Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/03511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03511
N° Portalis DBX4-W-B7J-USZS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
[U] [F] [M] épouse [G]
[B] [J] [N] [G]
C/
[C] [Z] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [U] [F] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Déborah MAURIZOT
M. [B] [J] [N] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Déborah MAURIZOT
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [Z] [K], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé les 7 et 19 août 2024, Monsieur [B] [G] et Madame [U] [M] épouse [G] ont donné en location à Madame [C] [Z] [K] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°22 et 23 situés [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 797,49€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement a été délivré le 18 mars 2025, en vain.
Par acte du 2 septembre 2025, dénoncé le 3 septembre 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [B] [G] et Madame [U] [M] épouse [G] ont fait assigner en référé Madame [C] [Z] [K] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.431,85€ représentant l’arriéré de loyers au 23 juillet 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Monsieur [B] [G] et Madame [U] [M] épouse [G], valablement représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 7.336,64€ arrêtée au 2 décembre 2025 comprenant les frais de commandement de 230,12€ soit un arriéré locatif de 7.106,52€.
Madame [C] [Z] [K], comparant en personne, explique ne plus pouvoir travailler du fait d’un litige avec l’ordre des infirmiers et indique avoir déposé un dossier de surendettement.
La décision est mise en délibéré au 16 février 2026.
Par note en délibéré non autorisée, Madame [C] [Z] [K] indique avoir adressé une mise en demeure à ses bailleurs car le logement est insalubre, ce qu’elle n’a pas évoqué à l’audience, indique que son compte bancaire a été piraté et le compte bancaire de son fils est plafonné et elle ne peut payer le loyer avec.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 3 septembre 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 24 mars 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [B] [G] et Madame [U] [M] épouse [G] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé les 7 et 19 août 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 mars 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit six mois après la délivrance d’un commandement de payer. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 30 avril 2025.
Madame [C] [Z] [K] par note en délibéré non autorisée, produit des pièces qui démontrent ses difficultés mais également son impossibilité à reprendre le paiement des échéances courantes et l’apurement de la dette. Elle n’est donc pas éligible à l’octroi de délai de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues :
Madame [C] [Z] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 7.106,52€ arrêtée au 2 décembre 2025 avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [G] et Madame [U] [M] épouse [G] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [C] [Z] [K] à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [C] [Z] [K], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 30 avril 2025,
Condamne Madame [C] [Z] [K] à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [U] [M] épouse [G] la somme de 7.106,52€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 2 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute Madame [C] [Z] [K] de sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire,
A compter du 30 avril 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [B] [G] et Madame [U] [M] épouse [G] par Madame [C] [Z] [K] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [C] [Z] [K] et celle de tout occupant de son chef, des lieux et des deux emplacements de stationnement n°22 et 23 situés [Adresse 6] à [Localité 2] et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [C] [Z] [K] à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [U] [M] épouse [G] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [Z] [K] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Indemnités journalieres ·
- Régime de retraite ·
- Litige ·
- Assesseur ·
- Contestation
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Historique ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Délai ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Congé du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Bruit ·
- Logement ·
- Agence immobilière ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Au fond ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage successoral ·
- Copie ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Pierre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Liquidation
- Aéronef ·
- Douanes ·
- Transport ·
- Produit énergétique ·
- Identification ·
- Vol ·
- Prestation ·
- Affrètement ·
- Exonérations ·
- Sociétés
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Recouvrement ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Facture ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.