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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 16 janv. 2025, n° 23/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE c/ La S.C.I. AUBERGE DU MOULIN ROUGE |
Texte intégral
N° RG 23/00042 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFAT
N° minute : 25/00002
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Louis Benoit BETERMIEZ
GREFFIER : Anne-Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CRÉANCIER POURSUIVANT
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant ;
DÉFENDERESSE – DÉBITEURS SAISIS
La S.C.I. AUBERGE DU MOULIN ROUGE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°751 848 482, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège;
Représentée par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES;
* * *
Le tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 janvier 2025, a rendu le jugement dont la teneur suit:
N° RG 23/00042 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFAT
Par jugement en date du 16 mai 2024, la juridiction de céans a autorisé la vente amiable par la S.C.I. AUBERGE DU MOULIN ROUGE de l’immeuble sis sur la commune de [Localité 8] ([Adresse 3], cadastré Section BS N° [Cadastre 4] pour une contenance de 01a68ca, ce après délivrance d’un commandement aux fins de saisie délivré le 22 août 2023 et publié le 12 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous le numéro N°75 Volume : 5924P03S.
La vente a été autorisée pour un prix minimal de 210.000 euros nets vendeur.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, il a été accordé à la débitrice un délai complémentaire de trois mois pour finaliser cette vente amiable.
L’affaire a été rappelée à l’audience de ce jour.
La S.C.I. AUBERGE DU MOULIN ROUGE a justifié de la vente de cet immeuble par remise d’une copie de l’acte notarié de vente en date du 13 décembre 2024 établie par Maître [D], notaire à [Localité 7].
La S.C.I. AUBERGE DU MOULIN ROUGE a demandé à l’audience de ce jour la constatation de cette vente amiable, demande à laquelle le conseil du créancier poursuivant s’est associé.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
En outre, l’article L 322-14 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur.
Il résulte, en l’espèce, de l’acte de vente dressé le 13 décembre 2024 par Maître [D], notaire à [Localité 7], que la S.C.I. AUBERGE DU MOULIN ROUGE a vendu le bien objet de la présente procédure pour un prix de 210.000€ nets vendeur, et que cette somme a été payée par l’acquéreur, qui a également réglé les frais de poursuites (5446,24€) ; lesdites sommes ont été consignées à la caisse des dépôts et consignations.
Il convient ainsi de constater que cette vente amiable a été réalisée conformément aux règles fixées par la juridiction de ce siège et d’ordonner ainsi la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la vente amiable du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 8] (59), [Adresse 5], cadastré section BS N° [Cadastre 4] à la diligence de la S.C.I. AUBERGE DU MOULIN ROUGE pour le prix de 210.000€.
ORDONNE la radiation des hypothèques et de privilèges prises du chef de la débitrice.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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