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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 18 déc. 2025, n° 25/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/02060 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVLC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/1487
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4904 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Septembre 2025 devant Mikael TRIGAUT,Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 21 juillet 2025, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 14 novembre 2025 prorogé à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’absence de demandes au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [C] [B] et Madame [I] [L] épouse [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (Nord),
et de
Madame [I] [L], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [C] [B] et de Madame [I] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 06 juillet 2024 ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 juin 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [C] [B] et de Madame [I] [L] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [C] [B] et Madame [I] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
[X] [B] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] ;[J] [U] [B] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [B] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Madame [I] [L] en vacances avec les enfants deux heures par semaine au domicile de Madame [I] [L] ;
DISPENSE Monsieur [C] [B] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de Douai ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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