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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00902 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UEV
AFFAIRE : [R] [U] [M], [S] [E] C/ [W] [F], S.A. MAAF ASSURANCES, SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [U] [M]
née le 17 Mars 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [E]
né le 19 Septembre 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [F]
ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES
Es qualité alléguée d’assureur de Monsieur [W] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 23 Septembre 2025 prorogé au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître [H] [J] de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755 (expédition)
Maître [A] [L] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
(expédition)
Maître [G] [O] de la SELARL LEGI AVOCATS – 664 (grosse + expédition)
Maître [K] [B] de la SELARL VERNE [C] [P] [B] – 680 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 6] ([Localité 4], ont entendu faire procéder à sa réhabilitation et à son extension.
Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à :
la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité d’architecte ;
Monsieur [W] [F], entrepreneur individuel qui s’est vu confier des travaux de menuiserie intérieure, selon devis n° DE2021019 d’un montant de 18 056,50 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 octobre 2021, avec réserves concernant les travaux confiés à Monsieur [W] [F], levées le 08 novembre 2021.
En raison du tuilage du parquet posé, Monsieur [W] [F] a établi un devis en date du 16 novembre 2021, portant sur le remplacement du parquet de toute la maison, d’un montant de 12 240,00 euros TTC.
Le 15 avril 2022, les maîtres d’ouvrage et la SA LAMETT EUROPE, venderesse du parquet litigieux, ont conclu une transaction portant sur leur indemnisation à hauteur de 12 000,00 euros.
Par courrier du 09 décembre 2022, Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] se sont plaints à Monsieur [W] [F] de la souplesse du parquet dans deux chambres et un bureau à l’étage de la maison, ont estimé qu’il n’avait pas été collé et ont demandé la reprise des travaux.
Par courriel en date du 10 juin 2024, la société TENBO a fait état d’une pose du parquet non conforme au rez-de-chaussée, disposant d’un plancher chauffant, et a envisagé plusieurs causes possibles au talonnement du parquet contre les cloisons à l’étage.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 29 avril 2025, Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] ont fait assigner en référé
la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES ;
Monsieur [W] [F] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [F] ;
aux fins d’expertise in futurum et de paiement provisionnel.
A l’audience du 17 juin 2025, Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
débouter Monsieur [W] [F] et la SA MAAF ASSURANCES de leurs prétentions ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner Monsieur [W] [F] à leur payer la somme provisionnelle de 897,60 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 25 janvier 2022 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
réserver les dépens.
Monsieur [W] [F], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter les Demandeurs de leurs prétentions ;
à titre subsidiaire, se déclarer incompétent s’agissant de la demande de provision ;
en tout état de cause, condamner Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande d’expertise de Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] ;
la mettre hors de cause ;
condamner Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort du devis n° DE2021019 du 16 février 2021 de Monsieur [W] [F], que la fourniture et la pose du parquet de l’ensemble de la maison de Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] a été chiffrée à 9 690,00 euros HT, outre TVA au taux de 10%, soit 10 569,90 euros TTC, pour 95 m². Il s’agit d’un parquet contrecollé Matisse Natural, d’une épaisseur de 10 mm.
La ligne de la facture relative à ces travaux, n° FA2021149 et datée du 22 novembre 2021, s’élève à 10 506,00 euros HT, outre TVA au taux de 10%, soit 11 556,60 euros TTC, pour 103 m² de parquet.
En parallèle, en raison du tuilage du parquet, Monsieur [W] [F] a chiffré le coût de son remplacement (dépose de l’existant, fourniture et pose) dans l’ensemble de la maison à 10 200,00 euros HT, outre TVA au taux de 20%, soit 12 240,00 euros TTC, selon devis n° DE2021124 du 16 novembre 2021.
Dans un devis n° DE2022027 du 14 mars 2022, Monsieur [W] [F] a chiffré le montant du remplacement du parquet (dépose de l’existant, fourniture et pose) dans la cuisine, la salle à manger, l’entrée et le salon par un parquet contrecollé de 15 mm d’épaisseur, à la somme de 8 143,00 euros HT, soit 8 957,30 euros TTC.
Au regard de ce dernier devis, qui ne couvre pas l’ensemble des pièces du rez-de-chaussée, ni l’étage de la maison, les maîtres d’ouvrage ont demandé à la SA LAMETT EUROPE, le 31 mars 2022, fournisseur du parquet tuilé, de revoir son offre d’indemnisation à hauteur de 12 000,00 euros.
La SA LAMETT EUROPE a réglé à Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] une indemnité transactionnelle d’un montant de 12 000,00 euros, selon accord en date du 15 avril 2022.
Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] ont confié des travaux de remplacement du parquet sur une surface de 47 m² et de menuiserie intérieure à la SASU TENBO AGENCEMENT, pour un montant de 13 624,06 euros TTC, selon facture n° FA00000397 du 19 juillet 2022.
Il appert ainsi que, si le devis n° DE2022027 du 14 mars 2022, d’un montant de 8 957,30 euros TTC pour le remplacement de 71 m² de parquet, pourrait laisser penser qu’une somme de 12 000,00 euros TTC ne serait pas suffisante pour remédier aux désordres dans l’ensemble de la maison (103 m²), une règle de trois permet de constater qu’il correspond à un prix HT au mètre carré (114,69 euros) inférieur à celui du devis n° DE2021124 du 16 novembre 2021 (118,83 euros), alors qu’il porte sur le remplacement du parquet vicié par un parquet 50% plus épais, de 15 mm au lieu de 10 mm.
De plus, ces devis intègrent le coût de la dépose du parquet vicié, le déplacement des meubles éventuels et les retouches des plinthes, étant rappelé que la fourniture et la pose du parquet initial ont été devisées et facturées à hauteur de 102,00 euros HT par mètre carré.
Or, la facture de la SASU TENBO AGENCEMENT mentionne un coût de fourniture et pose du parquet de remplacement de 119,06 euros HT par mètre carré, auquel doivent être ajoutés les coûts de dépose du parquet vicié (500,00 euros HT), de mise en œuvre d’un ragréage fibré dont la nécessité n’est pas justifiée (902,40 euros HT), de remplacement des plinthes (538,80 euros HT) et de peinture des plinthes (500,00 euros HT), soit un coût de remplacement du parquet vicié de 171,00 euros par mètre carré (8 037,02 / 47 m²).
Il en ressort que le parquet mis en œuvre par la SASU TENBO AGENCEMENT est d’une qualité supérieure à celui existant et à celui proposé par Monsieur [W] [F] en remplacement, pourtant déjà 50% plus épais que celui existant, sans que cela n’apparaisse utile à la réparation des dommages, et que l’entreprise a facturé de manière indépendante nombre d’autres prestations comprises dans le prix forfaitaire au mètre carré proposé par Monsieur [W] [F].
De plus, la facture n° FA00000397 de la SASU TENBO AGENCEMENT porte également sur des étagères, un plateau de bureau, deux cache clim et une façade avec tiroirs et portes battantes.
Il résulte de ces éléments que la SA LAMETT EUROPE a reconnu son entière responsabilité dans la survenance des désordres du parquet posé par Monsieur [W] [F] et a versé à Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] une indemnité transactionnelle d’un montant suffisant pour procéder au remplacement dudit parquet dans l’ensemble de la maison, par un parquet comparable et même plus épais, et ainsi remédier à la totalité des désordres.
Contrairement à ce que soutiennent les maîtres d’ouvrage, l’indemnité versée par la SA LAMETT EUROPE couvre non seulement le prix du parquet, mais également les frais de dépose du parquet vicié et de pose du nouveau parquet, comme cela a été démontré à partir des devis n° DE2021124 et n° DE2022027, ainsi que du devis n° DE2021019 et de la facture n° FA2021149.
Dès lors, Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] ont d’ores et déjà été intégralement indemnisés du préjudice subi du fait des désordres du parquet, qui ne persistent dans une chambre au rez-de-chaussée et à l’étage qu’en raison de leur choix d’employer, comme cela leur était loisible, l’indemnité destinée au remplacement de la totalité du parquet défectueux pour faire poser un parquet de qualité supérieure sur une partie seulement des sols et réaliser divers aménagements.
Il s’ensuit que, quand bien même Monsieur [W] [F] aurait manqué aux règles de l’art et pourrait être partiellement responsable des désordres du parquet, le préjudice en découlant a déjà été indemnisé en totalité.
En effet, il importe peu que l’impropriété du parquet découle uniquement d’un vice du bois ou également de malfaçons dans sa pose, dans la mesure où l’indemnité transactionnelle couvre le coût des travaux de reprise de l’ensemble des causes de ce désordre.
De surcroît, Monsieur [W] [F] peut utilement invoquer le fait juridique que constitue pour lui la transaction conclue entre Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] et la SA LAMETT EUROPE (Civ. 1, 18 octobre 2023, 22-21.358 ; Civ. 3, 6 novembre 2025, 24-10.745).
Partant, toute action en responsabilité des Demandeurs au titre des désordres du parquet serait manifestement vaine en l’absence de préjudice encore indemnisable, de sorte qu’ils ne justifient pas d’un motif légitim de voir ordonner une expertise pour recueillir ou établir la preuve de faits, dont ne dépendrait pas la solution du litige en germe à l’égard de l’architecte et de l’entrepreneur et qui ne pourrait que s’avérer inutile.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise judiciaire.
II. Sur la demande provisionnelle en paiement
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] exposent que le devis n° DE2021019 du 16 février 2021 de Monsieur [W] [F] portait sur 95 m² de parquet, quand sa facture n° FA2021149, datée du 22 novembre 2021, porte sur 103 m², ce dont ils déduisent facturation indue de 8 m² de parquet au prix de 112,20 € / m², soit 897,60 euros TTC.
Monsieur [W] [F] réplique que la surface mentionnée au devis était estimative et que la surface réelle réalisée, de 103 m², a été facturée.
Les Demandeurs, qui ont réglé la facture litigieuse sans contester la surface de parquet, ne rapportent pas la preuve de l’absence d’obligation de leur part et du fait que ce paiement était indu.
Par suite, il ne justifient pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de remboursement dont Monsieur [W] [F] serait débiteur.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer la somme de 1 000,00 euros chacun à Monsieur [W] [F] et à la SA MAAF ASSURANCES.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] à l’encontre de Monsieur [W] [F], en restitution de la somme de 897,60 euros euros ;
CONDAMNONS Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Madame [R] [U] [M] et Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [W] [F] et à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 000,00 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
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