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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COFIDIS c/ ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société MENAFINANCE, POLE SURENDETTEMENT, Société ADVANZIA BANK, S.A. CA CONSUMER FINANCE, CARREFOUR BANQUE, Société BNP PARIBAS, Société |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00211 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NZO
N° MINUTE :
26/00035
DEMANDEUR:
[M] [S] épouse [O]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
ADVANZIA BANK
PARIS HABITAT-OPH
CARREFOUR BANQUE
FLOA
COFIDIS
BNP PARIBAS PERSONAL
CA CONSUMER FINANCE
MENAFINANCE
BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] veuve [O]
4 bd davout
75020 PARIS
Comparante et assitée de Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0295
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A. BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST
non comparante
PARIS HABITAT-OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 5
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
Chez synergie
Cs 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société MENAFINANCE
Chez CA CONSUMER FINANCE
ANAP – Bât 6
Rue du Professeur Lavignolle – BP 189
33042 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
Chez iqera services
Service surendettement 186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 09
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
[M] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 19/11/2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 05/12/2024.
Le 20/02/2025, la commission a décidé d’imposer un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, avec des mensualités maximales de 1035,61 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 05/03/2025 à [M] [S] , qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 18/03/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22/05/2025. L’affaire faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 24/11/2025.
[M] [S] , représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de fixer une mesure de rééchelonnement des dettes avec des mensualités adaptées à la situation réelle.
Elle indique que depuis l’évaluation faite par la Commission, elle a fait l’objet d’un arrêt maladie de plusieurs mois (janvier 2025 à juin 2025) suite à une arthrose et une blessure aux genoux. Après son retour à l’emploi, elle a été licenciée en juillet 2025 et a maintenu son activité professionnelle au sein des deux autres entreprises. Elle explique que ces changements ont entraîné une baisse de ses ressources mensuelles. Elle précise que sa maladie ne lui permettra pas de reprendre plusieurs contrats, des heures supplémentaires et de poursuivre à long terme une activité d’agente de service.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré, qui initialement fixé au 10 février 2026, a été avancé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, [M] [S] a contesté le 18/03/2025 la décision de la commission ordonnant la mesure imposée qui lui avait été notifiée le 05/03/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par [M] [S] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, [M] [S] est âgée de 56 ans, et veuve. Elle est agent de service en CDI. Elle n’a pas de personne à charge. Elle est locataire et n’a pas de patrimoine.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 18/03/2025, actualisé avec les pièces produites par la débitrice à l’audience (bulletins de salaire, relevés de compte bancaire LA BANQUE POSTALE, pièces médicales), [M] [S] dispose des ressources suivantes :
— 1379,7 euros : salaire net (moyenne des bulletins de salaires de juillet, août, septembre et octobre 2025 pour les entreprises GUY CHALLANCIN et MAINTENANCE INDUSTRIE) ;
Soit un total de 1379,70 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 18/03/2025 et actualisé par les éléments remis à l’audience. Elles s’établissent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 287 euros : loyer (après déduction des charges déjà incluses dans les forfaits, selon les trois dernières quittances de loyer) ;
Soit un total de 1163 euros.
Sa capacité réelle de remboursement (ressources – charges) est de 200,55 euros par mois.
Compte tenu de cette nouvelle capacité de remboursement, une mesure de rééchelonnement des dettes avec des mensualités de 1035,61 euros telles que prévues par la Commission de surendettement n’est plus adaptée à la situation de la débitrice. Il y a donc lieu d’examiner précisément sa demande de modification de la mesure imposée.
En l’espèce, il est avéré que [M] [S] a dû faire face à des contraintes médicales importantes (comptes rendus et arrêts de travail entre janvier 2025 et le 20/06/2025 produits), ne lui permettant pas de reprendre ses trois emplois à taux plein, avec heures supplémentaires. Le licenciement par la société PROXIM, pour motif économique, a également engendré une baisse de revenus, dont la débitrice ne peut être tenue responsable.
Les revenus perçus depuis juillet 2025 reflètent la situation actuelle de la débitrice, qui ne pourra pas augmenter ses heures compte tenu de son arthrose et de ses problèmes au genou.
[M] [S] n’a jamais bénéficié d’une mesure de surendettement par le passé. Elle est dès lors éligible à une mesure classique, d’une durée maximale de 84 mois.
Le calcul de la capacité de paiement de [M] [S] permet de dégager une capacité de remboursement de 200,55 euros.
Il convient dès lors de mettre en place une mesure de rééchelonnement des dettes, avec une mensualité maximale de 200,55 euros afin de prendre en compte la situation réelle de la débitrice lors de l’entrée en vigueur du plan.
La mesure de rééchelonnement sera fixée sur une durée de 84 mois, avec application d’un taux d’intérêt de 0 %, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice. A l’issue du plan, le restant dû des dettes n’ayant pas fait l’objet d’un remboursement intégral sera effacé.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [M] [S] de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [M] [S] recevable en la forme ;
DEBOUTE [M] [S] de sa demande de prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
PRONONCE une mesure de rééchelonnement des dettes ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 200,55 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [M] [S] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15/02/2026, selon les modalités du tableau annexé à la présente décision (ANNEXE 1) ;
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT qu’à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que [M] [S] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, le plan deviendra caduc et les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [M] [S] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [M] [S] , pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
DIT qu’en cas d’évolution de sa situation financière, [M] [S] devra de nouveau saisir la Commission ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [M] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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