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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 juil. 2025, n° 25/06376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06376 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RHH
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 18/07/2025
à Me REY
Copie certifiée conforme délivrée le 18/07/2025
à S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie aux parties délivrée le 18/07/2025
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
née le 03 Avril 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-009301 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, au capital de 20 000 000,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 824 541 148, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 7], subrogé dans les droits du bailleur Monsieur [M] [B], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège et sis au [Adresse 8],
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 13 juin 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre monsieur [B] [M], d’une part, et monsieur [S] [I] et madame [X] [N], d’autre part, à compter du 4 novembre 2023 ;
— condamné monsieur [S] [I] et madame [X] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de monsieur [B] [M], la somme de 3.675,79 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2024 ;
— ordonné l’expulsion de monsieur [S] [I] et madame [X] [N] ;
— condamné monsieur [S] [I] et madame [X] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 974 euros à compter du lendemain du 4 novembre 2023 ;
— condamné monsieur [S] [I] et madame [X] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 4 juillet 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à monsieur [S] [I] et madame [X] [N] un commandement de quitter les lieux.
Le concours de la force publique a été accordé par décision du préfet des Bouches-du-Rhône le 20 mai 2025 et signifiée le 22 mai 2025.
Par requête en date du 19 juin 2025 madame [X] [N] a sollicité un délai pour quitter les lieux. Elle expose vivre avec trois jeunes enfants, ne pas avoir de solution de relogement mais avoir accompli des démarches en ce sens, exercer l’emploi d’auxiliaire de puériculture, avoir repris partiellement le paiement des indemnités d’occupation, et avoir fait une demande de logement social depuis le 1er juillet 2024 restée sans réponse, ainsi qu’une demande d’attribution du droit au logement opposable. Elle sollicite également que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu mais a fait savoir par lettre qu’elle s’oppose à la demande de madame [N] pour les motifs suivants :
— l’arriéré de loyers s’élève à ce jour à la somme de 16.046,79 euros,
— un seul acompte a été payé le 1er mars 2024 à hauteur de 150 euros,
— elle a souscrit une garantie des loyers pour 36 échéances, de sorte que l’octroi d’un délai supplémentaire excéderait cette durée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce madame [X] [N] verse aux débats, à l’appui de sa demande, des pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger.
Par ailleurs il résulte des explications de la défenderesse que la garantie des loyers est susceptible de couvrir treize mensualités supplémentaires à compter de ce jour.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande dans les termes qui seront précisés ci-dessous.
La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à madame [X] [N], à compter de la notification de la présente décision, un délai de cinq mois pour quitter les lieux sis [Adresse 3] ;
DIT que pendant ce délai la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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