Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 avr. 2026, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de Coproriétaires de la Copropriété, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01229 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25DK
AFFAIRE : [Q] [D], [Y] [V] C/ [O] [G], [P] [Z], [E] [H], S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maïtre Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE, avocat au barreau de LYON
Syndicat de Coproriétaires de la Copropriété [Adresse 4]
du [Adresse 5]
représenté par son syndic bénévole Madame [O] [F]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julie GUERIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 17 Mars 2026 puis au 3 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [V] sont propriétaires d’une maison au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] », sis [Adresse 7] et soumis au statut de la copropriété.
Ils ont constaté l’apparition d’infiltrations d’eau au pied du placard situé à l’entrée de leur logement.
Dans un rapport de recherche de fuite daté du 17 novembre 2023, la société DELTA IAS a indiqué que le réseau d’évacuation des eaux pluviales les épandait dans des jardinières, à proximité de la zone sinistrée. Elle a souligné que la membrane d’étanchéité de la jardinière de Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [V] avait été réparée, mais pas celle de du jardin de la maison de Monsieur [P] [Z] et Madame [E] [H], son épouse (les époux [Z]), et lui a imputé l’origine des dommages.
Dans son rapport en date du 28 février 2025, le cabinet SARETEC, dépêché par l’assureur des époux [Z], a conclu à l’absence de lien entre les canalisations de leur logement et les dommages constatés chez Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [V].
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2025 (RG 25/01229), Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [V] ont fait assigner en référé
Monsieur [P] [Z] ;
Madame [E] [H], épouse [Z] ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 août et 05 septembre 2025 (RG 25/01628), les époux [Z] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » ;
la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (la SA ACM), en qualité d’assureur des époux [Z] ;
aux fins de jonction des instances d’expertise commune.
Par décision prise à l’audience du 23 septembre 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/01628, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/01229, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [V], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Les époux [Z], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande qu’elle soit prononcée au contradictoire du Syndicat des copropriétaires et de son assureur.
Le Syndicat des copropriétaires et la SA ACM, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026 puis au 3 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’incertitude entourant l’origine, la cause et l’imputabilité des infiltrations d’eau se produisant dans le placard situé à l’entrée de la maison de Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [V], qui pourraient impliquer leurs voisins, les époux [Z], ou le Syndicat des copropriétaires, constitue un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [V] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [V] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [V] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [V] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX02]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Pouilles ·
- Absence ·
- Opérations de crédit ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Date ·
- In solidum
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- État ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Revêtement de sol ·
- Dépôt ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- Astreinte ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Lavabo ·
- Ventilation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Logement
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Dividende ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Agricultrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Bien meuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Mur de soutènement ·
- Habitation ·
- Cadastre ·
- Arbre ·
- Mission ·
- Partie ·
- Malfaçon
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Intervention volontaire ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Loyer
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Exonérations ·
- Liste ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Service médical ·
- Commission
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.