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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD2U
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. CFEBD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 897 944 021, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. ZENITUDE PREMIUM DIVONNE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 851 420 125, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 02 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 15 juillet 2025, la société CFEBD, propriétaire de locaux situés à Divonne-les-Bains (Ain), [Adresse 1], donnés à bail commercial à la société Zénitude Premium Divonne, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 mars 2025 resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 145-1, L 145-41, L 143-2 du Code de Commerce,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire convenue au contrat de bail commercial à défaut pour la Société ZENITUDE PREMIUM DIVONNE d’avoir satisfait au commandement de payer les loyers rappelant la clause résolutoire en date du 27 janvier 2025,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la Société ZENITUDE PREMIUM DIVONNE et de tous occupants de son chef des locaux loués à savoir au [Adresse 4] un appartement meublé lot 39 et une place de parking N° AH lot 72,
Condamner à titre provisionnel la Société ZENITUDE PREMIUM DIVONNE à payer les sommes suivantes :
— au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 27 avril 2025, la somme de 5.672,98 € + 133,60 € = 5.806,56 €
— à compter du 27 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux loués avec intérêts aux taux légaux majorés de 5 points,
— à compter du 27 avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux loués une provision sur l’indemnité convenue de 100 € HT par jour soit 120 € TTC,
Condamner la Société ZENITUDE PREMIUM DIVONNE à payer à la Société CFEBD la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.”
À l’audience du 2 septembre 2025, la société CFEBD, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
La société Zénitude Premium Divonne n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 27 mars 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 29 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion de la société Zénitude Premium Divonne des locaux loués.
Le montant des loyers impayés à la date de la résolution du bail s’élève, selon le décompte produit, à la somme totale de 5 672,98 euros (hors dommages et intérêts moratoires).
Il y a lieu de condamner la société Zénitude Premium Divonne au paiement provisionnel de cette somme, avec intérêt de retard à compter de l’assignation valant mise en demeure de payer la provision dans sa totalité, en l’état cependant sans majoration du taux, ainsi qu’à celle à valoir sur l’indemnité d’occupation d’un montant (fixée au bail) de 120 euros par jour à compter de la date de la résolution et jusqu’à la libération effective des lieux.
Partie perdante, la société Zénitude Premium Divonne sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à la société CFEBD une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 29 avril 2025 ;
Ordonne l’expulsion de la société Zénitude Premium Divonne ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 7] (Ain), [Adresse 2] ;
Condamne, à titre provisionnel, la société Zénitude Premium Divonne à payer à la société CFEBD les sommes suivantes :
— celle de 5 672,98 euros à valoir sur le paiement des loyers dus à la date de la résiliation du bail, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— celle de 120 euros par jour à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation due depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société Zénitude Premium Divonne à payer à la société CFEBD la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Zénitude Premium Divonne aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Eric ROZET
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