Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 19 juin 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBCT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société FCE BANK PLC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substitué par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 mars 2024, la société FCE BANK PLC a consenti à Monsieur [V] [J] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule BVS5 de marque FORD modèle PUMA 5P 0222 ST-LINE, immatriculé [Immatriculation 2], numéro de série WF02XXERK2PJ03672, d’un montant total de 24.413,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 453,04 euros, et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,31% l’an.
L’attestation de livraison a été signé par les parties le 18 mars 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FCE BANK PLC a prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée en date du 25 novembre 2024 par suite de la mise en demeure préalable par courrier recommandé en date du 9 août 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la société FCE BANK PLC a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 25 novembre 2024,
— le condamner à lui verser la somme de 24.488,65 euros, portant intérêts au taux contractuel de 4,31% l’an à compter du 31 décembre 2024 jusqu’au jour du paiement,
— enjoindre à Monsieur [V] [J] de restituer le véhicule FORD objet du financement immatriculé [Immatriculation 2], assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir de la décision,
— autoriser la société FCE BANK PLC à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Ford de type PUMA immatriculé [Immatriculation 2] en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent,
— le condamner également au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 1er avril 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [V] [J], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision était mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société FCE BANK PLC, introduite le 6 février 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juin 2024, est par conséquent recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. Ledit article I prévoit notamment que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R 123-237 et R123-38 du code de commerce ».
En l’espèce, la preuve de la consultation du fichier selon les modalités prescrites par le décret susvisé n’a pas été produit lors de l’audience. En outre, force est de constater que malgré le montant conséquent du crédit, la société demanderesse ne justifie pas de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur sur la base d’éléments suffisants. Un document sur page blanche intitulé « attestation employeur » avec en haut à gauche le libellé « MONOPRIX » avec une adresse sans papier en-tête ni renseignements du siège social et de son identification sous le numéro SIREN ne saurait valoir comme attestation d’embauche.
Par suite, il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées et la déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité (8%) prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 7 mars 2024 et le décompte de la créance produite aux débats, la demanderesse sollicite la somme de 26.488,65 euros comprenant la somme de 1.733,48 euros représentant l’indemnité légale de 8 %.
Au regard des pièces versées aux débats et des décomptes, la créance de la demanderesse s’établit comme suit : 24.413,76 € (correspondant au financement) – 453,04 € (correspondant à la seule échéance honorée) = 23.960,72 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [J] au paiement de la somme 23.960,72 euros pour solde du crédit susvisé, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule :
L’article 1250 devenue 1346-2 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la constitution d’une réserve de propriété au titre de laquelle le prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur ressort bien de l’offre de crédit signée par Monsieur [V] [J].
En outre, en application de l’article 1346-2 susvisé, est produit le procès-verbal de livraison et la demande de financement mentionnant le montant du crédit de 24.413,76 euros signé par l’emprunteur et le vendeur concessionnaire FORD, le 18 mars 2024 ainsi que la facture du véhicule.
Par ailleurs, il ne ressort pas des débats que le véhicule ait été restitué.
La preuve de l’existence de cette clause de réserve de propriété constituée par le vendeur et de sa connaissance par l’emprunteur ne fait donc pas de doute, de même que l’information par ce dernier de la subrogation contenue dans le crédit qui lui est accordé.
Par conséquent, la sûreté constituée est valable de sorte qu’à défaut de remise volontaire dudit véhicule dans le mois suivant la signification du présent jugement, il sera ordonné à Monsieur [V] [J] de restituer à la société demanderesse le véhicule.
Il convient de dire que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule financé lors de sa restitution viendra en déduction des sommes dues par l’emprunteur.
En outre, il n’y a pas lieu à autoriser la demanderesse à faire appréhender le véhicule dès lors que le créancier demeure libre de recourir aux voies d’exécution qu’il souhaite pour faire exécuter un titre exécutoire.
Sur l’astreinte :
L’article L. 131-1 du Code des Procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ;
En l’espèce, Monsieur [V] [J] a honoré 1 seule échéance du crédit et utilise le véhicule, ne ressortant pas des débats qu’il l’ait restitué ainsi qu’il est mentionné ci-dessus.
Aussi, compte tenu de ces circonstances, il convient de condamner Monsieur [V] [J] à payer à la société la société FCE BANK PLC une astreinte de 15 Euros par jour de retard et par véhicule, à compter des 15 jours consécutifs à la signification du jugement à défaut de restitution du véhicule.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [J] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [J] à verser à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société FCE BANK PLC recevable en son action;
CONSTATE la résiliation du crédit affecté d’un montant de 24.413,76 euros à l’acquisition d’un véhicule BVS5 de marque FORD modèle PUMA 5P 0222 ST-LINE, immatriculé [Immatriculation 2], numéro de série WF02XXERK2PJ03672, en date du 7 mars 2024, consenti par la société anonyme FCE BANK PLC à Monsieur [V] [J] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit en date du 7 mars 2024, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à verser à la société FCE BANK PLC la somme de 23.960,72 euros au titre du crédit du 7 mars 2024 affecté à l’acquisition du véhicule susdésigné avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE à Monsieur [V] [J] de restituer le véhicule automobile BVS5 de marque FORD modèle PUMA 5P 0222 ST-LINE, immatriculé [Immatriculation 2], numéro de série WF02XXERK2PJ03672 à défaut de remise volontaire dudit véhicule dans les huit jours suivant la signification du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à verser à la société FCE BANK PLC une astreinte de 15 euros par jour de retard pour le véhicule sus désigné à compter de l’expiration du délai de 15 jours consécutifs à la signification du jugement à défaut de restitution dudit véhicule ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué viendra en déduction de la somme restant due de 23.960,72 euros;
REJETTE la demande de la société FCE BANK PLC au titre de l’appréhension du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à verser à la société FCE BANK PLC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens de l’instance;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire à la présente décision ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Siège social ·
- Vol ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Établissement ·
- Centrale ·
- Exception d'incompétence ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Facture ·
- Avis
- Partage successoral ·
- Copie ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Pierre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Accident du travail ·
- Préjudice moral ·
- Faute
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Pays-bas ·
- Date ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Protection
- Archipel ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.