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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 juin 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00627
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ43
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 17 Juin 2025
[F] [N]
[X] [U] épouse [N]
C/
[O] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Juin 2025
à Me Diane DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 17 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [X] [U] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 août 2023, Monsieur [F] [N] et Madame [X] [U] épouse [N] ont donné à bail à Monsieur [O] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 820 euros.
Le 19 juin 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [X] [U] épouse [N] ont fait signifier à Monsieur [O] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Le 5 novembre 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [X] [U] épouse [N] ont également fait signifier à Monsieur [O] [S] un commandement de justifier d’une assurance d’habitation.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, Monsieur [F] [N] et Madame [X] [U] épouse [N] ont ensuite fait assigner Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, la fixation d’une indemnité d’occupation au montant des loyers et charges conventionnelles avec indexation et sa condamnation au paiement :
— de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la reprise effective des lieux,
— des loyers et charges dus au jour de la résiliation, dont la somme de 11.677,65 euros, selon décompte arrêté au 23 janvier 2025, mois de janvier inclus, et le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût des commandements de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 5 février 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, Monsieur [F] [N] et Madame [X] [U] épouse [N], représentés par Me Diane DUPEYRON, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 13.317,65 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2025 comprise.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 30 janvier 2025, Monsieur [O] [S] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 5 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le bail conclu le 17 août 2023 contient une clause résolutoire (ARTICLE X- CLAUSE RESOLUTOIRE ET CLAUSE PENAL) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 juin 2024 pour la somme en principal de 5.117,65 euros ainsi qu’un commandement de justifier de l’assurance le 5 novembre 2024.
La clause résolutoire ainsi que le commandement de payer indiquent un délai de 2 mois pour régulariser la dette et non six semaines. Ce délai plus favorable au locataire sera retenu en conséquence.
Monsieur [O] [S] n’a réglé aucune somme dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 20 août 2024 et Monsieur [O] [S] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [O] [S] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [F] [N] et Madame [X] [U] épouse [N] produisent un décompte du 17 mars 2025 démontrant que Monsieur [O] [S] reste devoir la somme de 13.317,65 euros, mensualité de mars 2025 comprise.
Monsieur [O] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 13.317,65 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 janvier 2025 sur la somme de 11.677,65 euros et du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [O] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré pour la période du 20 août 2024 au 31 mars 2025 étant déjà compris dans la somme octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [O] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2024 seulement, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [F] [N] et Madame [X] [U] épouse [N], Monsieur [O] [S] sera condamné à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 août 2023 entre Monsieur [F] [N] et Madame [X] [U] épouse [N] d’une part et Monsieur [O] [S] d’autre part concernant le logement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 20 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [F] [N] et Madame [X] [U] épouse [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à Monsieur [F] [N] et Madame [X] [U] épouse [N] la somme de 13.317,65 euros (décompte arrêté au 17 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 janvier 2025 sur la somme de 11.677,65 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [X] [U] épouse [N] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à Monsieur [F] [N] et Madame [X] [U] épouse [N] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2024, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, La juge,
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