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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 27 mai 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/00520 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRFC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/499
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
assisté de Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [W] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
assistée de Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 01 Avril 2025 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 13 février 2025
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
M. [K] [C], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9]
Et de
Mme [W] [H], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 7]
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 13 février 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DECLARE M. [K] [C] irrecevable en ses demandes d’attribution de propriété des véhicules :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [K] [C] et Mme [W] [H] sur [Y] [C] et [I] [C] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :
hors vacances de Noël et d’été : les semaines paires au domicile de leur père et impaires au domicile de leur mère avec alternance le vendredi à 18 heures ;pendant les vacances de Noël : au domicile de leur père : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;au domicile de leur mère : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;pendant les vacances d’été : au domicile de leur père : le premier et troisième quarts les années paires, le deuxième et quatrième quarts les années impaires ;au domicile de leur mère : le premier et troisième quarts les années impaires, le deuxième et quatrième quarts les années paires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que les modalités d’organisation de la résidence en alternance sont fixées sous réserve de meilleur accord entre les parties ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d’un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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