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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 5 mai 2025, n° 24/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00327
JUGEMENT
DU 05 Mai 2025
N° RC 24/03754
DÉCISION
contradictoire et en dernier ressort
[Y] [D]
[Z] [X]
ET :
[E] [T]
[J] [T]
Débats à l’audience du 13 Février 2025
copie et grosse le :
à Mme [D]
à M. [X]
copie le :
à Me ROUSSEAU-DUMARCET
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 05 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [Y] [D]
née le 11 Février 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparante, représenté par M. [S] [X]
Monsieur [Z] [X]
né le 08 Juin 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
comparant
D’une Part ;
ET :
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 1er août 2022, M. [J] [T] et Mme [E] [N] épouse [T] ont consenti un bail à M. [Z] [X] et Mme [Y] [D], engagés solidairement avec le cautionnement de Monsieur [S] [X] portant sur une maison d’habitation avec garage, cellier et terrasse située à [Adresse 7], contre le paiement d’un loyer mensuel de 866,73€.
L’acte authentique précisait que seul 600 m2 de la parcelle correspondant à cette adresse était louée.
Le montant du dépôt de garantie a été fixé contractuellement à la somme de 866 €.
Le contrat de bail a pris fin en octobre 2023. L’état des lieux de sortie a été réalisé 20 octobre 2023. La seule différence avec l’état des lieux entrant est la mention manuscrite apposée en avant dernière page « tout est OK à l’exception des massifs présence+++ de mauvaises herbes. ».
Par courrier du 21 novembre 2023, les bailleurs ont partiellement restitué le dépôt de garantie à hauteur de 434 euros, aux motifs que les travaux de désherbage des massifs ainsi que la taille des végétaux avaient nécessité une dépense de 432€.
Une vaine tentative de conciliation a été tentée le 01 juillet 2024, devant la commission départementale de conciliation.
Par requête datée du 19 juillet 2024, déposée le 20 août 2024, Mme [Y] [D] et M. [Z] [X] ont saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’entendre condamner de M. et Mme [T] à leur restituer la somme de 432 € correspondant au solde du dépôt de garantie.
À l’audience du 13 février 2022, M. [Z] [X], présent, et Madame [Y] [D], représentée par M. [S] [X], maintiennent leur demande et y ajoutent une demande de dommage et intérêts à hauteur de 800€ pour préjudice moral et financier.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’à leur entrée dans les lieux, le jardin paysagé était en cours de création et n’a été terminé que pendant la durée du bail lequel ne faisait pas même mention dudit jardin.
Leur bailleur qui est paysagiste ne leur a donné aucune instruction particulière notamment pour la taille des arbres. Ils reconnaissent qu’il existait des mauvaises herbes dans les massifs mais qu’elles revenaient souvent et soulignent qu’ils ont néanmoins régulièrement entretenu le jardin. Ils insistent sur le fait que les travaux qui leur sont facturés ont été fait par l’entreprise de M. [T].
Ils admettent n’avoir pas encaissé le chèque de 434€ qui leur a été adressé car ils ne voulaient pas que cela soit analysé comme une approbation de la retenue faite par le bailleur. Ils restituent ce chèque, devenu périmé, au conseil des époux [T] à l’audience.
Ils caractérisent leur préjudice matériel et financier par l’attente et le stress généré par le refus de leurs bailleurs.
M. et Mme [T], représentés par leur conseil, s’opposent à titre principal à la demande et en demande le rejet. À titre reconventionnel, ils sollicitent 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les locataires doivent procéder à un entretien complet du jardin, ce qu’ils n’ont pas fait. La taille et l’élagage n’ont pas été réalisés au cours de l’année qui a suivi l’aménagement du jardin qui n’a pas selon eux été restitué en bon état d’entretien.
Ils ajoutent que même si les travaux ont été faits par l’entreprise dont ils sont gérants, ceci a permis de réduire les frais d’intervention.
Ils soulignent avoir offert à titre amiable de restituer 150€ de plus au demandeur qui ont refusé leur imposant ainsi d’exposer des frais de procédure.
En cours de délibéré, ils justifient avoir adressé un chèque de 434 euros aux demandeurs en remplacement de celui qui leur a été restitué.
MOTIVATION
1- Sur la demande de restitution du dépôt de garantie des consorts [I]
Aux termes de l’article 1er du Décret n°87-712 du 26 août 1987 ont le caractère de réparations locatives l’entretien courant des jardins privatifs « notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ; remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage ».
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui s’en prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le constat d’état des lieux entrant, établi le 3 aout 2022, précise en ce qui concerne les extérieurs que le massif « fleural » et le gazon sont en bon état. Les photographies associées à cette description laissent apparaitre une étendue jaunâtre et caillouteuse en ce qui concerne le massif et le gazon, laissant perplexe quant à l’état qualifié de bon. Il n’est pas contesté que le jardin n’était pas aménagé à l’entrée dans les lieux. Il n’est pas versé aux débats de documents justifiant que les locataires ont été spécifiquement informés d’une taille particulière à donner aux arbres plantés un an avant leur départ. Cependant les preneurs reconnaissent qu’il s’agissait d’un jardin paysagé.
L’état des lieux de sortie se limite à une simple mention de « présence de mauvaises herbes +++ dans les massifs »
Les photographies versées aux débats de part et d’autre ne sont ni horodatées ni signées de chaque partie et ne permettent ainsi pas d’une part de savoir exactement quand elles ont été prises et d’autre part au tribunal d’apprécier la présence de ces mauvaises herbes au regard des obligations des preneurs.
Néanmoins les preneurs reconnaissent à l’audience, l’existence de mauvaises herbes à leur départ dans les massifs.
Le principe de la conservation d’une partie du dépôt de garantie peut donc être retenu, l’entretien des massifs relevant de leurs obligations.
En ce qui concerne le quantum : la facture de travaux d’entretien, datée du 31 octobre 2023, ne précise pas quelle surface a été travaillée alors que le bail précise que sur les 17 ares et 59 centiares appartenant aux bailleurs à l’adresse du [Adresse 4], seuls 6 centiares sont loués dont on ignore quelle surface couvrait le jardin qui n’est pas mentionné au bail, et plus particulièrement les massifs. Elle envisage d’autre part 3 postes : le désherbage des massifs, leur remise en état et la taille des arbustes, alors que seul l’existence de mauvaises herbes dans les massifs figure à l’état des lieux et a été reconnu, aucun autre défaut d’entretien n’étant mentionné.
Dès lors le montant retenu est excessif et sera réduit de deux tiers de sorte que la somme de 288 euros correspondant aux deux tiers des 432euros conservés devra être restituée.
2- Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [I]
L’allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de l’existence des éléments permettant de les accorder.
En l’espèce, les demandeurs qui affirment subir un préjudice financier et moral ne versent aux débats aucun élément permettant de les justifier.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
3- Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera ses dépens à sa charge
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il sera équitable de rejeter la demande des consorts [T] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE M. [J] [T] et Mme [E] [N] épouse [T] à payer à M. [Z] [X] et Mme [Y] [D] la somme de 288 euros.
DEBOUTE M. [Z] [X] et Mme [Y] [D] de leur demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE M. [J] [T] et Mme [E] [N] épouse [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection
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