Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 10 avr. 2025, n° 24/05035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 10 Avril 2025
à Me Yoann LEANDRI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05035 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JXT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [F] [S] un contrat de prêt personnel pour un montant de 36 000 euros, remboursable sur une période de 93 mois avec un différé partiel de 6 mois par échéances de 86,99 euros hors assurance durant la période de différé puis par 87 mensualités de 459,31 € hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 2,90 %.
Alléguant un non-paiement des échéances, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [F] [S] de régler les mensualités impayées par courrier recommandé du 7 novembre 2022.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1103 et suivant du code civil, d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 33 353,90 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 9 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 2 699,47 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû, à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de la requise au paiement de la somme de 33 353,90 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 9 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 2 699,47 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû, et en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (production d’une fiche d’informations précontractuelles normalisées, justificatif de consultation du FICP, justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, etc.), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans les termes de son assignation et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office en produisant en tant que de besoin un décompte expurgé des frais et des intérêts.
Monsieur [F] [S], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le défaut de comparution de Monsieur [F] [S] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
S’agissant d’un contrat souscrit le 9 octobre 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
*Sur la recevabilité de l’action de la banque
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 4 septembre 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation 30 juillet 2024.
L’action de la société BNP PARIBAS est donc recevable.
*Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; Une mise en demeure de payer la somme en principal de 1 044,43 euros précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été adressée à Monsieur [F] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 novembre 2022. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 mars 2023 et en tout état de cause le 30 juillet 2024 date de l’assignation.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de prêt formulée à titre subsidiaire ;
*Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par l’emprunteur comportant un bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement et un fichier de preuve de la signature électronique.
Conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 341-1 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L 751-1 du Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard que, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiement.
Elle produit une fiche de dialogue. Cependant la production de cette fiche ne suffit pas à établir la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par la société de crédit, cette fiche n’étant établie que sur simple déclaration de l’emprunteur.
En conséquence, la société BNP PARIBAS sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du Code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
La société BNP PARIBAS est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement des financements accordés soit 36 000 euros après déduction des règlements effectués.
La lecture de l’historique produit en demande établit des règlements avant déchéance du terme pour un total de 2 950,44 euros.
La créance de la société BNP PARIBAS est donc établie à hauteur de 33 049,56 euros.
Monsieur [F] [S] sera dès lors condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 33 049,56 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 9 octobre 2021.
Compte tenu du taux contractuel et du taux d’intérêt au taux légal actuel, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts même au taux légal.
Il s’ensuit que la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [S], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [F] [S] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société BNP PARIBAS recevable en son action en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [F] [S] en l’absence de forclusion ;
DIT ET JUGE que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la société BNP PARIBAS, la somme de 33 049,56 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 9 octobre 2021;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Titre ·
- Permis de construire ·
- Taxes foncières ·
- Stockage ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Publicité foncière
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Prêt
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Assesseur ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Capacité ·
- Sociétés ·
- Élève
- Plâtre ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Conditions générales ·
- Réserve ·
- Attestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Provision ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Divorce ·
- Copie ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Document officiel ·
- Site ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Titre ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commandement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge ·
- Incompétence
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.