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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 16 mars 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2PE
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mirelle CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Murielle BRUNET, magistrat à titre temporaire, juge rapporteur
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du dix-neuf janvier deux mil vingt-six, Murielle BRUNET, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le seize mars deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant offre de prêt immobilier du 15 décembre 2021 acceptée les 27 et 28 décembre 2021 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes [Localité 2] (C.R.C.A.M. A.P) a consenti à Monsieur [R] [X] et Madame [K] [G] trois prêts immobiliers :
— N° 00003024252 pour un montant de 189.635,00 €
— N° 00003024253 pour un montant de 30.000,00 €
— N° 00003024254 pour un montant de 30.800,00 €
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison à [Localité 5] et garantis par CAUTION CAMCA.
Par courriers recommandés du 31 janvier 2025, la C.R.C.A.M. A.P a notifié à Monsieur [X] et Madame [G] la déchéance du terme des contrats de prêts et sollicité le paiement du capital, frais et accessoires pour un montant total de 248.422,69 € dans un délai de 30 jours, outre intérêts contractuels, au motif que Monsieur [X] et Madame [G] ont vendu le 31 août 2023 le bien financé sans avoir préalablement obtenu l’accord du Crédit Agricole.
C’est dans ces conditions que par acte du 18 mars 2025, la société C.R.C.A.M. A.P a saisi la juridiction de céans aux fins de voir :
— condamner Monsieur [X] et Madame [G] au paiement des sommes de :
* 187 870,30 € au titre du prêt N° 00003024252, outre intérêts au taux contractuel de 1,34% l’an à compter du 1er février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 29 752,39 € au titre N° 00003024253 outre intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 1er février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 30 800 € au titre du prêt N° 00003024254.
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil à compter de la présente assignation,
— condamner Monsieur [X] et Madame [G] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La C.R.C.A.M. A.P réitère ses prétentions dans ses dernières conclusions et sollicite, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, qu’il soit constaté que la déchéance du terme ne présente aucun caractère abusif et que la demande à titre subsidiaire des défendeurs sur l’octroi de délais de paiement, soit rejetée.
Elle porte également à la somme de 3000 euros la demande faite au titre des frais irrépétibles.
Pour leur défense, Monsieur [X] et Madame [G] font valoir que la clause contractuelle dont se prévaut la demanderesse pour exiger le remboursement immédiat du prêt pour cause d’absence d’accord préalable du bien du prêteur lors de l’aliénation du bien est abusive au motif qu’elle crée au détriment de l’emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce qu’elle soumet la résiliation de celui-ci à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Suivant ordonnance de clôture du 17 septembre 2025, l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
Vu l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Vu l’article L212-1 du code la consommation selon lequel dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Vu l’article R.212-2 du code de la consommation selon lequel :
«Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…)
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ; »
Vu l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver,
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] et Madame [G] ont vendu le bien financé par les emprunts N° 00003024252, N° 00003024253, N° 00003024254 souscrits auprès de la C.R.C.A.M. A.P.
La fiche d’information standardisée européenne en son article 13 et des conditions générales de l’offre de prêt, dans sa clause DECHEANCE DU TERME, produites au débat stipulent l’exigibilité immédiate du remboursement du prêt :
«lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement, en cas d’accomplissement de tout acte susceptible de diminuer la valeur du bien objet du présent financement, d’aliénation par l’Emprunteur ou d’inscription d’hypothèque conventionnelle sur ledit bien sans accord préalable du Prêteur sauf à ce que l’emprunteur propose une garantie sur un autre bien de valeur équivalente acceptée par le Prêteur . »
La fiche d’information précontractuelle et le contrat 00003024254, prévoient que le prêt à taux zéro est destiné exclusivement au financement de la résidence principale et que la destination du logement financé doit être maintenue, le non-respect par l’emprunteur de ces conditions entraînant le remboursement intégral du capital restant dû.
De même lesdites dispositions prévoient que « Toute mutation entre vifs du logement financé entraîne le remboursement intégral du capital au titre du présent prêt.
L’emprunteur s’engage à informer le Prêteur, de lui-même ou par l’intermédiaire de son notaire, de toute mutation. »
Les trois contrats de prêt mentionnent la garantie par CAUTION CAMCA.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Il est établi qu’au moment de leur conclusion, les trois contrats de prêt litigieux concouraient à la même opération de financement d’un bien immobilier à titre de résidence principale, ce qui rendait possible pour les emprunteurs l’obtention pour partie d’un financement à taux zéro.
Ainsi le financement de l’acquisition d’une résidence principale était une condition de la décision d’octroi du crédit et la clause de déchéance du terme en cas de vente de l’immeuble financé par l’emprunt sans autorisation préalable de la banque porte sur un engagement essentiel des emprunteurs.
La clause critiquée en défense, rédigée de façon claire et compréhensible, limite la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt à l’inobservation par l’emprunteur de l’obligation d’employer les fonds à l’opération désignée au contrat, condition déterminante du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt.
Contrairement à ce qui est affirmé par les défendeurs, le fait que le prêt est garanti par un acte de cautionnement n’est pas le motif de la contrainte de l’emprunteur à solliciter l’accord du prêteur en cas de vente.
Le fait que le bien financé ne soit pas affecté d’une sûreté réelle n’exclut pas que la vente puisse affecter la garantie de paiement du prêteur.
La clause litigieuse permettant à l’emprunteur de proposer une garantie sur un autre bien pour obtenir l’accord du prêteur sur la vente ne rend pas le bien incessible et ne peut être assimilée à des modalités plus exigeantes de résiliation du contrat pour l’emprunteur que pour le prêteur.
Bien que les termes de la clause ne soient pas repris dans le titre « engagement de l’emprunteur », ils n’en sont pas moins clairs et précis et font partis intégrante du contrat; Monsieur [X] et Madame [G] ne peuvent prétendre ne pas avoir été suffisamment informés de leurs obligations contractuelles.
La clause litigieuse ne créé pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif.
Sur la demande de paiement :
Il résulte de l’état hypothécaire produit au dossier que Monsieur [X] et Madame [G] ont vendu, le 31/08/2023 le bien financé par les emprunts N° 00003024252, N° 00003024253, N° 00003024254 souscrits auprès de la C.R.C.A.M. A.P.
Selon les courriers recommandés datés du 31 janvier 2025 les défendeurs se sont vus notifier la déchéance du terme des prêts et l’exigibilité immédiate du paiement des sommes dues en capital et intérêts en application des dispositions contractuelles.
Il résulte des éléments développés plus haut que Monsieur [X] et Madame [G] n’ont pas proposé de règlement et qu’ils doivent en conséquence être condamnés à payer à la C.R.C.A.M. A.P les sommes sollicitées selon assignation du 18 mars 2025.
Il sera rappelé que la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil est de droit quand elle est sollicitée.
Sur la demande de délais de paiement :
Il n’est pas contesté que les défendeurs ont vendu le bien financé le 31 août 2023 de sorte qu’ils ont déjà disposé d’un délai important pour régulariser leur situation auprès de la demanderesse. Ils ne justifient pas, par ailleurs, de leur incapacité de procéder au remboursement intégral et immédiat des sommes demandées.
Ils seront déboutés de leur demande d’octroi de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.
Monsieur [X] et Madame [G] seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 689 du code de procédure civile les défendeurs supporteront la totalité des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à diposition au greffe,
DIT la clause de déchéance du terme non abusive,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] et Madame [K] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes [Localité 2] les sommes de :
— 187 870,30 euros au titre du prêt n°00003024252 outre intérêts au taux contractuel de 1,34 % l’an à compter du 1er février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— 29 752,39 euros au titre du prêt n°00003024253 outre intérêts au taux contractuel de 1% l’an à compter du 1er février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— 30 800 euros au titre du prêt 00003024254,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 18 mars 2025, date de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [R] [X] et Madame [K] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] et Madame [K] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes [Localité 2] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] et Madame [K] [G] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 16 mars 2026.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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