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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 30 oct. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RENO' FIRM, son représentant légal, Société ERGO FRANCE ès qualité d'assureur de la société RENO' FIRM, S.A.S. BATI VAMOS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6K6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 OCTOBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 02 Octobre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [Z] et Madame [B], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [G] [D]
Né le 15 Mai 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre DUCQ SANSONETTI, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [V] [E] épouse [D]
Née le 20 Août 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre DUCQ SANSONETTI, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
Société ERGO FRANCE ès qualité d’assureur de la société RENO’FIRM, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.R.L. RENO’FIRM prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis Chez Monsieur [U] [Y] – [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE, ABSENT
S.A.S. BATI VAMOS, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. C. [W] désignée liquidateur judiciaire de la société MAISONS ECO par le jugement rendu le 04 septembre 2025 par le Tribunal de commerce d’Evry, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. [O] [H] – [S] [J] prise en la personne de Maître [S] [J] désigné liquidateur judiciaire de la SARL RENO’FIRM par le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de Douai
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
S.A.S. TETRIS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [D] et Mme [V] [E] épouse [D], propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], ont confié à la SARL Reno’firm des travaux consistant en la pose d’un système de chauffage central et l’installation d’une pompe à chaleur air-eau, selon bon de commande du 26 novembre 2020.
Selon bon de commande du 16 décembre 2020, M. [G] [D] et Mme [V] [E] épouse [D] ont en outre confiés à la SARL Reno’firm des travaux d’isolation au sein de leur immeuble.
Selon un rapport d’expertise amiable de responsabilité civile décennale du 2 mai 2023, M. [P] [T], expert, a conclu que l’origine des dysfonctionnements de l’installation de chauffage (défaut d’émission) est à attribuer à un défaut de vanne trois voie située sur le réseau départ retour Eau chaude chauffage en local technique PAC et un sous dimensionnement de réseaux de distribution d’eau chaude chauffage notamment pour les émetteurs les plus éloignés du local PAC.
Par jugement du tribunal de commerce de Douai du 21 janvier 2025 publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales, la SARL Reno’firm a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [O] [C] [I] Philippe Borkowiak a été désignée en tant que liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 septembre 2025 du tribunal de commerce d’Evry publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales, le redressement judiciaire de la SASU Maisons Eco a été converti en liquidation judiciaire et la SELARL C. [W] a été désignée en tant que liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 11, 16 et 17 juin 2025, procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00119, M. [G] [D] et Mme [V] [E] épouse [D] ont fait assigner la SAS Tetris Assurance, la SELARL [O] [C] – [I] Philippe Borkowiak et la SARL Reno’firm devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et origines. Ils sollicitent en outre que les dépens soient réservés.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 5 et 8 septembre 2025, procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00156, la SAS Tetris Assurance et la société Ergo France ont fait assigner la SAS Bati Vamos et la SELARL C. [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Maisons Eco devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner la jonction de l’instance avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00119, de rendre communes et opposables la présente ordonnance et les opérations d’expertise qui seraient ordonnées dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00119 à la SAS Bati Vamos et la SASU Maisons Eco. Elles sollicitent la condamnation de la SAS Bati Vamos et de la SASU Maisons Eco à communiquer, sous astreinte, les coordonnées de leur compagnie, leurs attestations d’assurance de responsabilité professionnelle en vigueur à la date de délivrance de l’assignation ainsi que leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date des travaux. Elles sollicitent en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 02 octobre 2025, les époux [D], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir que la pompe à chaleur installée par la SARL Reno’firm à leur domicile est défectueuse. Ils précisent que la pompe à chaleur a très rapidement dysfonctionné, de sorte qu’elle n’est plus fonctionnelle sans qu’ils puissent en connaitre la cause. Ils soutiennent que la SARL Reno’firm n’a jamais solutionné le problème. Ils estiment qu’il est indispensable que cette situation soit analysée par un sachant afin qu’ils puissent savoir si cette situation résulte d’une défaillance mécanique propre à la pompe ou si elle est la conséquence d’une mauvaise installation. Ils font valoir en outre que les travaux d’isolation réalisés en vue d’améliorer le rendement de la pompe à chaleur ne sont pas conformes aux règles de l’art. Ils considèrent qu’il est nécessaire qu’un professionnel se prononce sur la conformité des travaux d’isolation. Ils s’estiment donc fondés à solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire avec missions habituelles afin que l’origine des dysfonctionnements soit identifiée et que leur préjudice soit chiffré.
***
La SAS Tetris Assurance et la société Ergo France, intervenante volontaire, par l’intermédiaire de leur conseil, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00119, demandent au juge des référés de recevoir la société Ergo France en son intervention volontaire, de prononcer la mise hors de cause de la SAS Tetris Assurance et de donner acte à la société Ergo de ses protestations et réserves sur le principe et le bienfondé de la demande d’expertise judiciaire présentée par les époux [D].
Elles font valoir que la SARL Reno’firm est assurée auprès de la société Ergo France (police d’assurance n°SV75018041T07175), et non auprès de la SAS Tetris Assurance, intervenue uniquement en qualité de courtier grossiste. Elles indiquent que les époux [D] ont assigné la SAS Tetris Assurance, courtier grossiste, en ce qu’ils pensaient être l’assureur de la SARL Reno’firm et qu’ils ont à tort dirigé leurs demandes à l’encontre de la SAS Tetris Assurance, en sa qualité erronée d’assureur de la SARL Reno’firm. Elles font valoir que la société Ergo France, assureur de la SARL Reno’firm selon une police d’assurance n°SV75018041T07175 justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à la procédure pour préserver ses droits. Elles soutiennent que la société Ergo France, sans s’opposer à l’instauration d’une mesure d’instruction ni aucune reconnaissance de responsabilité, entend formuler les protestations et réserves d’usage quant au principe et au bienfondé de la demande d’expertise formée par les époux [D] dans le cadre de la présente procédure.
***
La SELARL [O] [C] – [I] Philippe Borkowiak en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Reno’firm, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.
La SAS Bati Vamos, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.
La SELARL C. [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Maisons Eco, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Tout d’abord, il convient de constater l’intervention volontaire de la société Ergo France en qualité d’assureur de la SARL Reno’firm.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandes formulées dans les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00119 et 25/00156 sont connexes et fondées sur les mêmes faits.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [D] ont confié à la SARL Reno’firm la réalisation de travaux de remplacement de leur système de chauffage au charbon par un système de chauffage central consistant principalement en la fourniture ainsi que la pose d’une pompe à chaleur air-eau et la création d’un système hydraulique comprenant huit radiateurs, selon procès-verbal de réception du 17 décembre 2020. Il ressort des pièces versées aux débats que la pose de la pompe à chaleur air-eau a été effectuée par la SASU Maisons Eco, en qualité de sous-traitante, d’après une facture du 27 décembre 2020. Il ressort des pièces produites que la SARL Reno’firm a sous-traité à la SAS Bati Vamos la pose de 7 radiateurs avec création de ligne, d’après une facture du 16 décembre 2020. Il n’est pas discuté que les époux [D] ont dénoncés des désordres relatifs au fonctionnement de la pompe à chaleur, par courriers recommandées du 14 novembre 2022. D’après un rapport d’expertise amiable de responsabilité civile décennale du 2 mai 2023, l’origine des dysfonctionnements de l’installation de chauffage (défaut d’émission) est à attribuer à un défaut de vanne trois voie située sur le réseau départ retour eau chaude chauffage en local technique PAC et un sous dimensionnement de réseaux de distribution d’eau chaude chauffage notamment pour les émetteurs les plus éloignés du local PAC.
En conséquence, les époux [D] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, leur demande d’expertise apparait fondée et il y sera fait droit.
Sur la mise hors de cause de la SAS Tetris Assurance
Il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement d’un détail de cotisation annuelle au titre du contrat d’assurance responsabilité civile et professionnelle de la SARL Reno’firm et des conditions particulières dudit contrat d’assurance, que l’assureur responsabilité civile et professionnelle de la SARL Reno’firm est la société Ergo France. Il ressort de ces mêmes pièces que la SAS Tetris Assurance est un courtier grossiste d’assurance. Dès lors, il ne peut être caractériser de litige potentiel entre ce courtier et les époux [D].
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de mise hors de cause.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 138 du Code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, la SAS Tetris Assurance et la société Ergo France sollicite qu’il soit ordonné à la SAS Bati Vamos et à la SASU Maisons Eco de leur communiquer, sous astreinte, les coordonnées de leur compagnie d’assurance, leurs attestations d’assurance de responsabilité professionnelle en vigueur à la date de délivrance de l’assignation ainsi que leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date des travaux.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que des désordres relatifs à la pompe à chaleur ont été dénoncés par les époux [D] suite aux travaux réalisés par lesdites sociétés en qualité de sous-traitantes de la SARL Reno’firm. Ainsi la responsabilité de ces dernières étant susceptible d’être engagée et les demandes de communication de pièces n’étant pas contestées, elles apparaissent fondées et il y sera fait droit.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte.
Sur les dépens
M. [G] [D] et Mme [V] [E] épouse [D], étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS la jonction de l’affaire 25/00156 à l’affaire 25/00119 ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société Ergo France ;
METTONS hors de cause la SAS Tetris Assurance ;
ORDONNONS une expertise et désignons [F] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, exerçant à ARCHITECTE D.P.L.G, [Adresse 6], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 2] à [Localité 8]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l’art, DTU et/ou normes applicables ou encore d’une exécution défectueuse,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis de toute nature, y compris le préjudice de jouissance et les frais exposés depuis l’apparition des désordres,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de la présente ordonnance, et au plus tard avant le 30 juillet 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, les demandeurs sont dispensés de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission immédiatement ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
ENJOIGNONS à la SAS Bati Vamos et à la SASU Maisons Eco de communiquer à M. [G] [D] et Mme [V] [E] épouse [D] les coordonnées de leur compagnie d’assurance, leurs attestations d’assurance de responsabilité professionnelle en vigueur à la date de délivrance de l’assignation et leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date des travaux réalisés sur l’immeuble de M. [G] [D] et Mme [V] [E] épouse [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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