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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 mars 2026, n° 25/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GMF ASSURANCES, La société [ T ] [ V ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02035 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DL7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026
MINUTE N° 26/00619
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
ET :
Madame [G] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[Q], vestiaire : 173
La société [T] [V], prise en la personne de Me [W] [V], en sa qualité de liquidateur de la société N7 MULTISERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 17 et 18 novembre 2025, la société GMF ASSURANCES a fait assigner Mme [G] [I] et la SELARL [T] [V], es qualité de liquidateur de la société N7 MULTISERVICES devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur les désordres affectant le pavillon de son assurée, située au [Adresse 4] à Bobigny.
À l’audience, la société GMF ASSURANCES maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle expose que le pavillon de son assurée, Mme [G] [I] a subi un incendie, que la société GMF ASSURANCES a procédé à plusieurs règlements pour financer les travaux de réfection, soit au bénéfice direct de son assuré, soit auprès des sociétés intervenues sur le chantier. Elle précise que Mme [Q] [I] a fait état de difficulté dans la réalisation des travaux par la société N7 MULTISERVICES, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 18 septembre 2023.
Mme [G] [I] demande de lui donner acte de ses protestations et réserves.
Régulièrement citée, la SELARL [T] [V], es qualité de liquidateur de la société N7 MULTISERVICES n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment les différents rapports d’expertise amiable, il est justifié par la société GMF ASSURANCES d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux parties défenderesses dans le cadre d’une action judiciaire.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer au dispositif une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
En conséquence, le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous et aux frais avancés de la société GMF ASSURANCES.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[U] [K]
N+1 ARCHITECTES SARL
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.39.00.11
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Visiter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
2/ Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
7/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination.
9/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
10/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société GMF ASSURANCES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 20 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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