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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01613 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VGG
N° de minute :
S.A.S.U. GACD
c/
Association [Adresse 6] [Localité 5] JEAN JAURES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GACD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1250
DEFENDERESSE
Association [Adresse 6] [Localité 5] JEAN JAURES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, la société SASU GACD a assigné l’association [Adresse 6] BOULOGNE JEAN JAURES (C.M. D.B.J.J) devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir:
— la condamnation de l’association [Adresse 6] [Localité 5] JEAN JAURES (C.M. D.B.J.J) au paiement d’une provision de 14.207,79 euros, avec intérêts au taux légal x 3 à compter du 28 janvier 2025, correspondant au paiement de plusieurs factures relatives à la vente de fournitures et de matériels pour les prothésistes et dentistes,
— la condamnation de l’association [Adresse 6] [Localité 5] JEAN JAURES (C.M. D.B.J.J) au paiement d’une provision de 1200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D441-5 du décret 2012-1115 du 02 octobre 2012,
— la condamnation de l’association [Adresse 6] [Localité 5] JEAN JAURES (C.M. D.B.J.J) au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Lors de l’audience du 04 novembre 2025, la société SASU GACD a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
L’association [Adresse 6] [Localité 5] JEAN JAURES (C.M. D.B.J.J), assignée en étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la société SASU GACD produit :
— facture et bon de livraison n° 2401978214 du 01/08/2024 d’un montant de 34,50 €,
— facture et bon de livraison n° 2401978828 du 05/08/2024 d’un montant de 253,00 €,
— facture et bon de livraison n° 2401980490 du 12/08/2024 d’un montant de 355,18 €,
— facture et bon de livraison n° 2401982740 du 23/08/2024 d’un montant de 62,30 €,
— facture et bon de livraison n° 2401983160 du 26/08/2024 d’un montant de 483,94 €,
— facture et bon de livraison n° 2401985040 du 29/08/2024 d’un montant de 93,45 €,
— facture et bon de livraison n° 2401985096 du 29/08/2024 d’un montant de 1201,91 €,
— facture et bon de livraison n° 2401990516 du 09/09/2024 d’un montant de 430,45 €,
— facture et bon de livraison n° 2401992272 du 11/09/2024 d’un montant de 96,60 €,
— facture et bon de livraison n° 2401993898 du 13/09/2024 d’un montant de 1266,87 €,
— facture et bon de livraison n° 2401996093 du 18/09/2024 d’un montant de 78,80 €,
— facture et bon de livraison n° 2402001056 du 26/09/2024 d’un montant de 249,20 €,
— facture et bon de livraison n° 2402001132 du 26/09/2024 d’un montant de 959,98 €,
— facture et bon de livraison n° 2402001830 du 27/09/2024 d’un montant de 330,05 €,
— facture et bon de livraison n° 2402007373 du 07/10/2024 d’un montant de 331,95 €,
— facture et bon de livraison n° 2402008095 du 08/10/2024 d’un montant de 1799,10 €,
— facture et bon de livraison n° 2402009883 du 10/10/2024 d’un montant de 447,99 €,
— facture et bon de livraison n° 2402011511 du 14/10/2024 d’un montant de 421,60 €,
— facture et bon de livraison n° 2402012330 du 15/10/2024 d’un montant de 56,91 €,
— facture et bon de livraison n° 2402017114 du 23/10/2024 d’un montant de 189,00 €,
— facture et bon de livraison n° 2402017216 du 23/10/2024 d’un montant de 1196,25 €,
— facture et bon de livraison n° 2402020024 du 29/10/2024 d’un montant de 32,70 €,
— facture et bon de livraison n° 2402022690 du 04/11/2024 d’un montant de 1561,10 €,
— facture et bon de livraison n° 2402031881 du 20/11/2024 d’un montant de 153,40 €,
— facture et bon de livraison n° 2402032639 du 21/11/2024 d’un montant de 421,60 €,
— facture et bon de livraison n° 2402034402 du 25/11/2024 d’un montant de 1000,26 €,
— facture et bon de livraison n° 2402036909 du 28/11/2024 d’un montant de 65,00 €,
— facture et bon de livraison n° 2402037609 du 29/11/2024 d’un montant de 220,50 €,
— facture et bon de livraison n° 2402041052 du 04/12/2024 d’un montant de 248,42 €,
— facture et bon de livraison n° 2402043718 du 09/12/2024 d’un montant de 165,78 €,
— facture et bon de livraison n° 2402041052 du 04/12/2024 d’un montant de 248,42 €,
Soit un montant total de 14.207,79 €,
D’autre part, la société SASU GACD justifie avoir notifié à l’association défenderesse une mise en demeure en date du 10 mars 2025 pour le paiement de cette somme.
Ces pièces établissent que la société SASU GACD est créancière à l’encontre de l’association [Adresse 6] [Localité 5] JEAN JAURES (C.M. D.B.J.J) d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 14.207,79 euros.
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à lui verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de réception de la mise en demeure.
En revanche, les mêmes éléments ne permettent pas d’établir le bien-fondé de sa demande de voir appliquer un taux d’intérêt majoré.
En second lieu, conformément à l’article L441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Il en résulte que l’association [Adresse 6] [Localité 5] JEAN JAURES (C.M. D.B.J.J) sera condamnée au paiement de la somme de 40 euros par facture, soit la somme de 1200 euros (40 € x 30) correspondant au montant de cette indemnité fixée à ce titre par l’article D441-5 du code de commerce.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [Adresse 6] [Localité 5] JEAN JAURES (C.M. D.B.J.J), partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SASU GACD la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1200 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’association [Adresse 6] [Localité 5] JEAN JAURES (C.M. D.B.J.J) à payer à la société SASU GACD la somme de 14.207,79 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mars 2025,
CONDAMNE l’association [Adresse 6] [Localité 5] JEAN JAURES (C.M. D.B.J.J) à payer à la société SASU GACD la somme de 1200 euros, à titre de provision, correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire,
CONDAMNE l’association [Adresse 7] (C.M. D.B.J.J) aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE l’association [Adresse 6] [Localité 5] JEAN JAURES (C.M. D.B.J.J) à payer à la société SASU GACD la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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