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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 27 févr. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR / [I], [D]
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBYQ
N° 25/00053
Du 27 Février 2025
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 27 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR société anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 515.033.520 Euros, dont le siège social est à [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le n° 384 402 871. Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 002 199. Titulaire de la carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception d’effets ou valeurs, n° CPI 0605 2017 000 019 152 délivrée par la CCI [Localité 7] [Adresse 6], garantie par la CEGC [Adresse 4], prise en la personne de son Président de Directoire en exercice, domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Madame [Y] [G] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
mariée sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts
défaillant
Monsieur [N] [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 juillet 2024 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (créancière de l’épouse) à M. [N] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D], en recouvrement de la somme globale de 562.492,92 euros arrêtée au 22 juillet 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 11 septembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2024 S n° 171) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée aux époux [D] le 21 octobre 2024 par remise à l’Etude ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 24 octobre 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de comparution des débiteurs saisis ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], (lot n° 13, lot n° 109).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant Mme [Y] [I] épouse [D] à payer certaines sommes à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR.
Ce jugement a été signifiée à Mme [D] le 9 janvier 2024 et n’a pas fait l’objet de recours tel qu’il ressort du certificat de non-appel daté du 19 février 2024.
Il justifie également d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière, étant souligné que les époux [D] sont mariés sous le régime de la communauté légale tel qu’il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction.
Il y a lieu de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 562.492,92 euros arrêtée au 22 juillet 2024 et non 565.492,92 euros malgré le décompte produit ; en effet, la juridiction retient le montant figurant au commandement de payer.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence des défendeurs qui n’ont pas constitué avocat et qui ne fournissent à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR , il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Mme [Y] [I] épouse [D] aux dépens de l’instance pour ceux excédant les frais taxés, celle-ci étant la seule débitrice du créancier poursuivant.
Il convient de dire que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 562.492,92 euros arrêtée au 22 juillet 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 05 juin 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [Y] [I] épouse [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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