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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00082 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUW2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00066
N° RG 23/00082 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUW2
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [W] [T] ([14])
Mme [X] [O] épouse [T] ([16])
M. [K] [T] ([14])
M. [B] [T] ([14])
Mme [C] [T] ([14])
M. [A] [T] ([16])
Mme [G] [T] ([15])
SARL [17] ([14])
[19] ([16])
— avocat par Case palais
Me Amandine RAUCH (CCC+FE)
Me Gaston SCHEUER (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [E] [D], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEURS :
Madame [W] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
Madame [X] [O] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
Monsieur [K] [T]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
Madame [C] [T]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
Monsieur [A] [T] (MINEUR), représenté par son représentant légal, Madame [O] épouse [T] [X]
né le 16 Juillet 2012 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
Madame [G] [T] (MINEUR), représentée par son représentant légal, Madame [O] épouse [T] [X]
née le 22 Avril 2014 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [17]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
PARTIE INTERVENANTE
[19]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par [L] [J] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 janvier 2021, à 11h50, Monsieur [T] [S] chutait d’un toit alors qu’il y travaillait comme couvreur.
Le 22 janvier 2021, Monsieur [T] [S] décédait des suites de son accident du travail.
Le 26 mars 2021, l’Inspection du travail concluait à la violation des règles élémentaires de sécurité tout en mentionnant que l’entreprise avait reçu des injonctions préalables à l’imposition d’une majoration du taux de cotisations le 03 avril 2014, le 13 juin 2017 et le 23 juillet 2020.
Le 16 janvier 2023, la veuve, les deux enfants mineurs de Monsieur [T] [S] ainsi que quatre personnes se présentant comme les enfants majeurs de Monsieur [T] [S] saisissaient le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 07 novembre 2023, la SARL [17] était condamnée par le tribunal correctionnel de Strasbourg à la peine de 15.000 euros d’amende dont 5.000 euros avec sursis pour des faits d’homicide involontaire, d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et d’une formation pratique et approfondie en matière de santé et de sécurité et d’emploi de travailleur sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité commis à Val de Moder le 21 janvier 2021.
Le 14 juin 2024, la veuve de Monsieur [T] [S] et ses deux enfants mineurs ainsi que quatre personnes se présentant comme les enfants majeurs de Monsieur [T] [S] concluaient, par l’intermédiaire de leur conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à titre principal à l’indemnisation de leurs préjudices et à titre subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et dans tous les cas à la condamnation de l’employeur leur verser à chacun la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 octobre 2024, la SARL SARL [17] concluait à titre principal au débouté des demandeurs pour absence de connaissance du risque par l’employeur, à titre subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions des indemnités réclamés par les ayants-droits.
Le 10 décembre 2024, la [13] concluait à la condamnation de la SARL [17] à lui rembourser les sommes qu’elle serait amenée à verser pour financer une expertise ou aux ayants-droits et à ce qu’il soit enjoint à la SARL [17] de lui transmettre les coordonnées de son assureur.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les recours ont été formé dans les délais légaux pour la veuve et les deux enfants mineurs de Monsieur [T] [S] ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevables les recours de la veuve et des deux enfants mineurs de Monsieur [T] [S] ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les recours formés par Madame [T] [K], par Madame [T] [W], par Monsieur [T] [B] et par Monsieur [T] [C] ne peuvent pas être déclaré recevables dans la mesure où ces quatre personnes ne rapportent nullement la preuve qu’ils sont bien les descendants de Monsieur [T] [S] dans la mesure où aucun des quatre ne produit la moindre preuve de sa filiation avec Monsieur [T] [S] ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevables les recours de Madame [T] [K], de Madame [T] [W], de Monsieur [T] [B] et de Monsieur [T] [C] ;
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que la relation entre le chose définitivement jugée au pénal et l’appréciation souveraine du juge du pôle social est aussi d’origine prétorienne ;
Attendu que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, une condamnation pour homicide involontaire d’un salarié doit conduire le juge civil à considérer que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’avait pas pris les mesures pour l’en préserver (Civ 2, 11 octobre 2018, 17-18.712) ;
Attendu que la Cour de cassation est venue récemment préciser sa jurisprudence par deux arrêts ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un premier arrêt le 01 décembre 2022 (21-10.773) indiquant que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;
Attendu que la Deuxième chambre civile précisait que l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la décision ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un second arrêt le 13 avril 2023 (21-20.947) précisant finalement qu’une relaxe prononcée par le tribunal correctionnel ne s’impose pas au juge civil si ce dernier peut caractériser une faute inexcusable ;
Attendu qu’à la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 07 novembre 2023, la juridiction de céans n’a légalement pas d’autre choix à l’aune du fait de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que de reconnaître la faute inexcusable de la SARL [17] dans la réalisation de l’accident du travail de Monsieur [T] [S] du 21 janvier 2021 dans la mesure où la déclaration de culpabilité prononcée pour l’homicide involontaire mais aussi et surtout pour la violation d’obligations de sécurité caractérise nécessairement la faute inexcusable par la connaissance du danger par l’employeur et par l’absence d’action suffisante pour prévenir la réalisation de ce danger ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que l’accident du travail de Monsieur [T] [S] en date du 21 janvier 2021 est dû à la faute inexcusable de la SARL [17] ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire s’impose normalement afin de déterminer le droit à réparation découlant de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu toutefois que cette expertise judiciaire doit être prononcée dans le respect de l’article 146 du Code civil qui prohibe que soit ordonnée une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler à ce stade l’article 09 du [18] de procédure civile qui impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, le tribunal de céans ne peut que constater que Madame [O], veuve [T], [X], Monsieur [T] [A] et Madame [T] [G] ne rapportent même pas un début de commencement de preuve relative à la souffrance endurée par Monsieur [T] [S] ;
Attendu que sans la production d’un certificat médical clair, précis et circonstancié exposant clairement au tribunal de céans les éléments relatifs à la douleur ressentie par Monsieur [T] [S], la juridiction ne peut pas ordonner une expertise médicale pour fixer sur une échelle de la douleur subie la réalité du pretium doloris du salarié puisque le tribunal de céans ne sait même pas si le salarié a souffert ;
Attendu que le conseil de Madame [O], veuve [T], [X], de Monsieur [T] [A] et de Madame [T] [G] aurait dû savoir qu’il fallait d’abord démontrer la preuve de l’existence du préjudice avant de solliciter une expertise judiciaire pour en chiffrer les conséquences ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [O], veuve [T], [X], Monsieur [T] [A] et Madame [T] [G] de leur prétention à voir ordonner une expertise médicale judiciaire pour voir fixer les conséquences des souffrances endurées par Monsieur [T] [S] ;
Sur la majoration des rentes des ayants droit
Attendu que l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration de la rente est fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à l’ensemble des ayants droits ne puisse dépasser le montant du salaire annuel ;
Attendu que l’article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale ouvre le droit au versement d’une rente aux enfants du salarié victime d’une faute inexcusable de l’employeur dans le cadre d’une limite d’âge ;
Attendu que l’article R. 434-15 du Code de la sécurité sociale fixe cette limite d’âge à 20 ans ;
Attendu que l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixée initialement ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le conseil de Madame [O], veuve [T], [X], de Monsieur [T] [A] et de Madame [T] [G] se contente d’affirmer de manière péremptoire que la rente devra être majorée sans expliquer pourquoi cette dernière devrait l’être à l’aune de la situation économique de ses mandants ;
Attendu qu’à défaut de rapporter la preuve de la nécessité de majorer la rente des ayants-droits, cette majoration ne pourra qu’être refusée ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [O], veuve [T], [X], Monsieur [T] [A] et Madame [T] [G] de leur prétention à voir leur rente majorée ;
Sur l’indemnisation de l’action successorale
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le conseil de Madame [O], veuve [T], [X], de Monsieur [T] [A] et de Madame [T] [G] rapporte la preuve d’un déficit fonctionnel temporaire de 24 heures à hauteur de 100% ce qui ouvre droit au versement d’une indemnisation d’un montant de 27 euros ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le conseil de Madame [O], veuve [T], [X], de Monsieur [T] [A] et de Madame [T] [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice relatif aux souffrances endurées par le salarié en l’absence de d’un certificat médical clair, précis et circonstancié exposant clairement au tribunal de céans les éléments relatifs à la douleur ressentie par Monsieur [T] [S] ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le conseil de Madame [O], veuve [T], [X], de Monsieur [T] [A] et de Madame [T] [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’agrément en ce que ce dernier est conçu par la jurisprudence comme la privation d’une activité de loisir dans la mesure où il ne s’est écoulé qu’une journée entre l’accident du travail et le décès du salarié ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [O], veuve [T], [X], Monsieur [T] [A] et Madame [T] [G] de leur prétention à voir indemniser feu Monsieur [T] [S] pour son préjudice relatif aux souffrances endurées et au préjudice d’agrément et de leur octroyer la somme de 27 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire de feu Monsieur [T] [S] ;
Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dans son arrêt du 20 mai 2002 (00-14.125) posé le principe de l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit ;
Attendu que le préjudice moral de Madame [O], veuve [T], [X], qui a été la conjointe de Monsieur [T] [S] entre le 18 mars 2011 et le 22 janvier 2021, avec lequel elle a eu deux enfants et avec lequel elle se projetait dans l’avenir, peut être évalué à 20.000 euros ;
Attendu que le préjudice moral de Monsieur [T] [A] et Madame [T] [G] qui ont tous les deux perdus leur père à un âge où ils auront très peu de souvenirs de ce dernier (08 ans et 06 ans), peut être évalué à 12.000 euros ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer 20.000 euros à Madame [O], veuve [T], [X] et 12.000 euros à Monsieur [T] [A] et à Madame [T] [G] en réparation de leur préjudice moral ;
Sur le remboursement des indemnités allouées ce jour
Attendu que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale disposent que les sommes allouées à la victime sont avancées par la [12] qui récupère ces sommes auprès de l’employeur ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que la [13] versera directement à Madame [O], veuve [T], [X], à Monsieur [T] [A] et à Madame [T] [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation des différents postes de préjudices mais que la [13] pourra recouvrer auprès de la SARL [17] le montant des sommes dues au titre des postes de préjudices alloués aux ayants-droits et de condamner dès lors la SARL [17] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la [13] à Madame [O], veuve [T], [X], à Monsieur [T] [A] et à Madame [T] [G] relatives à à l’indemnisation des différents postes de préjudices ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [17] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les demandes de Madame [O], veuve [T], [X], de Monsieur [T] [A] et de Madame [T] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont justifiées dans la mesure où ils ont dû prendre un conseil pour faire valoir leurs droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [17] à payer la somme de 500 euros à chacun des trois demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que tout s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige dans la mesure où en cas de réduction par la Cour d’appel des sommes allouées aux ayants-droits de Monsieur [T] [S], ces derniers ne présentent pas les garanties financières nécessaires pour pouvoir rembourser le trop-perçu à la [13] ;
Qu’en conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours de la veuve et des deux enfants mineurs de Monsieur [T] [S] à savoir Madame [O], veuve [T], [X], Monsieur [T] [A] et Madame [T] [G] ;
DÉCLARE irrecevables les recours de Madame [T] [K], de Madame [T] [W], de Monsieur [T] [B] et de Monsieur [T] [C] ;
DIT que l’accident du travail subi par Monsieur [T] [S] le 21 janvier 2021 est dû à la faute inexcusable commise par la SARL [17] ;
DÉBOUTE Madame [O], veuve [T], [X], Monsieur [T] [A] et Madame [T] [G] de leur prétention à voir ordonner une expertise médicale judiciaire pour voir fixer les conséquences des souffrances endurées par Monsieur [T] [S] ;
DÉBOUTE Madame [O], veuve [T], [X], Monsieur [T] [A] et Madame [T] [G] de leur prétention à voir majorer leur rente ;
DÉBOUTE Madame [O], veuve [T], [X], Monsieur [T] [A] et Madame [T] [G] de leur prétention à voir indemniser feu Monsieur [T] [S] pour son préjudice relatif aux souffrances endurées ;
DÉBOUTE Madame [O], veuve [T], [X], Monsieur [T] [A] et Madame [T] [G] de leur prétention à voir indemniser feu Monsieur [T] [S] pour son préjudice d’agrément ;
OCTROIE la somme de 27 (vingt-sept) euros à Madame [O], veuve [T], [X], à Monsieur [T] [A] et à Madame [T] [G] en réparation du déficit fonctionnel temporaire de feu Monsieur [T] [S] ;
OCTROIE la somme de 20.000 (vingt mille) euros à Madame [O], veuve [T], [X] en réparation de son préjudice moral ;
OCTROIE la somme de 12.000 (douze mille) euros à Monsieur [T] [A] en réparation de son préjudice moral ;
OCTROIE la somme de 12.000 (douze mille) euros à Madame [T] [G] en réparation de son préjudice moral ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la [13] ;
DIT que la [13] versera directement à Madame [O], veuve [T], [X], à Monsieur [T] [A] et à Madame [T] [G] les sommes dues au titre de des différents postes de préjudices indemnisés par le présent jugement ;
CONDAMNE la SARL [17] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la [13] à Madame [O], veuve [T], [X], à Monsieur [T] [A] et à Madame [T] [G] relatives à l’indemnisation des différents postes de préjudices indemnisés par le présent jugement ;
ORDONNE à la SARL [17] de communiquer à la [13] le nom et les coordonnées de son assureur ;
CONDAMNE la SARL [17] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [17] à payer la somme de 500 (cinq cents) euros à Madame [O], veuve [T], [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [17] à payer la somme de 500 (cinq cents) euros à Monsieur [T] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [17] à payer la somme de 500 (cinq cents) euros à Madame [T] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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