, LES PEINTURES SAFE, GROUPE ONIP et P4G ont été placés simultanément en redressement judiciaire les sociétés [Adresse 13], ONIP DISTRIBUTION NORD et SAGOS en liquidation judiciaire, le même jour, d’autre part, l’ensemble de ces sociétés ont la particularité d’être dirigées par Monsieur [O] [H] et détenues directement ou indirectement par la société GROUPE ONIP, et d’être toutes parties à la convention de trésorerie conclue sous l’égide de Monsieur [O] [H], d’autre part, ce dernier est capable d’orienter, via cette convention de trésorerie, les ressources de la SCI [Adresse 12] vers une ou plusieurs des sociétés susvisées, et enfin, il existe un risque que les agissements de Monsieur [O] [H], dans le cadre des liens financiers fictifs et illégaux qu’il a instauré entre la SCI DU CLOS DE L’ORGE et les autres sociétés du groupe, amènent les mandataires judiciaires désignés à solliciter l’extension de la procédure collective à la SCI [Adresse 12] ;'existence d’un péril imminent se matérialise également par le fait que les agissements de Monsieur [O] [H] expose la SCI DU CLOS DE L’ORGE à des demandes judiciaires de droit de retrait des associés, et par la convention de prestations administratives et commerciales conclue entre les sociétés P4G et la SCI [Adresse 12] en ce qu’elle ne pose aucune limite financière et a généré un coût de 24 000 euros pour le seul exercice 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 au cours de laquelle Madame [Y] [X], Madame [Z] [R], Madame [L] [R], Monsieur [V] [E], Madame [W] [F], Monsieur [B] [F], Madame [U] [F] et Madame [I] [J], représentés par leur avocat, ont réitéré les demandes figurant dans leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
La SCI DU CLOS DE L’ORGE et Monsieur [O] [H] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, lequel a été prorogé au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l’urgence, du fait d’un péril imminent menaçant la société.
Il appartient à Madame [Y] [X], Madame [Z] [R], Madame [L] [R], Monsieur [V] [E], Madame [W] [F], Monsieur [B] [F], Madame [U] [F] et Madame [I] [J], qui sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies.
L’article L612-5 du code de commerce dispose que « Le représentant légal ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes d’une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d’une association visée à l’article L. 612-4 présente à l’organe délibérant ou, en l’absence d’organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L’organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d’une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l’administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties ».
En l’espèce, la SCI [Adresse 12], qui a été constituée le 4 avril 2016, entre Madame [A] [R], la société LES PEINTURES SAFE, Madame [Z] [R], Madame [L] [R], Monsieur [V] [E], Madame [W] [F], Monsieur [B] [F], Madame [U] [F] et Madame [I] [J], a un capital social de 1.524,49 euros divisé en 200 parts sociales, et a pour objet social notamment la « propriété, la gestion, l’administration et la disposition de biens dont elle pourrait être propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement, tous placements de capitaux, sous toutes formes, y compris la souscription ou l’acquisition de toutes actions et obligations, parts sociales, et en général, toutes opérations ayant trait à l’objet définit supra, en tous pays, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civile de la société. »
Madame [Z] [R] a démissionné, par lettre du 27 février 2023, de ses fonctions de gérante de la SCI [Adresse 12], et lors l’assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2023, Monsieur [O] [H] a été nommé nouveau gérant, par 151 voix contre 29.
La SCI DU CLOS DE L’ORGE fait partie d’un groupe dont la holding est la société GROUPE ONIP, Monsieur [O] [H] étant le représentant légal de cette dernière et de toutes les filiales.
La société GROUPE ONIP détient directement 100 % des titres de la société P4G depuis le 27 février 2023, et détient indirectement 100% des titres de la société LES PEINTURES SAFE, 99,97% des titres de la société [R], 100% des titres de la société [Adresse 14], 59,97% des titres de la société ONIP, 60% des titres de la société ONIP DISTRIBUTION NORD, 60,14% des titres de la société SAGOS, et 51% des titres de la société [Adresse 9].
Il ressort des pièces versées aux débats qu’après plusieurs relances de Madame [Z] [R], notamment par courriels du 5 et 17 juillet 2024 et par lettre recommandée du 28 octobre 2024, concernant l’exigence de convocation de l’assemblée générale pour l’approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice, conformément à l’article 23 des statuts, Monsieur [O] [H] a convoqué, par lettres du 18 novembre 2024, les associés à une assemblée générale ordinaire annuelle de la SCI DU CLOS DE L’ORGE, fixée le 3 décembre 2024, en vue notamment de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et sur la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l’article L.612-5 du code de commerce, et décision à cet égard.
Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont pas approuvé les comptes de l’exercice 2023 aux motifs que ceux communiqués n’étaient pas identiques à ceux précédemment transmis en avril 2024, le bénéfice ayant baissé, et qu’ils ont découvert l’existence de conventions réglementées qu’ils n’avaient pas approuvées.
Il est communiqué, à ce titre, aux débats deux versions des comptes annuels de l’exercice 2023, établies par le cabinet d’expertise comptable, SOGOTEC, l’une au mois d’avril 2024, faisant apparaître un bénéfice de 94 335 euros, et l’autre au mois de décembre 2024, faisant apparaître un bénéfice de 69 558 euros, la différence tenant principalement au versement de management fees à hauteur de 24 000 euros.
Les demandeurs versent, à cet égard, aux débats, deux conventions signées par Monsieur [O] [H], qui leur ont été transmises, dans la perspective de l’assemblée générale du 3 décembre 2024, ayant notamment pour ordre du jour, la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l’article L.612-5 du code de commerce, l’une étant une convention de gestion de trésorerie conclue à compter du 27 février 2023 entre la société GROUPE ONIP, maison mère, et l’ensemble des filiales du groupe prévoyant notamment qu’en rémunération de chaque avance, la société emprunteuse versera à la société prêteuse des intérêts calculés au taux annuels de 2%, et l’autre, une convention de prestations administratives conclu à compter du 1er janvier 2023, entre la société P4G et les autres filiales du groupe, prévoyant notamment que la société P4G fournira aux autres filiales son assistance et ses services dans les domaines listés et percevra en contrepartie une redevance.
Or, il n’est pas établi que ces conventions seraient soumises à la procédure des conventions réglementées, en étant exclues, les conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
En outre, à supposer même que ces conventions soient soumises à la procédure des conventions réglementées prévue par l’article L612-5 du code de commerce, pour les personnes morales de droit privé non commerçante ayant une activité économique, il s’agit, non d’un contrôle préalable, mais d’un contrôle a posteriori par l’organe délibérant, et ce, par la présentation d’un rapport sur les conventions réglementées, de sorte qu’il ne peut être reproché au gérant d’avoir conclu ces conventions, sans l’approbation préalable des associés.
Or, cette procédure a manifestement été respectée, puisqu’il était inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l’article L.612-5 du code de commerce, et que les demandeurs ne soutiennent pas que ce rapport ne leur a pas présenté, lors de l’assemblée générale, et, ils ont d’ailleurs, dans ce cadre, obtenu la communication des conventions susmentionnées.
En outre, aucune situation de blocage n’est démontrée, dans la mesure où d’une part, les demandeurs sont associés minoritaires, la société LES PEINTURES SAFE, qu’ils n’ont pas jugé utile d’appeler dans la cause, détenant, à l’examen des statuts, 102 parts sur 200 parts, et, d’autre part, les décisions ordinaires sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Par ailleurs, force est de constater, en première lieu, que le gérant a convoqué l’assemblée ordinaire pour l’approbation des comptes, bien qu’il ait fait avec retard, et les comptes annuels pour l’exercice 2023 ont été établis, et en second lieu, il n’est pas démontré que le gérant aurait refusé de communiquer des éléments comptables ou financiers de la société, qui auraient été réclamés par les associés, seul étant à cet égard produit un courriel du 23 décembre 2023 du mandataire d’un des associés sollicitant un retour sur les observations faites lors de l’assemblée générale, sans davantage de précision, et en troisième lieu, que les résultats de la SCI [Adresse 12] sont bénéficiaires.
Madame [Y] [X], Madame [Z] [R], Madame [L] [R], Monsieur [V] [E], Madame [W] [F], Monsieur [B] [F], Madame [U] [F] et Madame [I] [J] échouent ainsi à rapporter la preuve qui leur incombe de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société.
Si les demandeurs, en qualité d’associés, sont légitimement inquiets au regard des procédures collectives récemment ouvertes à l’encontre des autres sociétés du groupe auquel la SCI DU CLOS DE L’ORGE appartient, de la convention de trésorerie liant lesdites sociétés, et du risque d’extension de la procédure collective à la SCI [Adresse 12], ce qui supposerait toutefois qu’il soit démontré la fictivité de celle-ci ou une confusion de patrimoine, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser un fonctionnement anormal de la société et la menace d’un péril imminent.
Par conséquent, il ressort de ce qui précède que les demandeurs ne rapportent la preuve ni de dysfonctionnements graves empêchant le fonctionnement normal de la société ni d’une urgence du fait d’un péril imminent menaçant la société.
Dès lors, il n’y a lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [X], Madame [Z] [R], Madame [L] [R], Monsieur [V] [E], Madame [W] [F], Monsieur [B] [F], Madame [U] [F] et Madame [I] [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En outre, succombant à la présente instance, il convient de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [Y] [X], Madame [Z] [R], Madame [L] [R], Monsieur [V] [E], Madame [W] [F], Monsieur [B] [F], Madame [U] [F] et Madame [I] [J] ;
DEBOUTE Madame [Y] [X], Madame [Z] [R], Madame [L] [R], Monsieur [V] [E], Madame [W] [F], Monsieur [B] [F], Madame [U] [F] et Madame [I] [J] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [Y] [X], Madame [Z] [R], Madame [L] [R], Monsieur [V] [E], Madame [W] [F], Monsieur [B] [F], Madame [U] [F] et Madame [I] [J].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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