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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQOQ
N°MINUTE : 25/471
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Mme Marie-Noëlle MAQUAIRE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Géry CHOTEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[6], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [B] [Y], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’une part,
Et :
M. [U] [W], défendeur, demeurant [Adresse 1], comparant
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 09 septembre 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 décembre 2024 et reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes le 27 décembre suivant, M. [U] [W] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 novembre 2024 par le Directeur de la mutualité sociale agricole (ci-après [4]) du Nord Pas-de-Calais et notifiée par LRAR le 10 décembre 2024, lui réclamant la somme de 6.992,42 euros au titre des cotisations dues pour le mois de juin 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 mai 2025.
***
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [7], dûment représentée, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— valider la contrainte n°24001 pour son entier montant de 6.992,42€ ;
— débouter M. [U] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
*
En défense, par observations orales, M. [U] [W] maintient son opposition à contrainte.
Sur question du tribunal il explique être toujours maraicher avec deux salariés en CDI et un saisonnier et avoir saisi le médiateur pour un échéancier.
L’affaire initialement mise en délibéré au 09 juillet 2025 a été prorogée au 09 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
A l’audience, M. [U] [W] admet avoir reçu préalablement à la contrainte du 29 novembre 2024, une mise en demeure, mais reproche à la [4] de lui avoir délivré cette contrainte alors que son recours en contestation de la mise en demeure du 08 novembre 2022 était encore pendant devant la commission de recours amiable.
S’il n’est pas contesté que M. [U] [W] a effectivement contesté la mise en demeure notifiée par la [4] devant la commission de recours amiable, il importe néanmoins de relever qu’il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable laquelle d’ailleurs ne suspend pas le délai de prescription de l’action civile en recouvrement.
Dans ces conditions, la [5] avait l’entière possibilité de poursuivre le recouvrement de sa créance en décernant à M. [U] [W] une contrainte, la saisine par ce dernier de la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 08 novembre 2022 préalablement notifiée n’étant pas de nature à suspendre la procédure de recouvrement.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).
Il appartient ainsi à celui qui forme opposition à contrainte de démontrer que les cotisations et majorations de retard qu’il conteste ne sont pas dues.
En l’espèce, M. [U] [W] a formé opposition à la contrainte établie le 29 novembre 2024 par le Directeur de la [5] et notifiée par LRAR le 10 décembre 2024, lui réclamant la somme de 6.992,42 euros au titre des cotisations dues pour le mois de juin 2022.
Il apparait néanmoins que M. [U] [W] n’apporte, au soutien de son opposition, aucun élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la [4].
Dès lors, en l’absence d’autre moyen au soutien de l’opposition ou de pièces susceptibles de remettre en cause le calcul opéré par la [4] produites par M. [U] [W], sur lequel repose la charge de la preuve, il convient de valider la contrainte pour un montant de 6.992,42€ correspondant aux cotisations et pénalités dues pour le mois de juin 2022.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M. [U] [W] sera condamné aux dépens.
*
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 09 septembre 2025 et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte établie le 29 novembre 2024 par le Directeur de la mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-[Localité 3] et notifiée par LRAR le 10 décembre 2024 à l’encontre de M. [U] [W] pour un montant de 6.992,42€ (six mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et quarante-deux centimes) au titre des cotisations dues pour le mois de juin 2022 ;
Condamne M. [U] [W] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQOQ
N° MINUTE : 25/471
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