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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 30 janv. 2026, n° 25/05113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01364
JUGEMENT
DU 30 Janvier 2026
N° RC 25/05113
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
TOURAINE LOGEMENT
ET :
[Z] [X]
[K] [T]
Débats à l’audience du 27 Novembre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître BENDJADOR
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 30 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître CROISE, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 03.05.24, la société Touraine Logement a donné à bail à M. [Z] [X] et Mme [K] [T] un logement à usage d’habitation situé pour un loyer mensuel initial de euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07.01.25 , la société Touraine Logement a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 420,21 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10.04.25, la société Touraine Logement saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [X] et Mme [K] [T] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [Z] [X] et Mme [K] [T] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2 048,93 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Z] [X] et Mme [K] [T] aux dépens.
À l’audience, la société Touraine Logement renonce à ses demandes d’expulsion et résiliation, maintient ses autres demandes et actualise la dette locative à hauteur de 2 344,91 euros, et demande une condamnation solidaire partielle à hauteur de 1 478,66 euros pour M. [X].
Elle fait valoir que les locataires sont partis.
M. [Z] [X] et Mme [K] [T] ne comparaissent pas à l’audience.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société Touraine Logement produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 2 344,91 euros arrêté au mois de mai 2025 – ne tenant compte que des loyers et charges locatives.
M. [Z] [X] et Mme [K] [T] ne comparaissant pas, ne produisent aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur.
Ils convient de faire droit à la demande de solidarité partielle, conformément aux demandes.
Par conséquent, il convient donc de condamner solidairement M. [Z] [X] et Mme [K] [T] à payer à la société Touraine Logement la somme de 2 344,91 euros, limitée à la somme de 1 478,66 euros pour M. [X], au titre de la dette locative.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [X] et Mme [K] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société Touraine Logement de sa demande.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] et Mme [K] [T] à payer à la société Touraine Logement la somme de 2 344,91 euros au titre de la dette locative, avec solidarité limitée à hauteur de 1 478,66 euros pour M. [Z] [X]
CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et Mme [K] [T] aux dépens
DÉBOUTE la société Touraine Logement de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE
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