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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 27 mars 2025, n° 22/04594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 27 MARS 2025
N° RG 22/04594 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXPH
DEMANDEURS :
Madame [N] [P], née le 29 avril 1989 à [Localité 6] (44), de nationalité française, modiste, domiciliée [Adresse 1] (France)
représentée par Maître Jean-Marie CHARLOT de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTE-MARNE, avocats plaidant, Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [F] [K], né le 5 avril 1944 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité française, éducateur sportif à la retraite, domicilié [Adresse 3] (France),
représenté par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Marie CHARLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y], gérant de société, de nationalité française, né le 11 mars 1966 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2].
représenté par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 07 Juillet 2022 reçu au greffe le 30 Août 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2018, Madame [N] [P] et Monsieur [F] [K] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [R] [Y] de la jument BCBG LUCCIANNA D’EMOI pour la somme de 10.500 €.
Aux termes d’un courrier recommandé avec avis de réception du 4 décembre 2019, les consorts [W] ont informé Monsieur [Y] que la jument boitait.
Ils l’ont de nouveau contacté par lettre recommandée du 25 novembre 2020, sans qu’aucune solution amiable puisse être trouvée.
Ils ont donc sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le bénéfice d’une expertise judiciaire confiée au docteur [C], selon ordonnance en date du 9 juillet 2021,
Le rapport expertal a été déposé le 16 mars 2022.
Aucune proposition amiable n’ayant pu être trouvée, Monsieur [K] et Madame [P] ont, par acte extra-judiciaire délivré en date du 7 juillet 2022 fait assigner Monsieur [Y] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement des dispositions de la garantie légale de conformité, et plus subsidiairement, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 octobre 2023, Monsieur [K] et Madame [P] demandent au tribunal de :
Vu les articles L 217-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter purement et simplement Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Ecarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription faute d’avoir été invoquée devant le Juge de la mise en état,
— Dire et juger à titre principal que la jument BCBG n’est pas conforme à l’usage contractuel convenu,
A TITRE PRINCIPAL : sur la garantie de non-conformité (L.217-1 et suivants du code de la consommation) :
— Prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie de non-conformité par le vendeur,
— Condamner M. [Y] à rembourser à M. [K] et Mme [P] la somme de 8.300 € TTC correspondant à la valeur d’achat de 10.500 € sous déduction de la valeur résiduelle de l’animal qu’ils entendent conserver pour la somme de 2.200 €,
— Condamner M. [Y] à rembourser à M. [K] et Mme [P] la somme de 16.447,46 € au titre des frais exposés pour l’entretien de l’animal à la suite de la vente, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, sur la base d’une pension mensuelle de 180 € TTC.
A TIRE SUBSIDIAIRE : sur la garantie des vices cachés (1641 du code civil) :
— Prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
— Condamner M. [Y], vendeur de mauvaise foi, à rembourser à M. [K] et Mme [P] la somme de 8 300 € TTC correspondant à la valeur d’achat de 10.500 € sous déduction de la valeur résiduelle de l’animal qu’ils entendent conserver pour la somme de 2 200 €,
— Condamner M. [Y] à rembourser à M. [K] et Mme [P] la somme de 16.447,46 € au titre des frais exposés pour l’entretien de l’animal à la suite de la vente, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, sur la base d’une pension mensuelle de 180 € TTC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner encore et quel que soit le fondement retenu, M. [Y] à payer à Monsieur [K] et à Madame [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour s’être soustrait à toute demande de résolution amiable du litige, alors que l’expert avait rendu un avis accablant pour lui,
— Condamner en tout état de cause M. [Y] à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner en dernier lieu M. [Y] aux entiers dépens, en ce qu’ils comprennent également les frais de référé, d’expertise judiciaire et de l’instance au fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, Monsieur [Y] sollicite de voir :
Vu les articles L.213-1 et R.231-1 et suivants du code rural et de la pêche
maritime,
Vu L.217- 1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence applicable en l’espèce,
• Rejeter les pièces n°17 à 20 produites par Monsieur [K] et Madame [P],
• Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [K] et Madame [P],
• Condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [P] à verser à Monsieur [Y] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [P] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 janvier 2025, prorogé au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de rejet de pièces :
Monsieur [Y] fait valoir que si par des conclusions du 6 octobre 2024, Monsieur [K] et Madame [P] sollicitent une indemnisation supérieure au titre des frais de pensions exposés entre février 2022 et mars 2023, en s’appuyant sur des factures de pension référencées sous bordereau de pièces numérotées 17 à 20, ces pièces n’ont jamais été communiquées, malgré ses demandes.
En conséquence, il réclame le rejet de ces pièces.
Toutefois, il apparaît que ces pièces ont été communiquées et figurent au dossier de plaidoiries des consorts [M].
Sur la prescription soulevée au titre de la garantie des vices rédhibitoires :
Monsieur [Y] rappelle les dispositions de l’article L.213-1 du code rural selon lequel « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. » et que, conformément aux dispositions de l’article R.213-5 du même code, à défaut de convention contraire, toute action intentée au titre des boiteries intermittentes se prescrit dans un délai de 10 jours à compter de la livraison du cheval ; qu’en l’espèce, aucune convention contraire, même implicite, ne permet de déroger aux dispositions du code rural, la destination sportive de la jument ne ressortant pas du contrat conclu entre les parties.
Il en déduit que le tribunal ne peut que conclure à l’irrecevabilité de l’action intentée par les demandeurs 2 ans et 8 mois après la vente du 6 juillet 2018.
En réplique, les demandeurs font valoir que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, soulevée par Monsieur [Y], relève de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile.
***
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2020, applicable à la cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n’est saisi que par des conclusions lui étant spécifiquement adressées. Il ne saurait être saisi par des demandes relevant de sa compétence dans des conclusions comportant, en outre, des prétentions et moyens relevant du fond de l’affaire.
En l’espèce, Monsieur [Y], qui avait toute faculté de saisir le juge de la mise en état aux fins de statuer sur la fin de non-recevoir qu’il soulève dans ses conclusions au fond, n’a pas provoqué d’incident en notifiant des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état.
Par conséquent, sa fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de conformité :
Monsieur [K] et Madame [P] invoquent la garantie légale de conformité énoncée aux articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation.
Ils affirment qu’il résulte du rapport d’expertise, que la jument souffre d’une anomalie congénitale, à savoir une ostéochondrodysplasie des apophyses articulaires, sévère en C6-C7 et marquée en C7-T1, avec une synovite chronique et bilatérale marquée ; que l’expert a noté que la rétivité de la jument est tout à fait compatible avec l’ostéochondrodysplasie cervicale sévère dont est atteinte la jument ; qu’il ressort du rapport expertal que la malformation cervicale présentée par la jument est d’origine congénitale ou juvénile et dès lors nécessairement antérieure à la vente, que les lésions cervicales mises en évidence permettent de retenir un pronostic sportif très réservé compte tenu des manifestations cliniques et de la chronicité des dites lésions qui, dès lors, rendent la jument définitivement inapte à l’usage auquel elle était initialement destinée.
Ils soutiennent qu’ils sont l’un et l’autre de simples amateurs alors que Monsieur [Y] est un professionnel marchand de chevaux ; que la qualité de professionnelle ne se déduit pas de la carrière sportive antérieure d’un des acquéreurs, de telle sorte que leurs statuts de consommateurs n’est pas discutable.
Ils font valoir que la jument n’était pas conforme à sa destination ; qu’elle avait été acquise en qualité de cheval de sport permettant la pratique du saut d’obstacles, ce qui supposait de la travailler pour la valoriser ; que cette pratique du saut d’obstacles induisait la possibilité de concourir en niveau de compétition amateur, alors que l’animal ne peut aujourd’hui que recevoir le statut de « poulinière » ; que pourtant, il n’a nullement été question de faire l’acquisition d’un équidé destiné à la « reproduction » mais à vocation « sportive ».
Ils soulignent, enfin, que la non-conformité de la jument au moment de la vente ne peut être contestée puisque toute carrière sportive était exclue en raison de la malformation congénitale, dès la vente, ce qui justifie la résolution de la vente.
Monsieur [Y] rétorque que la garantie de conformité n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle n’est mobilisable qu’en présence d’un acquéreur non professionnel alors que Monsieur [K], cavalier professionnel, exerce une activité de commerce de chevaux en faisant l’acquisition de chevaux difficiles qu’il valorise pour la revente.
Il rappelle que l’expert judiciaire indique clairement que Monsieur [K] a « une expérience reconnue en tant que formateur de jeune chevaux ».
Il fait valoir que quoi qu’il en soit, la jument est conforme à la vente, dans la mesure où elle n’a pas été vendue en tant que cheval de sport, en vue d’une exploitation en compétition ; qu’elle a été vendue à un prix modique, au regard de ses origines, du fait de difficultés de comportement faisant d’elle un cheval compliqué pour une exploitation sportive au moment de la vente mais avec du potentiel ; que la destination de la jument n’était donc pas la compétition de saut d’obstacle mais la valorisation par un travail à fournir ; que la valorisation implique qu’au jour de vente, aucune des parties ne sait si cette jument pourra effectivement avoir une carrière sportive, l’achat pour valorisation étant, par nature, un pari sur l’avenir.
Il reproche à l’expert de faire une confusion entre les projets de Monsieur [K], soit une carrière sportive, et l’usage convenu entre les parties au moment de la vente, soit une valorisation future par le travail puisque la jument n’était clairement pas performante au moment de la vente et qu’il n’a jamais caché ce point.
Il souligne que, préalablement à la vente, le docteur [H], qui a fait un examen poussé de la jument, accompagné de radiographies, n’a détecté aucune anomalie et conclu à « l’absence de contre-indications cliniques pour l’usage annoncé » ; que l’origine de la présente instance est la boiterie que présentait la jument et que la mission de l’expert était clairement limitée à ce problème de boiterie liée à une tendinite ; qu’en tout état de cause le lien de causalité entre les difficultés de la jument, considérée comme rétive, et cette malformation n’est clairement pas établi, l’expert judiciaire se contentant d’affirmer que « La rétivité de la jument est tout à fait compatible avec l’ostéochondrodyspalsie cervicale sévère. » tout en restant vague sur les symptômes de cette malformation puisqu’il évoque « des manifestations cliniques parfois frustres ».
Il soutient, ainsi, que la boiterie imputable à une tendinite est postérieure à la vente et donc insusceptible de constituer un défaut de conformité et que la rétivité était parfaitement connue de l’acquéreur au moment de la vente.
***
Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et est tenu de répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance.
Les dispositions de l’article L. 217-5 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce précisent :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
En application de ces textes, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente, peu important sa bonne ou mauvaise foi à cet égard ; l’acheteur ne saurait être tenu d’accepter un bien différent de celui qu’il a commandé.
Il est constant que la non-conformité de la chose aux spécificités convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance.
Selon l’article L217-3 « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur. ».
En application de l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la charge de la preuve de l’existence d’un défaut de conformité pèse sur l’acquéreur.
***
En l’espèce, le seul élément que Monsieur [Y] produit à l’appui de son affirmation selon laquelle Monsieur [K] aurait acquis la jument dans le cadre d’une activité professionnelle est l’attestation de Monsieur [I] qui se contente d’affirmer que « Mr [K] m’avait dit de rechercher un cheval même difficile car il avait un budget réduit. (…).
Mr [K] est un cavalier avec beaucoup d’expérience et il est très compétent pour les chevaux délicats. »
Or, il ne peut être déduit de cette attestation que Monsieur [K] a agi en qualité de professionnel, de telle sorte que doit lui être reconnu la qualité de consommateur.
Ainsi, les articles du Code de la consommation relatifs à l’obligation de délivrance conforme sont applicables aux faits de l’espèce.
Il résulte des pièces et des débats que si les consorts [M] ne procèdent que par affirmation lorsqu’ils soutiennent qu’il était entendu qu’ils achetaient un cheval de sport directement exploitable en compétition de saut d’obstacle, il n’en demeure pas moins que Monsieur [Y] reconnaît dans ses écritures que la destination de la jument était la valorisation par un travail à fournir.
Or si c’est pertinemment que Monsieur [Y] rappelle qu’il existe toujours un aléa lors du travail d’un cheval, il convient de relever qu’en l’espèce, l’expert a noté que les lésions cervicales mises en évidence permettent de retenir un pronostic sportif très réservé compte tenu des manifestations cliniques et de la chronicité des lésions présentées par le cheval.
Il a, par ailleurs, précisé que l’expression clinique de la pathologie cervicale dont souffre la jument a tendance à s’aggraver avec le temps et le travail.
Il apparaît ainsi qu’indépendamment de ses aptitudes comportementales ou physiques et de la qualité de l’entraînement dispensé, les lésions cervicales d’origine congénitale ou juvénile dont souffrait la jument au moment de la vente font obstacle à ce qu’à terme, puisse être envisagé qu’elle participe à des compétitions de saut d’obstacle.
Dès lors, l’inaptitude de la jument ne tient pas à son caractère ou de ses capacités d’apprentissage incertaines comme l’affirme Monsieur [Y] mais à cette malformation cervicale, de sorte qu’en réalité aucun aléa n’existe et que la jument est impropre à l’usage auquel elle était destinée de pouvoir être travailler en saut d’obstacle.
Le défaut de conformité est ainsi caractérisé, au sens des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, en ce que l’animal ne présente pas toutes les qualités que les acheteurs pouvaient en attendre.
Sur la sanction du défaut de conformité :
Monsieur [K] et Madame [P] réclament la somme de 8.300 € TTC correspondant à la valeur d’achat de 10.500 € sous déduction de la valeur résiduelle de l’animal qu’ils entendent conserver pour la somme de 2.200 €,
Ils sollicitent, encore, la somme de 16.447,46 € au titre des frais exposés pour l’entretien de l’animal à la suite de la vente, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, sur la base d’une pension mensuelle de 180 € TTC.
En défense, Monsieur [Y] fait valoir qu’il ressort des éléments communiqués que la valeur de la jument s’avère bien supérieure à la valeur résiduelle de 2 200 €, fixée par l’expert qui correspond à la valeur de sauvetage, soit le prix de boucherie, alors que la jument BCBG LUCCIANNA D’EMOI a un excellent pedigree et que con indice génétique la classe dans la catégorie des bonnes reproductrices, ce qui permet une valorisation à l’élevage importante.
***
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article L.217-10 du code de la consommation permet à l’acheteur, si la réparation ou le remplacement du bien n’est pas possible, de le rendre et se faire restituer le prix ou de le garder en se faisant rendre une partie du prix.
En vertu de l’article L.217-11 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Cependant, l’allocation de dommages et intérêts ne peut avoir pour objet que l’indemnisation d’éventuels préjudices de l’acquéreur liés à l’acquisition du bien et non à son usage.
***
En l’espèce, Monsieur [K] et Madame [P] qui souhaitent pouvoir conserver la jument non conforme ne sont pas fondés à réclamer la résolution du contrat de vente, dans la mesure où la résolution entraîne la restitution du prix versé et de la chose vendue.
La demande de résolution doit en conséquence être rejetée.
En revanche, le cheval est un bien de nature particulière et non un bien meuble standard.
Dans cette mesure, la demande des acquéreurs tendant à garder la jument contre restitution d’une partie du prix apparaît admissible sur le fondement de l’article L 211-10 du Code de la consommation.
Aucune partie au présent litige ne produit d’estimation de la valeur de la jument.
Toutefois, au regard de l’anomalie dont elle est atteinte et son pedigree, elle paraît pouvoir être utilisée à des fins d’agrément et de reproduction.
Dès lors, Monsieur [Y] sera condamné à restituer aux acheteurs la somme de 3.500 €.
Par ailleurs, lorsque l’acquéreur fait choix de conserver le bien, la restitution d’une partie du prix a pour finalité de l’indemniser des conséquences du défaut de conformité sur la jouissance du bien.
Au contraire, les frais pour la conservation et l’entretien de la jument, et spécialement les frais de pension, correspondent à des dépenses afférentes à la propriété de l’animal, qui ne sauraient être mùis à la charge du vendeur.
En outre, les frais de vétérinaires engagés auprès du Dr [T], relatifs à la boiterie, sont sans rapport avec l’anomalie dont souffre la jument, de telle sorte que Monsieur [K] et Madame [P] seront déboutés de ces deux chefs de demande.
Sur les autres demandes :
Monsieur [K] et Madame [P] sollicitent la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts reprochant à Monsieur [Y] sa volonté d’échapper à tout règlement amiable, nonobstant le rapport d’expertise et de l’absence de toute information donnée sur la santé de BCBG entraînant une dégradation de ses performances.
La résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits, compte tenu du refus abusif du défendeur d’accéder à ses prétentions.
Elle ouvre droit à réparation sur le fondement des principes de la responsabilité délictuelle.
Toutefois, il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, outre le fait que la mauvaise foi de Monsieur [Y] n’est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement lui être reprochée est d’avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, les demandeurs doivent être déboutés de ce chef de prétentions.
***
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y], qui succombe, aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise.
En revanche, il a déjà été statué sur « les frais de référé », Monsieur [K] et Madame [P] ont été condamnés, par l’ordonnance de référé, aux dépens de l’instance de référé.
Cette demande sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [K] et Madame [P], la somme de 3.000 €
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT que la jument BCBG LUCCIANNA D’EMOI est affectée d’un défaut de conformité qui est ainsi caractérisé, au sens des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation ;
REJETTE la demande de résolution de la vente ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [N] [P] et Monsieur [F] [K], la somme de 3.500 € à titre de restitution d’une partie du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [N] [P] et Monsieur [F] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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